Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/05362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 mars 2025
N° RG 24/05362 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB5D
[H] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-16980 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[O] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-16982 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. [15]
[N] [F]
Etablissement [16]
S.A. [22]
Entreprise [11]
Société [21] [Localité 8]
Société CAF DE GIRONDE
Compagnie d’assurance [14]
S.A. [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2024 (R.G. 23/00070) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2024
APPELANTS :
Madame [H] [D]
née le 02 Mars 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [O] [B]
né le 08 Octobre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
S.A. [15]
Activité : , demeurant [Adresse 2]
M. [X] [C] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Madame [N] [F]
née le 22 Novembre 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Médecin, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement [16]
[Adresse 18]
S.A. [22]
[Adresse 20]
Entreprise [11]
Chez [13] – [Adresse 3]
Société [21] [Localité 8]
[Adresse 6]
Société CAF DE GIRONDE
[Adresse 5]
Compagnie d’assurance [14]
[Adresse 12]
S.A. [10]
[Adresse 7]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Madame [W] [P], greffier stagiaire
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 31 août 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré Mme [D] et M [B] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
2 – Statuant sur le recours de la société [15] et de Mme [F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 7 octobre 2024 a prononcé la déchéance de Mme [D] et M [B] de la procédure de surendettement.
Il a retenu que les débiteurs avaient omis d’indiquer en déposant leur dossier que Mme [D] avait recueilli un immeuble dans la succession de son père.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2024 Mme [D] et M [B] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [D] et M [B] demandent de :
— infirmer le jugement
— rejeter les contestations de la société [15] et Mme [F]
— confirmer les mesures prises par la commission de surendettement .
Ils font valoir que :
— le père de Mme [D] est décédé, sa mère est sous tutelle, la maison de ses parents n’est toujours pas vendue, le juge des tutelles vient par ordonnace du 10 janvier 2025 d’autoriser sa vente pour 115 000 €.
— ce bien appartient en indivision à Mme [D] et sa mère, et elles sont toutes deux criblées de dettes de sorte que le produit de la vente permettra seulement de payer les dettes de la mère et de la fille.
4 – Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [F] demande de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme [D] et M [B] de leurs demandes
— les condamner solidairement à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux dépens.
Elle fait valoir que les débiteurs, ses anciens locataires, lui doivent la somme de 16 208 €, ce qui l’a mise en difficulté pour rembourser un emprunt , alors qu’ils n’ont pas fait état dans leur demande de surendettement de l’existence d’un actif de succession, qu’ils invoquaient cependant dans leurs correspondances pour faire patienter leurs créanciers.
5-La société [15] demande de confirmer le jugement.
Elle expose que :
— Mme [D] et M [B] après avoir été expulsés de leur logement en laissant une dette de loyer importante, et s’y sont ensuite installés frauduleusement, ce qui a entraîné une nouvelle expulsion
— leur dette envers La société [15] s’élève à 21907 €
— ils ont à plusieurs reprises déclaré depuis 2022 que la vente d’une maison reçue par succession était attendue et leur permettrait de payer leur dette.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6 – En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
7- Il est établi que lors du dépôt de leur demande de traitement de leur situation de surendettement en août 2023, les débiteurs n’ont pas mentionné que Mme [D] avait hérité avec sa mère d’un immeuble à la suite du décès de son père.
Or, Mme [D] était parfaitement consciente de l’existence de cet élément de patrimoine puisqu’elle écrivait par courriel à la société [15] en avril 2022 : ' avec maman, nous vendons la maison familiale’ et déclarait à l’huissier, dans un procés verbal de tentative d’expulsion le 25 mai 2023, qu’elle allait toucher des fonds suite au décès de son père.
La commission de surendettement, vu la situation des débiteurs a, en l’absence d’information sur l’existence de ce patrimoine, imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et donc l’effacement des créances, alors que, comme les débiteurs l’indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions, le produit de la vente de l’immeuble leur permettra de payer leurs dettes.
En ne déclarant pas l’existence de cet immeuble, les débiteurs ont sciement fait une fausse déclaration qui a induit la commission de surendettement en erreur , ce qui justifie le prononcé par le premier juge de leur déchéance de la procédure de surendettement .
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] et M [B] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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