Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 nov. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3AR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 678
du 14 Novembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [E]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Yougoslave
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Clément MURAT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 9 septembre 2024 qui a condamné Monsieur [T] [E] à une interdiction de territoire Français pour une durée de sept ans;
Vu la décision du 23 mars 2024 du Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction à l’encontre de Monsieur [T] [E],
Vu l’arrêté en date du 7 novembre 2025 du Préfet de la Haute Garonne portant placement en rétention adminstrative notifié le 8 novembre 2025 à 8 H 03 à Monsieur [T] [E],
Vu l’ordonnance du 12 Novembre 2025 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [E] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [T] [E] faite le 13 Novembre 2025 à 15h23 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 H 23 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 14 novembre 2025 à 8 H 49 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 novembre 2025 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 12 novembre 2025 à 15h46 ;
Vu les observations de l’avocat Maître [Localité 3] Clément transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 9 H 48,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [V] [B] transmises par courriel au greffe le 14 novembre 2025 à 11 H 32,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Novembre 2025, à 15H23, Monsieur [T] [E] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Novembre 2025 notifiée à 15H46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
L’article L 743-23 du CESEDA, dispose : " Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Les parties ont fait valoir leurs observations conformément à l’article R743-14 du CESEDA.
Il résulte de la déclaration d’appel de M.[E] que ce dernier ne rapporte aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait intervenue depuis son placement en rétention, se contentant de soutenir, comme il l’a fait en première instance, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à brève échéance, puisque dans le cadre d’un précédent placement en centre de rétention, il n’aurait pas été reconnu par le Kosovo et la Serbie, et qu’il serait dépourvu de nationalité ; l’absence d’éloignement antérieur ne peut cependant suffire à caractériser l’absence de perspective d’éloignement, la prolongation de la rétention pouvant être ordonnée sans que l’administration n’ait à justifier d’une perspective d’éloignement à brève échéance, et ces arguments ayant déjà été évoqués devant le magistrat de première instance, sans qu’aucun élément nouveau ne soit appporté depuis le placement en rétention, l’administration ayant parfaitement connaissance de la situation de M.[E] et ayant ' particulièrement motivé’ sa décision de placement en rétention, comme l’a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés .
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a en outre motivé sa décision s’agissant de l’irrégularité de la décision de placement en centre de rétention soulevée et a indiqué dans son dispositif:' rejetons les moyens d’irrecevabilité’ et ' rejetons les moyens de nullité'. Il a donc répondu à ces moyens.
M. [E] soutient par ailleurs que les diligences de l’administration sont insuffisantes, mais il est justifié d’une demande de réadmission sur laquelle il est mentionné : « la préfecture sollicite la délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec audition, conformément à l’article 8-3 de l’accord de réadmission signé le 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Serbie », et un mail sollicitant un laisser-passer consulaire le 5 novembre 2025, lequel a été reçu par son destinataire.
Les conditions de sa prolongation étant réunies, comme l’a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et aucune illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention n’ayant été relevée, il convient de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
REJETONS la déclaration d’appel,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Novembre 2025 à 12 H 12,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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