Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 juillet 2021, N° 20/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/372
Rôle N° RG 21/17462 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2J
[J] [A]
C/
S.A. [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée
le : 19/12/2025
à :
[10]
[9] ([8])
[Adresse 15]
[Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00282.
APPELANTE
Madame [J] [A] demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/9321 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5]),
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [12], prise en son établissement secondaire [Adresse 14] à [Adresse 11] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [J] [A] a été embauchée par la société [12] par contrats à durée déterminée à compter du 14 août 2017 en qualité d’auxiliaire de vie référente. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2017.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
3. Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2020.
4. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement nul pour harcèlement moral et de condamner l’employeur à lui verser des indemnités à ce titre.
5. Par jugement du 6 juillet 2021 notifié le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— déboute Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [A] à verser à la SA [12] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [A] aux entiers dépens.
6. Le 3 décembre 2021, l’aide juridictionnelle totale, sollicitée le 2 août 2021, a été accordée à Mme [A].
7. Le 7 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste de travail avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 7 janvier 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
8. Par déclaration du 13 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [A] a interjeté appel du jugement du 6 juillet 2021.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— constater qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— prononcer la résiliation de son contrat de travail, aux torts de la SA [12] ;
— condamner la SA [12] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, outre 340 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 10 200 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
— 1 402,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 572,19 euros au titre des heures supplémentaires outre 57,21 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— 5 100 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de l’AARPI [6], prise en la personne de Maître PIDOUX, Avocat, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que Mme [A] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dire et juger que la société [12] n’a commis aucun manquement grave justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— débouter en conséquence Mme [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [A] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 21 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
13. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
14. L’accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit que les heures supplémentaires ouvrent 'droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail et à l’article 2, section 2, chapitre II, du présent accord (2)'.
15. Mme [A] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires. Elle produit aux débats une feuille de récupération du 19 janvier 2020, signée par la direction, mentionnant 38,88 heures supplémentaires. Or, elle précise que seules 26,88 heures supplémentaires ont été réglées dans le cadre du licenciement et que les heures supplémentaires ne pouvaient faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement, l’accord du 27 janvier 2000 n’étant applicable qu’aux entreprises dont l’effectif ne dépassant pas 20 salariés au plus.
16. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
17. L’employeur répond avoir fait le choix de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Il souligne que la salariée remplissait ainsi régulièrement les fiches de demande de récupération pour bénéficier de jours de repos en contrepartie des heures supplémentaires réalisées. Il justifie de récupérations prises également par la salariée les 23 et 24 janvier 2020 à sa demande pour une durée totale de 12 heures.
18. La cour constate que l’employeur justifie que la salariée a bénéficié de repos compensateur de remplacement s’agissant des heures litigieuses. Mme [A] est en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral :
19. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
20. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
21. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
22. Mme [A] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle explique que le comportement de la directrice de l’EPAHD, Mme [B], a subitement changé après qu’elle a sollicité une augmentation de salaire qui lui a été refusée. Elle précise que sa demande était justifiée par le poste de gouvernante référente qu’elle occupait et qu’elle a également essuyé un refus lorsqu’elle a sollicité à changer de poste de travail. Elle dit avoir fait l’objet consécutivement de dénigrements et d’insultes, y compris devant d’autres salariés. Elle ajoute que la directrice l’appelait très régulièrement durant son temps de pause, ses jours de congés ou ses congés payés, pour régler différents problèmes ou remplacer un salarié absent. Elle dit s’être effondrée le 4 février 2020 suite à de nouvelles réprimandes de la directrice.
23. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats des attestations d’anciennes collègues de travail :
— Mme [I], animatrice, atteste que Mme [A] était rabaissée devant le reste du personnel par la directrice de l’EPAHD et appelée en son absence par cette dernière 'mon souffre-douleur'. Elle évoque des humiliations 'lors des réunions de staff le mardi matin’ à laquelle assistaient également: 'la cadre de santé, l’assistante de direction, le cuisinier, l’homme d’entretien'.
— Mme [X], employée d’août 2019 à mars 2020, constate avoir vu Mme [B] s’en prendre à Mme [A], 'gouvernante', et l’insulter devant le personnel. Elle indique également avoir vu 'un téléphone traverser la chambre’ en direction de Mme [A]. Elle ajoute que la directrice a fait pleurer Mme [A] à plusieurs reprises en menaçant de ne pas lui verser son salaire.
— Mme [K], employée en qualité de serveuse ou chargée de la plonge en cuisine de juillet à octobre 2019, puis de janvier à mars 2020, dit avoir été témoin de remarques désobligeantes de Mme [B] à Mme [A] ('Je suis de retour et oui !!!, pour vous emmerder, les vacances sont finies'). Elle précise que la directrice se servait de Mme [A] comme d’un 'défouloir l’appelant régulièrement Punching-Ball’ et a indiqué, suite au placement en arrêt maladie de la salariée : 'Mon punching-ball n’est plus là pour me défouler'.
— Mme [G], infirmière, parle d’un 'acharnement professionnel’ à l’encontre de Mme [A]. Elle évoque un dénigrement régulier devant les autres salariés et des convocations fréquentes dans le bureau de la directrice ainsi que des 'cris entendus à travers la porte'. Elle mentionne également la charge de travail de Mme [A] qui 'courrait dans tous les sens pour répondre aux exigences', 'caprices’ de la directrice et la tentative de la salariée de faire bonne figure. Elle précise qu’en sa qualité d’infirmière, elle est à même de discerner lorsqu’une personne est en situation de souffrance.
— M. [L], responsable de cuisine, fait état d’ 'attaques verbales’ de Mme [A] pendant les réunions par les responsables ;
— M. [O], agent d’entretien de décembre 2014 à octobre 2019, dit avoir constaté des 'actions’ 'inadaptées et déplacées’ de la directrice vis-à-vis de Mme [A] : '- changement de poste inattendu de gouvernante à aide-soignante, – dénigrement devant les entreprises extérieures, rabaissement au staff, – charge de travail énorme à tel point qu’elle ne pouvait pas prendre ses pauses obligatoires';
— Mme [E], fille d’une résidente, indique avoir été 'témoin d’une altercation entre la directrice et une gouvernante, lors de laquelle Mme [B] l’a agressée verbalement et de façon virulente’ ;
— M. [W], apprenti septembre 2017 à juin 2021, dit avoir vu 'régulièrement Mme [A] en pleur dans l’arrière cuisine après les réunions de staff du mardi matin et même à d’autres moments de la semaine’ et l’avoir entendue expliquer au chef de cuisine 'le comportement de Mme [B] particulièrement odieux envers elle’ ;
— des SME adressés à '[J]' le 15 décembre et les 26 et janvier (année non précisée) relatifs à l’organisation en raison de salariés absents ;
— un courrier du médecin du travail du 5 février 2020 adressant Mme [A] à un confrère et soulignant la nécessité pour la salariée 'en grande difficulté psychologique’ en raison de 'son activité professionnelle’ de prendre 'un peu de repos'.
24. En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, Mme [A] établit l’existence d’un dénigrement régulier en sa présence et hors sa présence devant d’autres salariés ainsi que des cris proférés par la directrice à son encontre. Elle ne justifie par contre pas d’appels réguliers de la directrice durant ses congés. La salariée démontre ainsi la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
25. La société [12] pointe le caractère flou et mensonger des attestations communiquées par la salariée. Elle observe qu’en raison de leurs dates de congés respectives, Mme [B] et Mme [A] ne se sont pas vues au mois de juillet 2019 contrairement aux dires de Mme [K] ; que le seul moment où l’ensemble de l’équipe se réunissait était lors des réunions pluridisciplinaires du vendredi, auxquelles la directrice de l’établissement n’assistait pas ; que M. [L], cuisinier, ne peut avoir été témoin d’une situation de harcèlement puisqu’il ne travaillait pas dans les mêmes locaux que la salariée et était positionné en cuisine. Elle relève également que la directrice et Mme [A] ne peuvent pas s’être croisées le 5 février 2019, la visite médicale ayant débuté à 8h36. Elle communique enfin trois attestations de salariés affirmant ne jamais avoir entendu la directrice d’établissement donner des surnoms à Mme [A].
26. L’employeur explique que la salariée n’a eu en réalité de cesse de dissimuler ses propres carences et manquements. Il précise qu’elle a menti sur les candidats qu’elle avait présélectionnés pour des postes en 2018 et en a profité pour choisir des amis et des membres de sa famille, dont sa belle-fille. Il précise que deux membres du [7], qui s’étaient déplacés au sein de la résidence afin de rencontrer les deux salariées, ont retenu une certaine mauvaise foi de Mme [A].
27. La cour retient que l’employeur ne démontre pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La situation de harcèlement moral est dès lors retenue. Il en est résulté pour la salariée un préjudice qui, eu égard à la durée et à l’intensité du harcèlement moral subi, est évalué à 5 100 euros.
Sur la résiliation judiciaire :
28. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
29. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
30. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu’un licenciement nul le cas échéant.
31. Mme [A] invoque une situation de harcèlement moral à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
32. La cour considère que la situation de harcèlement moral retenue plus haut constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat dont les effets sont fixés à la date du licenciement survenu le 7 janvier 2022.
33. La résiliation judiciaire étant fondée sur des faits de harcèlement moral, la rupture produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.560).
34. La salariée a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise (Soc., 30 novembre 2010, n° 09-66.210, Bull. 2010).
35. Compte tenu de son ancienneté (4 ans), du montant de sa rémunération et de son âge, 45 ans, au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer à la salariée la somme sollicitée de 10 200 euros (correspondant à six mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
36. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit même s’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis, à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents.
37. Mme [A] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à deux mois de salaire, sur la base du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant le préavis, soit la somme de 3 400 euros, outre 340 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
38. La salariée expose qu’elle a perçu le règlement de ses congés payés et que, par conséquent, sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés n’a plus lieu d’être. Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômages :
39. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [12] à [13], devenu [10], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
40. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [12]. Il y a lieu de condamner la société [12] à payer au conseil de Mme [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La société [12] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DIT que Mme [J] [A] a subi un harcèlement moral ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [A] aux torts de l’employeur
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 7 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société [12] à payer à Mme [J] [A] les sommes suivantes :
— 5 100 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3 400 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis, outre 340 euros au titre des congés payés afférents ;
REJETTE la demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE le remboursement par la société [12] à [13], devenu [10], des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société [12] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [12] à payer au conseil de Mme [J] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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