Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 décembre 2024, N° 24/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Novembre 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 25/00022
N° Portalis DBVO-V-B7J -DJYS
— -------------------
[C] [N]
[Z] [M]
C/
[E] [V]
— ------------------
GROSSES le 17.11.25
aux avocats
ARRÊT n° 317-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [N]
né le 16 novembre 1955 à [Localité 13] (Espagne)
de nationalité française
Madame [Z] [M]
née le 10 mai 1960 à [Localité 8] (92)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 17 décembre 2024,
RG 24/00135
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [V]
né le 26 mars 1959 à [Localité 11] (64)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu GENY, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS, substitué à l’audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, avocate au barreau d’AGEN,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Edward BAUGNIET et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 24 février 2021, M. [C] [N] et Mme [Z] [M], (les époux [N] en suivant) ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12].
Les époux [N] ont confié à la Sarl Bablet [Y] Architectes (la BAP en suivant) la maîtrise d’oeuvre du projet de rénovation de l’immeuble et les lots menuiseries et insert à M. [E] [V], entrepreneur individuel, consistant en la démolition d’une cheminée existante ainsi que la fourniture et la pose d’un insert à bois avec hotte isolée et conduit d’évacuation des fumées, moyennant le prix total de 7.582,94 euros HT, soit 8.000 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 08 juin 2021 et la mise en service a eu lieu le 07 décembre 2021.
Par courriels des 09 et 24 février 2022, les époux [N] ont alerté l’entreprise [V] d’un défaut de tirage de l’équipement.
Par courrier recommandé du 07 mars 2022, la BAP a mis en demeure l’entreprise [V] de remédier à plusieurs désordres en ce compris le défaut de tirage de l’insert.
Le 05 avril 2022, l’entreprise [V] est intervenue pour procéder à la dépose et à la
rehausse du chapeau coiffant le conduit de cheminée sans résultat sur les désordres constatés.
Par certificat du 23 juin 2023, la société Gascogne Habitat, intervenant sur demande des époux [N], a refusé de procéder au ramonage, motif pris d’une non-conformité de l’équipement aux normes des DTU 24.1 et 24.2 et de l’existence d’anomalies supposant selon devis une reprise de l’existant pour un montant de travaux de 3.562,40 euros.
Par courrier recommandé du 28 juin 2023, les époux [N] ont mis en demeure l’entreprise [V] de prendre à sa charge le coût des travaux.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 13 novembre 2023.
Par exploit du 25 juin 2024, les époux [N] ont saisi le juge des référés d'[Localité 9] d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés a :
— débouté les époux [N] de leurs demandes ;
— condamné in solidum les époux [N] au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] à supporter les entiers dépens.
Le juge des référés a estimé que les époux ne justifiaient pas d’un motif légitime au regard de l’absence de désordres ou de non-conformités susceptibles d’engager la responsabilité de M. [V].
Les époux [N] ont interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025 en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et en désignant M. [V] en qualité d’intimé.
L’avis de fixation à bref délai du dossier est du 27 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, les époux [N] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira, dont la mission pourrait être la suivante :
. se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
. se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
. décrire les ouvrages (insert, hotte et conduit d’évacuation des fumées) réalisés par
M. [V] dans la maison dont sont propriétaires les époux [N] sis [Adresse 6],
. décrire les désordres (défaut de tirage, perte de rendement et les non-conformités
dont l’installation est affectée,
. préciser s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, à en dégrader les performances et les conditions d’utilisation, ou à générer un risque pour l’utilisateur,
. en déterminer la cause et l’origine,
. déterminer la nature et le coût des travaux de nature à y remédier,
. plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait qui permettront au
Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
. faire précéder le dépôt de son rapport définitif d’un pré-rapport, avec un délai, qui ne saurait être inférieur à trois semaines, accordé aux parties pour faire valoir d’éventuelles observations écrites,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [N] font valoir que l’article 146 du code de procédure civile est inapplicable aux mesures d’instruction in futurum. Ils exposent que le juge des référés est le juge de l’évidence et ne doit pas interpréter les pièces sous peine de préjuger le fond du dossier. Ils soulignent que le demandeur au titre de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Ils relèvent que l’entreprise [V] a reconnu elle même l’existence de non conformités tandis que la société Gascogne Habitat a délivré une attestation en ce sens. Ils réfutent avoir renoncé à la pose d’une grille d’amenée d’air comme alléguée par l’entreprise [V] et précisent que le plan d’architecte ne comportait aucune indication technique mais n’avait qu’une visée illustrative et décorative. Ils affirment qu’ils ne peuvent utiliser l’insert compte tenu du refus de ramonage de la société Gascogne Habitat du fait des anomalies constatées ce qui exclut aussi la mobilisation de la garantie du fabriquant. Ils soutiennent qu’ils disposent dès lors d’un motif légitime pour la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 20 juin 2025, M. [V] sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [N] de leurs demandes,
— condamner les époux [N] au paiement in solidum d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir qu’il a réalisé sa prestation qui a conduit à une réception sans réserves. Il souligne que les constats visibles de l’expertise amiable n’ont pas permis d’identifier de malfaçons sur l’installation et qu’il a contacté à plusieurs reprises sans succès les époux [N] pour réaliser l’intervention préconisée par l’expert de leur propre protection juridique. Il soutient que les époux [N] ne disposent pas d’un motif légitime car ils allèguent l’existence de griefs non justifiés. Il relève d’une part l’absence d’obligation de fournir un certificat de conformité pour l’installation et d’autre part l’existence d’un conduit de fumée situé à l’extérieur de l’immeuble et non à l’intérieur et enfin la réalisation de travaux conformément à la demande des appelants et de leur architecte qui explique l’absence de grille de décompression. Il soulève enfin qu’aucun dommage n’a été constaté lors de l’expertise amiable, et qu’une expertise judiciaire n’a pas pour vocation de réaliser un audit.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nécessité d’un motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, les époux [N] ont fait intervenir leur assureur protection juridique lequel a mandaté un expert qui a déposé un rapport d’expertise amiable le 13 novembre 2013 aux termes duquel, il a relevé que 'le dommage ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée'. Il est conclu que 'la responsabilité de l’entreprise pourrait être engagée pour son obligation de résultat si le constat du dommage était fait.'
Par ailleurs, la société Gascogne Habitat a établi une attestation de non conformité et a chiffré un devis de reprise des désordres pour un montant de 3.562,40 euros TTC.
Enfin, M. [V], par courrier du 10 juillet 2023, reconnaît l’absence de pose de grilles de décompression constituant une non conformité et l’explique par une demande des époux [N] en ce sens.
En conséquence, il est possible de constater que :
— l’expertise amiable ne s’est pas déroulée dans des conditions permettant le constat d’éventuels désordres faute d’utilisation de l’insert de sorte que les conclusions qui peuvent en être tirées ne sont en réalité que très parcellaires, et ne dédouanent pas l’ouvrage de toutes possibilité de malfaçons,
— les époux [N] sont profanes en fumisterie et il appartenait à l’homme de l’art d’apprécier le bien fondé de la demande tendant à passer outre la pose d’une grille de décompression à supposer que cette doléance ait été formée par ces derniers,
— l’absence d’obligation de délivrance d’un certificat de conformité de l’ouvrage n’exclut pas une obligation de résultat à l’égard du professionnel s’agissant d’un élément d’équipement requérant des normes de sécurité strictes, dont la violation est de nature à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier, la mesure d’instruction permettant ou non de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès,
— l’inadaptation du matériel posé à un usage normal n’est pas contesté en ce sens qu’il a été accepté par M. [V] de raccourcir la largeur du déflecteur, celui-ci certifiant que ce geste n’avait pas de conséquences sur le maintien de la garantie du constructeur tel que celui-ci l’avait attesté.
La mesure d’investigation est donc justifiée par un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont dépend la solution du litige sans qu’il puisse être opposé avec succès la nécessité de prouver les faits allégués, que la mesure d’instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d’établir.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante, les dépens seront à la charge des époux [N] qui en sont à l’origine.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne M. [F] [P]
adresse : Ingénierie [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
. se rendre sur les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués,
. décrire les ouvrages (insert, hotte et conduit d’évacuation des fumées) réalisés par
M. [V] dans la maison dont sont propriétaires les époux [N] sis [Adresse 6],
. décrire les éventuels désordres (défaut de tirage, perte de rendement et les non-conformités) dont l’installation est affectée,
. dans l’affirmative, préciser s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, à en dégrader les performances et les conditions d’utilisation, ou à générer un risque pour l’utilisateur,
. en déterminer la cause et l’origine,
. déterminer la nature et le coût des travaux de nature à y remédier,
. plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait qui permettront d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
. faire précéder le dépôt de son rapport définitif d’ un pré-rapport, avec un délai, qui ne saurait être inférieur à trois semaines, accordé aux parties pour faire valoir d’éventuelles observations écrites,
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de TROIS MOIS à compter du jour où il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai sus-indiqué, et en adressera une copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de son rapport,
Plus spécialement rappelle à l’expert :
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Dit que les époux [N] feront l’avance des frais d’expertise ;
Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner au secrétariat-greffe de cette Cour dans le délai d’UN MOIS (ordre du chèque : régie de la cour d’appel d’Agen) à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du président de la chambre civile, à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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