Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 avril 2023, N° F22/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/140
N° RG 23/00112 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CNFG
Du 29/11/2024
[K]
C/
S.A.R.L. TRANSNAV
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 22/00306
APPELANT :
Monsieur [W], [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2024.
ARRET : Réputé contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [K] a été embauché par la société CFTU suivant contrat à durée indéterminée à temps complet le 4 mai 2019.
Le 1er août 2020 son contrat a été transféré à la société TRANSNAV.
Dans le cadre d’une visite de suivi à la médecine du travail, le médecin a constaté que M. [W] [K] présentait des altérations de sa santé, et notamment de son équilibre, résultant du mouvement de tangage des anciens bus dépourvus de stabilisateur.
Il préconisait ainsi, dans un avis du 27 aout 2021 que M. [W] [K] soit affecté uniquement sur des horaires de jour et de privilégier une affectation sur les bus les plus récents.
Le 21 septembre 2021, la société TRANSNAV lui a notifié un avertissement, qui sera contesté par le salarié.
Le 14 février 2022, le médecin du travail a réitéré les mêmes mesures, constatant les malaises persistant de l’appelant.
Le 29 juillet 2022, la société TRANSNAV a notifié à M. [W] [K] un avertissement disciplinaire, au motif que ce dernier a refusé de conduire un bus sous prétexte que «rouler sur ce type de bus» aurait des conséquences néfastes sur sa santé alors que la médecine du travail avait privilégié une affectation sur les bus les plus récents dans la mesure du possible.
Le 17 août 2022, M. [W] [K] a consulté le Docteur [X], médecin ORL, qui après l’avoir ausculté a pu constater que le salarié souffrait de façon chronique d’impression de déséquilibres non systématisés déclenchés par de forts mouvements de tangage des autobus.
Le 5 septembre 2022, M. [W] [K] évoquait une nouvelle fois des soucis de santé et les recommandations faites par la Médecine du travail, indiquant qu’il ne pouvait prendre son service dans ces conditions.
Par requête en date du 29 aout 2022, M. [W] [K] a saisi l’inspection du travail afin de faire constater le refus par son employeur de respecter les avis de la médecine du travail.
M. [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France en contestation de ses avertissements.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] [K] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et acte d’exécution.
La décision a été notifiée à M. [W] [K] le 11 octobre 2023 et à la SARL TRANSNAV le 13 octobre 2023.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2023, M. [W] [K] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions récapitulatives et complétives transmises par la voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— déclarer M. [W] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que la SARL TRANSNAV a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat,
— déclarer que la SARL TRANSNAV n’a pas respecté les avis de la médecine du travail en date des 27 juillet 2021 et 14 février 2022.
Par conséquent,
— condamner la SARL TRANSNAV à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés,
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des avis de la médecine du travail,
— condamner la SARL TRANSNAV à payer à M. [W] [K] la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelant a justifié que la déclaration d’appel du 12 octobre 2023, l’avis d’orientation en date du 25 octobre 2023, les conclusions de motivation d’appel et les conclusions récapitulatives et complétives du 21 décembre 2023 ont été régulièrement signifiées à la SARL TRANSNAV.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimée doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
— Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article L1471-1 du code du travail : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit».
L’action en annulation doit être engagée dans les deux années à compter de la réception de la sanction.
L’appelant rappelle que les sanctions ont été prononcées les 21 septembre 2021 et 29 juillet 2022.
M. [W] [K] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 22 août 2022, son action est donc recevable.
— Sur la demande de nullité des sanctions disciplinaire en date des 21 septembre 2021 et 29 juillet 2022
En application de l’article L1331-1 du code du travail : «Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération».
Par ailleurs, selon l’article 1315 devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les juges du fond ont considéré qu’ils ne disposaient pas d’élément justifiant que les avis de la médecine du travail n’ont pas été respectés.
L’appelant indique que la société lui a notifié un avertissement disciplinaire par lettre recommandée datée du 29 juillet 2022, dans laquelle il indique que l’appelant a :
— refusé de conduire un bus en indiquant que cela aurait des conséquences sur sa santé.
Or M. [W] [K] rappelle avoir versé aux débats les avis médicaux précisant que ses troubles étaient générés par la conduite des bus ancien modèle et que par ailleurs, le médecin du travail lui a préconisé une affectation au service de jour et sur un véhicule récent qui tangue moins (pièces n° 5,6 et 8 de l’appelant). Le représentant syndical de l’appelant a de ce fait adressé un recours «devant l’inspecteur du travail» afin de dénoncer la sanction qu’il trouvait disproportionnée (pièce n°9).
L’appelant indique que l’employeur a persisté dans sa position en dépit des alertes faites par le salarié et des éléments médicaux justifiant de son affectation à la conduite d’un véhicule récent.
Par ailleurs, M. [W] [K] a rappelé que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat concernant la protection, la santé et la sécurité des travailleurs. Il ne peut donc occulter les préconisations faites par la médecine du travail et les alertes émises par son salarié et moins encore sanctionner le salarié qui en sollicite l’application.
Par conséquent, M. [W] [K] sollicite la nullité des avertissements qu’il considère comme étant injustifiés.
Sur ce, la cour constate que l’appelant ne justifie que de l’avertissement du 29 juillet 2022.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, à cette date la société TRANSNAV a notifié à M. [W] [K] un avertissement disciplinaire, ce dernier ayant refusé de conduire un bus au motif que «rouler sur ce type de bus» aurait des conséquences néfastes sur sa santé alors que la médecine du travail avait privilégié une affectation sur les bus les plus récents dans la mesure du possible.
L’appelant devait donc justifier de sa situation dans son quotidien professionnel, rapporter la preuve de ce que le bus était non conforme à ce qu’il pouvait prétendre, les répercussions constatées, des horaires non respectés afin de contester cet avertissement.
La cour constate que le certificat médical en date du 17 août 2022 fait état de déséquilibres du patient qui pourraient être déclenchés «par un séjour dans un véhicule animé de forts mouvements de tangage».
Il appartenait à M. [W] [K] de justifier que lors de son avertissement le véhicule dans lequel il se trouvait n’était pas conforme car pas assez «récent».
Dans son courrier en date du 8 octobre 2021 (pièce n°7 de l’appelant), le salarié indique avoir établi un tableau intitulé «compil statistique attribution des bus» dans lequel il reprend le mode d’attribution des bus neufs et anciens affectés selon des degrés d’affinités, voire de complicité des chauffeurs avec l’encadrement.
Or ce tableau pouvant constituer un moyen de preuve n’a pas été communiqué.
Par ailleurs, en dehors de ce courrier de deux pages rédigées par les soins du salarié, aucune autre attestation n’est produite alors que M. [W] [K] fait référence à de nombreux collègues ayant rencontré des difficultés avec la société TRANSNAV, des réunions de recadrage, des messages échangés.
Enfin l’appelant échoue à démontrer que le bus dans lequel il circulait n’était pas «un bus récent», comme recommandé par l’inspecteur du travail pas plus qu’une absence de respect des horaires.
En conséquence, l’examen des pièces versées aux débats ne permet pas à la cour de disposer des éléments de preuves nécessaires laissant supposer que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations et que l’avertissement disciplinaire n’était pas fondé.
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [W] [K] débouté de sa demande de demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
— Sur le non-respect des avis du médecin du travail
M. [W] [K] souligne qu’à deux reprises, suite à une visite médicale, le Docteur [Y] [T], médecin du travail a indiqué que M. [W] [K] devait être affecté uniquement sur des horaires de jour et qu’il devait privilégier une affectation sur les bus les plus récents.
Par conséquent, la société TRANSNAV n’aurait pas respecté les recommandations du médecin du travail.
M. [W] [K] précise s’être trouvé en grande difficulté, car il se voyait obligé de travailler dans des conditions qui portaient atteinte à sa santé, à sa sécurité et à celle des passagers transportés.
Sur ce et ainsi qu’il vient d’être rappelé précédemment, il appartenait à M. [W] [K] de rapporter la preuve de l’absence de respect des avis du médecin du travail.
En l’espèce, en dehors du seul courrier rédigé par l’appelant, aucune autre pièce, attestation, témoignage, tableau reprenant des horaires, échange de mail ne vient corroborer une attitude, un comportement de l’employeur qui ne serait pas conformé aux avis médicaux. M. [W] [K] ne procède que par voie d’affirmation.
La cour constate également que pour ce chef de demande, l’appelant échoue également à rapporter la preuve de ses prétentions.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef et M. [W] [K] débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’avis de la médecine du travail.
M. [W] [K] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’issue du litige commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— déclare M. [W] [K] recevable et bien fondé en son appel,
— confirme le jugement du 18 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— laisse à chacune des parties ses dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière la Présidente
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