Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° F19/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06606 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGQ
S.A.S. CHRONOPOST
C/
[U]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : F 19/01583
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. CHRONOPOST
N° SIRET: 383 960 135 02628
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa GUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[X] [U]
né le 17 Août 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Chronopost exerce une activité de transport de marchandises et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [X] [U] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 février 2009, en qualité d’animateur d’équipe (avec le statut d’agent de maîtrise).
Du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2018, M. [U] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 13 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie lui notifiait le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Le 7 janvier 2019, à l’issue d’un unique examen, le médecin du travail déclarait M. [U] inapte à son poste d’aide-déclarant en douane, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier recommandé du 21 février 2019, la société Chronopost notifiait à M. [U] son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2019, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement, imputant l’origine de son inaptitude à des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Chronopost à payer à M. [U], outre intérêts de droit à compter de la notification du jugement, 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— condamné la société Chronopost à payer à M. [U] 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Chronopost de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] [U], dans la limite de deux mois d’indemnités ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Chronopost aux dépens.
Le 3 octobre 2022, la société Chronopost a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle rejetant toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Chronopost, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, de juger irrecevable la demande de M. [U] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [X] [U] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022, en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a ordonné à la société Chronopost de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, dans la limite de deux mois d’indemnités, et a condamné la société Chronopost aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la société Chronopost à lui payer 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Chronopost à lui payer 16 763,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— condamner la société Chronopost à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais en cause d’appel
— condamner la société Chronopost aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En droit, l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice est biennal (en ce sens : Cass. Soc., 16 octobre 2024, n° 23-13.991).
En l’espèce, M. [U] forme une demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en faisant valoir qu’il a informé la direction de l’entreprise, par courriel du 22 avril 2011, que les décisions prises par le service des ressources humaines à son endroit étaient à l’origine pour lui d’une situation de stress et de souffrance au travail. Il reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure en réponse à cette alerte, de ne plus même avoir organisé de visites médicales à partir de 2013.
Ainsi, dès la fin de l’année 2013, M. [U] avait connaissance des faits susceptibles d’être invoqués à l’appui de sa demande en réparation du préjudice causé par des manquements à l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [U] souligne que son état de santé psychique, très altéré, a nécessité un arrêt de travail de plus de deux ans.
Si M. [U] était effectivement placé en arrêt de travail du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2018, la Cour relève qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en justice avant la fin de l’année 2015.
En conséquence, la demande de M. [U] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est frappée de prescription.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, cette demande sera déclarée irrecevable.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, au visa des articles L.1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2022, n°21-13.387).
En l’espèce, M. [U] fait valoir que, peu de temps après son embauche, il a été confronté au comportement inapproprié (selon ses termes) de son chef d’agence. En septembre 2010 et encore en avril 2011, il a signalé au service des ressources humaines puis au responsable qualité et environnement, par voie de courriels, le comportement malveillant de ce dernier (pièces n° 3 et 4 de l’intimé).
M. [U] reproche à la société Chronoost de ne pas avoir réagi à ses alertes. Il indique que, au contraire, au cours des années 2010 et 2011, son employeur a multiplié les changements de poste, l’affectant sur des sites installés à [Localité 5], [Localité 6] ou au sein de l’aéroport de [Localité 8], sans jamais faire vérifier son aptitude par la médecine du travail, la dernière visite périodique ayant eu lieu en 2013. Il prétend que l’employeur l’a rétrogradé sur un poste d’aide-déclarant en douane, sans le démontrer, ou encore qu’il a modifié ses horaires de travail au cours de l’été 2013.
Du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2018, M. [U] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Le 17 mars 2017, le docteur [O], psychiatre-médecin légiste, certifiait suivre régulièrement M. [U], pour un syndrome anxio-dépressif important, réactionnel à une souffrance au travail. Le 8 octobre 2018, le même praticien mentionnait un syndrome dépressif chronique s’inscrivant notamment dans un contexte de souffrance au travail (pièces n° 14 et 15 de l’intimé).
M. [U] verse aux débats un extrait de son dossier médical, tenu par le service de la médecine du travail, et l’avis d’inaptitude du 7 janvier 2019 (pièces n° 5 et 17 de l’intimé).
Toutefois, à supposer que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, la Cour relève, après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [U], qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’aurait provoquée, si bien que son licenciement n’est pas privé d’une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il y lieu d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Chronopost à payer à celui-ci 16 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la société Chronopost de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U].
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Geodis en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [U] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. [X] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de M. [X] [U] et de la société Chronopost en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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