Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2022, N° 18/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 04 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01946 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRA
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 18/00340, en date du 21 novembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [U] épouse [Z],
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [B]
né le 10 Août 1987 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [N],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] et Mme [D] [U] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Jusqu’au 7 mars 2018, M. [A] [N] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation contiguë, située au 21 de la même rue.
En août 2016, M. [N] a fait construire un auvent à l’avant de sa maison.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement en raison de cette construction, M. et Mme [Z] ont fait assigner, par acte du 1er février 2018, M. [N] devant le tribunal de grande instance de Val de Briey.
Par acte authentique en date du 1er juin 2018, M. [N] a vendu le bien lui appartenant à M. [Y] [B].
Par acte d’huissier du 8 janvier 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner en intervention forcée M. [B] aux mêmes fins. La jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par ordonnance sur incident du 25 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a commis, pour y procéder, M. [R] [V], avec notamment pour mission de se prononcer sur l’existence d’un trouble du voisinage et sur une perte d’ensoleillement des époux [Z] résultant de la construction de l’auvent. Une consignation de 3 000 euros a été mise à la charge des époux [Z] sur les frais d’expertise. Par ordonnance du 25 mai 2020, M. [V] a été déchargé de sa mission et Mme [P] [L] a été désignée pour le remplacer. Par ordonnance du 25 mai 2020, cette dernière a été déchargée de sa mission et M. [H] [G] a été désigné pour y procéder.
Le rapport définitif de M. [H] [G], architecte expert, a été déposé le 15 juin 2021.
Par acte du 4 octobre 2021, les époux [Z] ont sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande tendant à voir démolir l’abri de jardin et la remise édifiés sur la propriété de M. [B] au mois d’août 2016,
— débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [Z] à payer à M. [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise non compris dans la consignation.
Par déclaration enregistrée le 11 septembre 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 13 mai 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner M. [B] à démolir l’abri de jardin et la remise édifiés sur sa propriété et ce dans le mois qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner solidairement M. [N] et M. [B] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [N] et M. [B] en tous les frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouter M. [B] de sa demande formée tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. et Mme [Z] à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure.
Un avocat s’est constitué pour le compte de M. [N] le 21 septembre 2023 mais n’a pas établi de conclusions dans son intérêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
M. et Mme [Z] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [B] à démolir sous astreinte l’auvent litigieux. Le premier juge a relevé qu’il ressortait de l’expertise judiciaire de M. [G] que la perte d’ensoleillement était minime et qu’il n’existait par conséquent pas de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage qui s’apprécie concrètement en tenant compte notamment de l’importance du trouble et de l’environnement.
En application de ce principe, l’obligation de réparer de l’auteur du trouble est engagée même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a obtenu toutes les autorisations nécessaires à l’édification de l’auvent litigieux, le respect des règles d’urbanisme ne permettant cependant pas d’exonérer son bénéficiaire de sa responsabilité en cas de trouble anormal de voisinage.
M. et Mme [Z] prétendent contester les conclusions de l’expertise judiciaire en versant aux débats :
— des attestations mentionnant qu’avant les travaux litigieux, M. et Mme [Z] pouvaient profiter du soleil,
— deux nouveaux constats d’huissiers.
Dans son constat du 17 mai 2023, l’huissier consigne que « de 17h17 à 19h35, la cour de M. et Mme [Z] ne bénéficie que d’un ensoleillement infime en raison de l’ombre projetée par l’auvent de M. [B] alors que la cour voisine au numéro 20 bénéficie d’un ensoleillement total jusqu’à 19h22 ».
Dans son constat effectué le 10 août 2023, l’huissier note que « de 17h16 à 19h29, la façade du 20 A est dans l’ombre en partie basse en raison de l’ombre projetée par l’auvent de M. [B]. Pendant ce laps de temps, la façade du numéro 20 bénéficie d’un ensoleillement total. Après 19h29, la façade de M. et Mme [Z] se retrouve dans une légère pénombre, le soleil se couchant alors derrière la colline. De 17h17 à 19h22, je constate que la cour de M. et Mme [Z] ne bénéficie que d’un ensoleillement infime en raison de l’ombre projetée par l’auvent de M. [B] alors que la cour voisine numéro 20 bénéficie d’un ensoleillement total jusqu’à 19h22. »
M. [B] conteste le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué par M. et Mme [Z] en soulignant que :
— contrairement à l’expertise judiciaire réalisée par M. [G], les constats d’huissier invoqués par les appelants ne sont pas contradictoires et ne tiennent pas compte du relief naturel qui cause de l’ombre aux habitations ;
— les maisons sont en zone urbaine, accolées les unes aux autres de telle sorte que les immeubles se projettent des ombres ;
— M. et Mme [Z] ne sont présents dans cette maison que du lundi au vendredi et retournent les week-ends et jours fériés dans leur résidence principale ;
— si M. et Mme [Z] avaient souhaité résider dans une maison bénéficiant d’un bon ensoleillement, ils n’auraient pas acquis cette maison qui est très peu ensoleillée.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’auvent construit par M. [N] se trouve en exposition nord nord-ouest, à l’ouest immédiat du domicile de M. et Mme [Z]. L’expert judiciaire a effectué des relevés à différentes périodes de l’année et en effectuant des simulations avec l’aide d’un logiciel incluant les constructions à proximité et les hauteurs naturelles existant au nord afin d’apprécier l’ensoleillement dont bénéficie la propriété de M. et Mme [Z] avec et sans auvent. Il en résulte que :
— d’octobre à mars, les deux maisons ne bénéficient jamais d’un ensoleillement direct de telle sorte qu’à cette période de l’année, l’auvent n’apporte aucun changement de l’ensoleillement de la façade de M. et Mme [Z] ;
— le 20 mars, l’auvent n’ apporte aucun changement à l’ensoleillement de la façade de M. et Mme [Z] ;
— le 20 juin et le 31 juillet, sans l’auvent, la façade de M. et Mme [Z] est éclairée en fin d’après-midi pendant 3h30 alors qu’en présence de l’auvent, on observe une ombre à environ 45° sur le bas de la façade de M. et Mme [Z] ;
— le 23 septembre, sans présence d’auvent, la façade de M. et Mme [Z] reçoit le soleil en fin d’après-midi environ 1h25, la partie basse demeurant cependant dans l’ombre des avoisinants alors qu’en présence d’auvent, une ombre supplémentaire apparaît durant la dernière demi-heure qui n’ affecte qu’une bande limitée de la façade ;
— le 5 octobre, la façade de M. et Mme [Z] n’est ensoleillée que pendant 10 minutes de manière très rasante, une ombre supplémentaire de 10 minutes étant perceptible en présence de l’auvent.
L’expert judiciaire a ainsi calculé que la durée d’ensoleillement de la façade de M. et Mme [Z] s’établissait, sans présence de l’auvent, à 280 heures en précisant, qu’en présence de l’auvent, l’ombre supplémentaire n’excédait pas 5 % des surfaces concernées. Pour les mois d’été, les ombres dues aux avoisinants sont moindres et l’auvent affecte 20 % de la façade en partie basse. L’expert judiciaire en a conclu que la perte d’ensoleillement résultant de l’auvent litigieux était minime et n’affectait pas la valeur de la maison de M. et Mme [Z].
Force est ainsi de constater que, contrairement aux constats d’ huissier produits par M. et Mme [Z] qui se contentent de constater l’ensoleillement en présence de l’auvent à un instant T et qui ne présentent du reste pas les mêmes garanties d’objectivité qu’une expertise judiciaire contradictoirement diligentée, les conclusions de M. [G] procèdent non seulement de constatations effectuées à différentes périodes de l’année mais également d’une analyse circonstanciée quant à l’impact de l’auvent sur l’ensoleillement.
Il ressort de ces conclusions claires et précises de l’expert judiciaire que la perte d’ensoleillement est minime de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le trouble résultant de la présence de l’auvent n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [B] sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en se prévalant du stress qui lui est causé par la présente procédure. Le premier juge a rejeté cette demande formée en première instance tant par M. [B] que par M. [N].
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
Par ailleurs l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever le caractère définitif de la disposition du jugement ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts M. [N] qui n’a pas interjeté appel notamment de cette disposition du jugement.
Force est par ailleurs de constater que ne sont caractérisés ni l’existence d’un préjudice qui aurait été subi par M. [B] ni une volonté de nuire des demandeurs au principal, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [Z] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement d’une somme de 500 euros à M. [N] et de 750 euros à M. [B] et de dire n’y avoir pas lieu à application de cet article à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demande formées tant par M. et Mme [Z] que par M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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