Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 sept. 2025, n° 24/20805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20805 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024-Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]- RG n° 24/01954
APPELANTS
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/026317 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [X] [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
INTIMÉ
Etablissement Public SEINE-[Localité 11] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 octobre 2002, l’OPH de la Seine-[Localité 11] aux droits duquel vient Seine-[Localité 11] Habitat, a consenti à Mme [G] un bail d’habitation portant sur un local situé [Adresse 6] [Localité 9].
L’immeuble devant faire l’objet d’une démolition dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, les lieux ont été libérés le 17 août 2022 après établissement d’un état des lieux contradictoire. L’office public Seine-[Localité 11] Habitat a toutefois constaté, le 23 octobre 2023, lors d’une vérification des logements vacants, que le local susvisé était occupé par un couple et un enfant
Le 17 novembre 2023, l’office public Seine-[Localité 11] Habitat a déposé plainte pour violation de domicile et, le 24 novembre 2023, a fait délivrer une sommation interpellative aux occupants ayant déclaré se nommer [X] [H] [C] et [U] [M]. Ces derniers ont déclaré avoir loué le logement depuis un mois, à une personne l’ayant mis sur « le bon coin ».
Une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 13 décembre 2023, laquelle est demeurée sans effet.
Par acte du 13 mai 2024, l’office public Seine-[Localité 11] Habitat a fait assigner [X] [H] [C] et [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de leur qualité d’occupants sans droit ni titre, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2024, le premier juge a :
— constaté que M. [H] [C] et Mme [M] sont occupants sans droit ni titre du logement n°111 situé [Adresse 4] [Localité 9] ;
— ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter lieux ;
— rejeté la demande de suppression des délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [M] à verser à l’office public Seine-[Localité 11] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 648,66 euros et ce, à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum M. [H] [C] et Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 6 décembre 2024, Mme [H] [C] et M. [M] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 3 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
'constaté leur qualité d’occupants sans droit ni titre du logement n°111 situé [Adresse 5],
'ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter lieux,
'prononcé leur condamnation in solidum à payer à l’office public Seine-[Localité 11] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 648,66 euros et ce à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à libération définitive des lieux ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter l’office public Seine-[Localité 11] Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— leur accorder des délais d’une durée de 10 mois pour quitter le logement ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la déclaration d’appel formée par Mme [H] [C] a été déclarée irrecevable.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, l’office public Seine-[Localité 11] Habitat demande à la cour de :
— à titre liminaire, ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant l’état civil des appelants ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ses chefs critiqués ;
En conséquence,
— constater que M. [M] est occupant sans droit ni titre du logement n°111 situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— ordonner l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef des lieux précités;
— dire qu’à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier après la délivrance d’un commandement de quitter lieux ;
— condamner M. [M] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 648,66 euros, et ce, à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à la libération définitive des lieux;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— supprimer le délai de deux mois conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et celui de l’article L. 412-6 du même code ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A hauteur de cour, les appelants ont produit une copie de leur pièce d’identité démontrant que l’ordonnance entreprise est affectée d’une erreur matérielle portant sur leur genre, [X] [H] [C] étant une femme et [U] [M] étant un homme. Il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance entreprise ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Selon l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il est constant que M. [M] occupe sans droit ni titre le logement de l’office public de Seine-[Localité 11] Habitat dès lors qu’il n’existe aucun titre d’occupation consenti par ce dernier. Le fait pour M. [M] d’indiquer avoir été victime d’une escroquerie en soutenant avoir réglé à une personne, s’étant présentée comme étant [B] [Z], la somme de 2.000 euros en espèces pour obtenir le logement litigieux, ne peut faire obstacle à sa qualité d’occupant sans droit ni titre à l’égard du propriétaire des lieux et à l’expulsion, seule mesure permettant de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par ce dernier.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
M. [M] sollicite un délai de dix mois pour quitter le logement, délai considéré comme nécessaire pour trouver un nouvel hébergement et ne pas être à la rue avec un jeune enfant.
Mais, M. [M] ne produit aucune pièce pour justifier des démarches entreprises en vue de trouver un nouveau logement. Il est en outre relevé que depuis la sommation de quitter les lieux, qui a été adressée le 13 décembre 2023, il a, de fait, bénéficié d’un délai de 21 mois pour organiser son départ du local litigieux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation sans droit ni titre, dont le quantum n’a fait l’objet d’aucune discussion.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que comme l’a exactement retenu le premier juge, l’introduction dans les lieux de M. [M] par manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ainsi que sa mauvaise foi ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé.
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Les dépens d’appel en ce compris ceux de l’incident qui avaient été réservés, seront supportés in solidum par les appelants.
Ayant contraint l’office public de Seine-[Localité 11] Habitat à exposer en appel des frais irrépétibles pour assurer sa défense, M. [M] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’ordonnance entreprise en ce sens que les mentions "M. [X] [H] [C]« et »Mme [U] [M]" doivent être remplacées par Mme [X] [H] [C] et M. [U] [M] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’égard de M. [U] [M];
Condamne in solidum Mme [X] [H] [C] et M. [U] [M] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [M] à payer à l’office public de Seine-[Localité 11] Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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