Infirmation partielle 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[Z]
AF/VB/LN
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05449 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [E] [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Lou JOSEAU substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 mai 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2019, un incendie s’est déclaré dans un champ de blé que M. [V] [I] récoltait à [Localité 11] (80) avec une moissonneuse-batteuse appartenant à Mme [O] [Z], assurée auprès de la SA Pacifica.
L’incendie s’est propagé sur les parcelles voisines, détruisant une dépendance et brûlant des arbres appartenant à M. [B] [M].
Par actes d’huissier des 7 et 18 octobre 2021, M. [M] a assigné Mme [Z] et la société Pacifica, ainsi que M. [I], afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, leur condamnation à lui payer la somme de 45 070 euros en réparation de son préjudice financier.
Par jugement rendu le 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [M] de sa demande dirigée contre M. [I] ;
— dit que Mme [Z] et la société Pacifica sont tenues in solidum d’indemniser M. [M] des dommages provoqués par l’incendie du 25 juillet 2019 ;
— condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 18 164,90 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté leur demande fondée le même texte.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à lui payer la somme de 18 164,90 euros à titre de dommages intérêts et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de :
Déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 18 164,90 euros à titre de dommages intérêts
Le confirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal, condamner Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 81 470,29 euros au titre de son préjudice financier,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 45 004,50 euros au titre de son préjudice financier,
En tout état de cause,
— Déclarer Mme [Z] et la société Pacifica irrecevables et mal fondés en leurs demandes
— Débouter Mme [Z] et la société Pacifica de l’ensemble de leurs prétentions,
— Condamner Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 mai 2023, Mme [Z] et la société Pacifica demandent à la cour de :
Statuer ce que droit sur la recevabilité de l’appel.
Sur le fond,
A titre principal,
Vu 145 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire, avant dire droit sur les préjudices relatif à la végétation, à l’effet, au contradictoire,
— de constater la réalité du dommage aux arbres, sur la commune de [Localité 11], parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de terminer l’imputabilité au sinistre,
— de quantifier les travaux éventuels nécessaires à la remise en état,
— et plus généralement évaluer et quantifier les préjudices allégués, apporter à la cour, tout élément de fait ou technique, à l’effet d’apprécier les prétentions indemnitaires de l’appelant.
Subsidiairement,
Dire mal fondé M. [M] en ses demandes,
En conséquence, l’en débouter,
Confirmer le jugement déféré dans les limites de l’appel en toutes ses dispositions,
Plus subsidiairement encore,
Réduire les demandes pécuniaires à de plus justes proportions,
Reconventionnellement,
Condamner M. [M] à verser à la société Pacifica et à Mme [Z] :
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Stanislas de la Royère, avocat aux offres de droit,
Débouter M. [M] de ses demandes plus amples et contraires comme mal fondés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de l’appel incident
Mme [Z] et la société Pacifica demandent, compte tenu de l’importance des sommes sollicitées en appel et de l’absence d’éléments suffisamment probants pour chiffrer le préjudice de M. [M], une expertise judiciaire avant dire droit.
M. [M] plaide que cette demande ne peut qu’être écartée car Mme [Z] et la société Pacifica ont déposé leurs conclusions d’intimés le 26 mai 2023, dans lesquelles elles n’ont pas indiqué former appel incident et n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en tout ou partie. Dès lors, la cour n’est saisie ni d’un appel incident, ni d’une demande d’infirmation.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article.
Dès lors, les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable conformément à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020.
L’appel incident formé par Mme [Z] et la société Pacifica aux fins de voir ordonner une expertise est donc irrecevable, étant observé à titre surabondant que le fondement juridique invoqué était inapproprié.
2. Sur la demande indemnitaire
M. [M] rappelle qu’une expertise amiable s’est tenue le 10 septembre 2020 et qu’un procès-verbal établi le 30 août 2019 par M. [U], expert de la société Generali, et M. [G], expert de Mme [Z] et de la société Pacifica, a été établi.
Il plaide que si le montant retenu par la juridiction de première instance concernant la reconstruction du cabanon n’appelle aucune remarque, celui concernant le remplacement de la végétation détruite par l’incendie est difficilement compréhensible.
Au regard des différents devis et factures, l’expert a initialement évalué son préjudice financier total à 45 070 euros. Cependant, au regard de la date de l’incendie et de l’écoulement du temps, le devis concernant les plantations a perdu son actualité. En effet, plusieurs arbres touchés par l’incendie ont fini par s’écrouler au sol, dont certains à proximité des dépendances et des chemins communaux. Il s’est donc rapproché de nouveau de la société Espaces verts Descamps qui a proposé un devis actualisé, lequel s’est avéré bien plus important que le devis initial, les travaux étant chiffrés à 71 305,39 euros. Le devis du 20 mai 2020 prévoyait l’abattage de 30 arbres pour un prix unitaire de 70 euros, soit la somme de 2 520 euros TTC. Le nouveau devis prévoit quant à lui l’abattage de 58 arbres pour un prix unitaire de 335 euros HT.
En raison de la dangerosité de certains arbres touchés par l’incendie qui menaçaient de s’écrouler ou s’étaient déjà effondrés, il a d’ores et déjà réglé la somme de 23 568 euros pour l’abattage et la destruction de 48 arbres.
Mme [Z] et la société Pacifica demandent la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
Les parties s’accordent sur le fait que le dommage constitue un accident de la circulation tel que défini par la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, ce qui justifie l’application du régime en dépendant.
Le rapport d’expertise privé établi le 21 janvier 2021 par le cabinet Saretec, en présence de Mme [Z] et de son assureur, a estimé les dommages subis par M. [M] à 45 070 euros, comprenant :
— la reconstruction de sa dépendance à hauteur de 5 477 euros ;
— son contenu à hauteur de 5 139 euros ;
— les végétaux à abattre, terrasser et replanter à hauteur de 34 839 euros, conformément au devis établi le 20 mai 2020 par la société Espaces verts Deschamps, portant sur l’abattage, le dessouchage, la mise en déchetterie et le replantage de 90 thuyas et 30 arbres d’essence ;
— la réparation de la couverture de son habitation à hauteur de 385 euros.
Le première juge a accordé à M. [M] la somme de 10 164,90 euros au titre de la reconstruction de son cabanon et celle de 8 000 euros au titre des végétaux, après avoir considéré que le préjudice ne portait que sur une quarantaine de thuyas pour 200 euros pièce.
Les parties ne s’opposent que sur le préjudice relatif aux végétaux détruits.
M. [M] produit à l’appui de sa demande à hauteur de 71 305,39 euros :
— un devis de la société Espaces verts Deschamps du 3 février 2022, d’un montant de 71 305,39 euros, portant sur l’abattage, le dessouchage, la mise en déchetterie et le replantage de 90 thuyas et de 58 arbres d’essence, précisant « travaux concernant un sinistre survenu le 25 juillet 2019 suite à un incendie » ;
— une facture de la société Espaces verts Deschamps du 26 mai 2022, d’un montant de 23 568 euros TTC, relative à l’abattage, le débardage et le broyage de 48 arbres « morts par brûlage de l’incendie », précisant « travaux sur sinistre du 25 juillet » ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2022, constatant la présence de 87 thuyas ravagés par l’incendie ainsi que de « nombreux arbres brûlés », certains debout, d’autres prêts à tomber.
Il s’en déduit que les travaux effectués par la société Espaces verts Deschamps et facturés le 26 mai 2022 n’ont pas porté sur l’intégralité des arbres brûlés, dont la présence sur le terrain de M. [M] a été constatée le 5 décembre 2022. Leur nombre avait donc manifestement été sous-évalué par le cabinet Sarectec.
La demande indemnitaire n’est combattue par aucun élément probant de la part de Mme [Z] et la société Pacifica, qui se contentent de critiquer l’importance de la somme sollicitée, sans émettre de critique précise et objective sur les devis et factures produits à l’appui de la demande.
Il résulte de ces pièces que le préjudice subi par M. [M] au titre des végétaux détruits sera entièrement indemnisé, une fois le nombre de thuyas détruits à abattre et à replanter ramené à 87, conformément aux constatations de l’huissier, à hauteur de 70 684,39 euros, selon le calcul suivant :
Montant des travaux
HT 59 421,16 euros ' 517,50 euros (3 thuyas à 172,50 euros pièce) : 58 903,66 euros
TVA à 20% : 11 780,73 euros
TTC : 70 684,39 euros.
Il convient d’y ajouter la somme de 10 164,90 euros au titre de la reconstruction du cabanon, qui ne fait l’objet d’aucun débat.
Mme [Z] et la société Pacifica seront en conséquence condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 80 849,29 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [Z] et la société Pacifica aux dépens d’appel. Me de la Royere sera donc débouté de sa demande de distraction.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] et la société Pacifica seront par ailleurs condamnées à payer à M. [M] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance en l’absence de toute discussion élevée de ce chef pourtant dévolu à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, dans les limites de la dévolution,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [O] [Z] et la société Pacifica ;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [B] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 18 164,90 euros à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 80 849,29 euros à titre de dommages intérêts ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] et la société Pacifica aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [Z] et la société Pacifica à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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