Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01174 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7MF
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 07 Avril 2022 -
RG n° 21/02927
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 31 Mars 1943 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [O] [G]
né le 21 Octobre 1943 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [L] est propriétaire d’une parcelle de terrain dans la commune de [Localité 7] cadastrée section AB n°[Cadastre 3], sur laquelle se trouve une grange. La commune de [Localité 7] ayant interdit, par arrêté du 11 février 2009, la circulation des engins motorisés sur la montée de la [Adresse 6] à la suite de l’érosion de la falaise en bordure de chemin, la parcelle de M. [L] s’est trouvée enclavée.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [L]. L’expert a conclu à l’existence de trois solutions pour désenclaver la parcelle litigeuse dont l’une concernant une parcelle appartenant à M. [O] [G].
M. [R] [L] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Caen, les propriétaires concernés par les solutions proposées par l’expert, par acte d’huissier des 6 et 8 février 2013. A la suite de la vente de plusieurs parcelles par certains de ces propriétaires au profit de son fils M. [U] [L], il s’est désisté d’une partie des actions intentées. Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2018, à la suite de la subdivision de l’ancienne parcelle appartenant à M. [G], une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins notamment, d’apprécier l’état d’enclavement de la parcelle de M. [L] et de fixer l’indemnité due à M. [O] [G] dans l’hypothèse d’un tracé de servitude de passage sur sa parcelle.
Le 29 mai 2019, M. [O] [G] a déposé plainte à l’encontre de M. [R] [L], pour deux coups de poing que celui-ci lui aurait asséné le jour même. Cette plainte a été classée après que M. [L] se soit vu notifier un rappel des obligations de la loi.
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020, M. [G] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 19 juillet 2021 et en application de l’article 761 3° du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Caen, en sa formation de chambre civile 'procédure orale', s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen en sa formation de chambre civile 'procédure écrite’ pour connaître du litige, les demandes et les dépens étant réservés.
Par jugement du 7 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné M. [L] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 1 500 euros en réparation du préjudice temporaire des souffrances endurées;
* 200 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [L] a formé appel de ce jugement le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 7 avril 2022 en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 500 euros en réparation du préjudice temporaire des souffrances endurées,
— 200 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés :
A titre principal,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M. [G] au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de M. [G] à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2022, M. [G] forme appel incident et demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 7 avril 2022 en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice temporaire des souffrances endurées et de 200 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
Statuant de nouveau sur ces différents points,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre des souffrances physiques,
* 2 000 au titre du préudice esthétique,
* 3 000 euros au titre des souffrances morales.
Subsidiairement,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 7 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— rejeter l’appel présenté par M. [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier compte tenu de la procédure d’appel abusive initiée par l’appelant ;
— condamner M. [L] à lui payer en cause d’appel une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’action en responsabilité délictuelle :
En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [G] rapportait suffisament la preuve de la faute commise par M. [L], que la responsabilité délictuelle de ce dernier était engagée et qu’il était tenu d’indemniser les préjudices subis par M. [G], aucune faute de la victime totalement exonératoire de responsabilité n’étant démontrée.
M. [L] demande la réformation du jugement entrepris au motif que la preuve de la matérialité des faits n’est pas rapportée. Il soutient que M. [G] ne démontre ni qu’il a commis une faute ni l’existence d’un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice allégué.Il conteste lui avoir asséné deux coups de poings sur la joue droite. Il prétend que les lésions constatées sur M. [G] résultent du fait qu’il a seulement cherché à se libérer de l’emprise de celui-ci et que son comportement était de toute façon, proportionné à l’atteinte illégitime dont s’était préalablement rendu coupable ce dernier. Il affirme dès lors que M. [G] a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation.
Il réfute la validité des attestations produites par M. [G], soulignant que celle rédigée par son épouse l’a été deux ans après les faits allégués alors que la présence de celle-ci le jour des faits n’a pas été mentionnée par M. [G] dans son dépôt de plainte. M. [L] prétend également que cette attestation n’a pas été rédigée par Mme [G] qui est de nationalité philippine et qui ne maitrise pas l’écriture en français. Il fait observer en outre que cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne reprend pas manuscritement la mention de l’article 441-7 du code pénal. Il considère également que l’attestation rédigée par M. [K] n’est pas non plus suffisante à rapporter la preuve des faits puisque ce dernier indique qu’il n’a été témoin d’aucun acte de violence.
En réponse, M. [G] demande la confirmation du jugement entrepris et considère que les pièces qu’il a produites sont suffisantes à rapporter la matérialité des faits de violences. Il ajoute que M. [L] ne peut invoquer un état de légitime défense.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à la victime qui demande réparation à autrui sur le fondement de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
En l’espèce, les services de gendarmerie ont été requis le jour même des faits pour une altercation au sujet d’un droit de passage. Ils sont arrivés sur place vingt minutes environ après les appels téléphoniques demandant leur intervention. Ils ont constaté que M. [G] présentait une écorchure au visage sur la mandibule droite de la mâchoire avec des traces de sang séché autour de cette blessure. Ils ont pris des photographies du visage de la victime et des lieux des faits.
Entendu le jour de l’altercation par les gendarmes à 16 h45, M. [G] a précisé qu’il avait croisé [R] [L] vers 14 h 30. Celui-ci était assis dans son véhicule, attendant que le tracteur stationné devant lui, dégage le passage. Une discussion s’est engagée entre eux, à l’initiative de M. [G], sur l’expertise judiciaire en cours et le retard que celle-ci entraînait pour la vente de la parcelle qu’il projetait.
M. [G] a indiqué que le ton de la discussion était monté. Il a déclaré : 'Je lui ai dit '[R] tu m’enquiquines sérieusement parce que j’ai 75 ans, que ce terrain là je veux le vendre, je ne sais pas comment ça se passera mais ça se passeral mal, comment ça finira '' Il m’a répondu que je voulais dominer, que je l’emmerde et il est sorti de son véhicule dans lequel il était seul. Le ton est monté, il m’a porté deux coups de poing à la mâchoire droite avec le poing droit je crois. (…) Je n’ai pas riposté du tout, mon épouse entendant les cris est sortie pour nous séparer et le bloquer.'
Sur interrogation de l’enquêteur, M. [G] a ajouté : ' (…) Oui, il s’agit bien d’un geste intentionnel il m’a mis deux coups de poing volontairement. Nous ne nous sommes pas agrippés, je ne l’ai pas touché, je ne l’ai pas pris ni par les poignets, ni par ailleurs, je ne l’ai même pas menacé, je n’ai pas esquissé de gestes qui auraient pu lui faire croire que j’allais le frapper. C’est lui qui est sorti de son véhicule et qui m’a frappé'. Il a déposé plainte pour ces violences.
M. [L] a été entendu le 12 juin 2019 par les services de gendarmerie. Il a déclaré qu’il se trouvait dans son véhicule le jour des faits et souhaitait se rendre dans son hangar mais se trouvait bloqué par un tracteur. Alors qu’il attendait que la voie se dégage, M. [G] était arrivé à pied et, à hauteur de sa portière, avait commencé à lui parler de la procédure en cours et à l’insulter, secouant la vitre entrouverte de la voiture. M. [L] a poursuivi son audition en indiquant ' je lui dit 'laisse la voiture tranquille sinon je descends'. Il a continué, je suis descendu. Il m’a attrapé par le col de chemise avec ses deux mains. Pour me libérer, j’ai passé mes deux bras entre les deux siens et promptement, je les ai immédiatement relevés. Dans ce mouvement, je pense que ma montre a heurté son visage côté droit, car j’ai immédiatement vu une goutte de sang sur sa joue.'
Sur interrogation du gendarme, il a précisé : ' Il m’a attrapé par la chemise mais il n’y a pas eu de coups'.
Les enquêteurs ont procédé, le 30 mai 2019, à l’audition du seul témoin des faits signalés par les deux protagonistes de cette affaire, M. [M] [K], qui fauchait de l’herbe à proximité des lieux des faits, sur un terrain appartenant à M. [G]. Celui-ci a indiqué : ' M. [L] était dans sa voiture, devant mon tracteur qui lui bloquait la route. Il attendait calmement que je finisse et que je rentre dans le champs pour qu’il puisse se rendre à son bâtiment. Une fois que j’ai attaqué le tour du champs, M. [G] est allé en direction de chez lui. Je l’ai vu aller en direction de la voiture où se trouvait M. [L]. Une fois que j’ai fini mon tour , j’ai vu à ce moment-là, Mme [G], avec les bras écartés, son époux se trouvait derrière elle et elle lui faisait signe de s’en aller. M. [L] était descendu de sa voiture et il avait l’air énervé comme il n’y a pas. J’ai ralenti car j’ai cru qu’il allait en mettre une à Mme [G]' .
M. [K] a ajouté que, dix minutes après, M. [G] était venu le voir pour lui demander s’il avait été témoin de l’altercation et s’il pouvait citer son nom. Il avait alors constaté 'qu’il était ouvert et qu’il y avait du sang au niveau de la mâchoire droite'. Il a précisé cependant n’avoir vu aucun échange de coup ni de bousculade et que les relations entre M. [L] et M. [G] s’étaient détériorées depuis un an.
M. [G] a été examiné le 3 juin 2019, sur réquisitions des enquêteurs, par un médecin légiste, le docteur [C] [X]. Celle-ci a constaté une douleur à la palpation du malaire droit sans lésion tégumentaire associée et un hématome de forme arrondie mesurant 4cm de diamètre, localisé en regard de la mandibule droite, de couleur violacée. Elle a noté également une érosion d’aspect croûteux mesurant 1,5 cm en cours de cicatrisation.
Le médecin légiste a conclu que l’examen clinique était compatible avec les faits allégués et a fixé à deux jours, au sens pénal, l’incapacité totale de travail en résultant. Il sera souligné que ses constatations sont corroborées par les photographies qu’elle a prises et celles prises par les gendarmes le jour des faits.
Enfin, au soutien de son appel, M. [G] produit une attestation de son épouse en date du 25 mars 2021. Contrairement à ce que prétend M. [L], l’attestation a été rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et le fait que l’article 441-7 du code pénal ne soit pas manuscritement reproduit ne la rend pas irrecevable, une telle disposition n’étant pas exigée par l’article 202. Il ne s’agit pas en tous cas d’une inobservation substantielle conduisant à écarter cet élément de preuve.
Par contre, rien ne permet d’affirmer que Mme [G] a pu assister, comme elle le prétend dans cette attestation, à la totalité de l’altercation entre les deux hommes. Elle n’a effectivement pas été mentionnée comme témoin des faits par son mari lors de son audition qui a seulement précisé qu’elle était sortie pour les séparer M. [L] et lui. Il est cependant évident que Mme [G] a, au moins, entendu des éclats de voix ce qui l’a incitée à sortir de chez elle et à intervenir . M. [K] a attesté, devant les gendarmes, l’avoir vue entre les deux hommes. Une partie des faits relatés par Mme [G], notamment lorsqu’elle précise avoir dû s’interposer entre M. [L] et son époux et avoir eu 'très peur, car M. [L] se trouvait dans un état non maîtrisé, déchaîné et dans un état d’excitation tel qu’il était impossible de le calmer', confirme d’ailleurs le témoignage de M. [K] sur la fin de l’altercation.
En conséquence, la matérialité d’une altercation entre M. [G] et M. [L] le 29 mai 2019 est établie par les éléments de l’enquête. Il sera noté qu’elle n’est pas formellement contestée par M. [L]. Toutefois, contrairement à ce que celui-ci prétend, des coups ont bien été portés à M. [G] ce jour-là. Les lésions constatées, notamment la présence d’un hématome de 4 cm sur la mandibule droite, sont en effet évocatrices de coups appuyés et assenés avec une certaine force,comme des coups de poing ainsi que M. [G] l’a spontanément déclaré aux gendarmes moins de trois heures après les faits. Le médecin légiste a d’ailleurs conclu à une compatibilité des faits avec les lésions constatées. Il s’en déduit que ces lésions ne peuvent en aucun cas correspondre au simple heurt d’une montre dans un geste de dégagement comme soutenu plusieurs jours après les faits par M. [L].
Il sera également souligné que la plainte de M. [G] a été classée par le Parquet de Caen non pas parce que l’infraction n’était pas établie mais parce que la notification d’un rappel solennel à l’auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi, avertissement donné par un officier de police judiciaire, a été considérée comme une réponse suffisante au trouble causé à l’ordre public.
En conséquence, M. [L] en commettant des violences sur la personne de M. [G] a bien commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, s’il s’avère que M. [G] est allé de sa propre initiative parler à M. [L] qui attendait calmement dans sa voiture que le passage vers son hangar soit dégagé, aucun élément ne permet de retenir qu’il ait empoigné M. [L] par le col ou se soit montré physiquement menaçant après que celui-ci ait choisi de sortir de son véhicule. M. [L] ne justifie d’aucune blessure en l’absence de certificat médical versé aux débats ni d’aucune atteinte vestimentaire venant conforter ses dires sur le fait que M. [G] l’aurait attrapé par le col de sa chemise La preuve d’une faute de M. [G] ayant concouru à la survenance du dommage n’est donc pas rapportée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’entière responsabilité de M. [L] se trouvait engagée.
Sur l’évaluation des préjudices subis par M. [G] :
M. [G] forme appel incident sur l’indemnisation qui lui a été octroyée en première instance et réclame la somme de 4 000 euros au titre des souffrances physiques et la somme de 3 000 euros au titre des souffrances morales. A titre subsidiaire, M. [L] conclut à la réduction de son indemnisation à la somme d’un euro symbolique.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le premier juge a octroyé à M. [G] au titre des souffrances endurées la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances physiques et morales, retenant que le préjudice moral ne pouvait être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Il sera constaté que M. [G] ne produit aucun élément médical ou autre à l’appui de ses demandes. Les conséquences médicales des faits résultent donc des seules constatations du médecin légiste qui a fixé la durée de l’incapacité temporaire totale à deux jours et relevé des troubles du sommeil pendant deux nuits avec des réveils nocturnes ainsi qu’une appréhension dans les jours ayant suivi les faits à croiser son agresseur.
Il s’ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation des souffrances physiques et morales occasionnées par les faits, étant observé que les souffrances endurées résultant d’un dommage corporel incluent nécessairement les souffrances morales. Le jugement sera donc confirmé.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le premier juge a accordé à M. [G] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire au motif que l’aspect de sa mâchoire avait été modifié pendant plusieurs jours.
M. [G] sollicite en appel, à ce titre, la somme de 2 000 euros. Il expose que les coups auraient été visibles pendant 15 jours sans toutefois communiquer des documents étayant son affirmation. Cependant, compte tenu de la taille et de l’aspect de l’hématome sur les photographies prises par le médecin légiste cinq jours après les faits et du temps de résorption d’un hématome, il peut être admis que M. [G] a effectivement gardé les marques de son agression pendant deux semaines.
Mais la somme allouée par le premier juge est une indemnisation suffisante du préjudice esthétique temporaire limité que M. [G] a subi. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
M. [L] demande la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 10 000 euros à titre de paiement d’une amende civile.
M. [G] sollicite, quant à lui, que M. [L] soit débouté de sa demande en dommages-intérêts mais condamné à lui verser la somme de 2 000 euros pour appel abusif.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties. M. [L] n’est en conséquence pas recevable à solliciter une amende civile.
La cour confirmant le jugement de première instance, il s’ensuit que la procédure intentée par M. [G] n’est pas constitutive d’un abus.
S’agissant de l’appel abusif, celui-ci est considéré comme tel si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès. Or, l’appréciation erronée qu’une partie fait de ses droits ne peut dégénérer en abus sauf à démontrer un acte de malice ou de mauvaise foi, ce que n’établit pas M. [G].
M. [L] et M. [G] seront respectivement déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [L] supportera les dépens de l’instance d’appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [L] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] [L] et M. [O] [G] de leur demande respective de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Déclare M. [R] [L] irrecevable en sa demande de fixation d’une amende civile,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [L] à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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