Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 22/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°131
CL/KP
N° RG 22/00291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3S
[Z]
[Z]
C/
[Z]
[Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00291 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GO3S
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2021 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES.
APPELANTES :
Madame [M] [Z]
née le 27 Janvier 1965 à [Localité 47] (17)
[Adresse 32]
[Localité 44]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES.
Madame [X]-[V] [Z] épouse [U]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 47] (17)
[Adresse 27]
[Localité 42]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidnat Me François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMES :
Monsieur [A] [Z]
né le 15 Juillet 1967 à [Localité 47] (17)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [N] [Y] épouse [Z]
née le 16 Septembre 1964 à [Localité 45] (77)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 20 août 1981, Madame [L] [Z] a fait donation à son époux Monsieur [G] [Z] de l’usufruit des biens de l’universalité qui composeraient sa succession, comprenant notamment des parcelles de terre et vignes sur les communes d'[Localité 44] et de [Localité 12]
Le 14 octobre 1983, [L] [Z] est décédée.
Le 24 septembre 2003, Monsieur [G] [Z] a donné à bail à ferme à son neveu Monsieur [A] [Z] et à la femme de ce dernier Madame [N] [Y] épouse [Z] (les époux [Z]-[Y] ou les cousins [Z]) des parcelles de terre et vignes sur les communes d'[Localité 44] et de [Localité 12] pour une contenance totale de 56 ha 32 a 68 ca.
Le 6 mai 2015, [G] [Z] est décédé, laissant pour héritières Madame [M] [Z] et Madame [X]-[V] [Z] épouse [U] (les soeurs [Z]).
Le 31 juillet 2019, les soeurs [Z] ont vendu aux cousins [Z] une partie des terres objet du bail susdit, sise commune de [Localité 12], lieu dit [Localité 48], cadastrée ZC n°[Cadastre 36], et lieu dit [Localité 46], cadastrées ZD n°[Cadastre 31], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Le 18 mars 2020, les soeurs [Z] ont attrait les époux [Z]-[Y] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saintes.
A l’audience, représentées par leur avocat, les soeurs [Z] ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles ont demandé :
— de prononcer l’annulation du bail litigieux, consenti par [G] [Z], en sa qualité d’usufruitier, aux époux [Z]-[Y], en date du 24 septembre 2003, lequel s’était reconduit tacitement depuis lors par période de neuf ans, et portant, du fait de la vente intervenue le 31.07.2019 sur les parcelles suivantes :
Section N° Nature Contenance
AD [Cadastre 5] Vigne 1ha 45a 62ca
AD [Cadastre 6] Vigne 1ha 11a 11ca
AD [Cadastre 7] Vigne 0ha 19a 77ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 88a 80ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 34a 40ca
AD [Cadastre 9] Vigne 1ha 06a 81ca
AD [Cadastre 13] Vigne 1ha 32a 90ca
AD [Cadastre 15] Vigne 2ha 16a 87ca
AD [Cadastre 17] Vigne 2ha 88a 59ca
AD [Cadastre 18] Vigne 1ha 06a 87ca
AD [Cadastre 19] Vigne 0ha 82a 80ca
AD [Cadastre 20] Vigne 0ha 64a 12ca
AD [Cadastre 21] Vigne 0ha 06a 72ca
AD [Cadastre 22] Vigne 0ha 46a 80ca
AD [Cadastre 24] Vigne 0ha 59a 57ca
AD [Cadastre 25] Vigne 0ha 64a 54ca
AD [Cadastre 30] Vigne 0ha 48a 48ca
ZD [Cadastre 3] Vigne 1ha 27a 20ca
ZM [Cadastre 23] Terre 1ha 10a 50ca
ZM [Cadastre 23] Terre 3ha 86a 90ca
ZM [Cadastre 10] Terre 10ha 39a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 8a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 38a 70ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 32a 40ca
D [Cadastre 37] Terre 1ha 01a 89ca
ZM [Cadastre 34] Terre 0ha 96a 50ca
ZM [Cadastre 35] Terre 0ha 20a 40ca
ZN [Cadastre 11] Terre 1ha 51a 40ca
ZN [Cadastre 39] Terre 0ha 50a 00ca
ZO [Cadastre 26] Terre 1ha 20a 40ca
ZO [Cadastre 26] Terre 2ha 15a 30ca
ZO [Cadastre 28] Terre 0ha 45a 60ca
ZO [Cadastre 33] Terre 3ha 03a 60ca
ZO [Cadastre 40] Terre 0ha 50a 10ca
ZO [Cadastre 41] Terre 0ha 52a 60ca
ZO [Cadastre 1] Terre 0ha 47a 40ca
A [Cadastre 43] Terre 1ha 76a 20ca
F [Cadastre 38] Terre 0ha 16a 12ca
ZC [Cadastre 36] Terre 0ha 71a 20ca
ZD [Cadastre 31] Terre 0ha 15a 39ca
ZD [Cadastre 3] Terre 0ha 60a 50ca
ZE [Cadastre 16] Terre 0ha 27a 90ca
ZT [Cadastre 26] Terre 4ha 27a 80ca
— d’ordonner l’expulsion immédiate des époux [Z]-[Y] et de toute personne de leur chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
— de dire et juger que la sanction de l’inobservation de l’article 595 alinéa 4 n’étant pas une inopposabilité, le preneur n’était pas en droit de terminer la période de 9 ans pour laquelle le bail avait été conclu et ce, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 3e 17.07.1986 Gaz. Pal. 1986.2.792) ;
— de condamner les époux [Z]-[Y] in solidum à leur payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, représentés par leur avocat, les époux [Z]-[Y] ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils ont demandé :
A titre principal, de :
— constater la prescription de l’action en nullité des soeurs [Z] ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en nullité exercée par les soeurs [Z] ;
— débouter les soeurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, de :
— constater la ratification tacite du contrat de bail par les requérantes ;
— déclarer mal fondée l’action en nullité exercée par les soeurs [Z] ;
— débouter les soeurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
— d’ordonner la désignation de tout expert judiciaire qu’il plairait à la juridiction dès lors qu’il disposait de la qualité d’expert agricole.
o Lui fixer mission habituelle en la matière en ce compris :
' Le chiffrage de la valeur du fonds agricole
' Le chiffrage du chiffre d’affaires de l’exploitation annuelle des parcelles
' Le chiffrage des revenus annuels des époux [Z] tirés de cette exploitation
' Ainsi que le montant de tous préjudices de toute nature que subiraient les époux [Z] si la nullité du bail devait être ordonnée.
— de condamner les soeurs, en leur qualité d’héritière de [G] [Z], au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices finaux ;
— de condamner les mêmes au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral des époux [Z] ;
En tout état de cause, de :
— condamner in solidum les soeurs [Z] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre du caractère abusif du recours ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de Saintes a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation du bail consenti le 24 septembre 2003 aux époux [Z]-[Y] ;
— débouté les soeurs [Z] de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum les soeurs [Z] à payer aux époux [Z]-[Y] globalement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Le 2 février 2022, les soeurs [Z] ont relevé appel de ce jugement en intimant les époux [Z]-[Y].
Dans leurs conclusions en date du 17 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, les soeurs [Z] ont demandé :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— en conséquence, de débouter les cousins [Z] de leurs demandes ;
— de prononcer l’annulation du bail litigieux, consenti par [G] [Z], en sa qualité d’usufruitier, aux cousins [Z], en date du 24 septembre 2003, lequel s’était reconduit tacitement depuis lors par période de neuf ans, et portant, du fait de la vente intervenue le 31.07.2019 sur les parcelles suivantes :
Section N° Nature Contenance
AD [Cadastre 5] Vigne 1ha 45a 62ca
AD [Cadastre 6] Vigne 1ha 11a 11ca
AD [Cadastre 7] Vigne 0ha 19a 77ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 88a 80ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 34a 40ca
AD [Cadastre 9] Vigne 1ha 06a 81ca
AD [Cadastre 13] Vigne 1ha 32a 90ca
AD [Cadastre 15] Vigne 2ha 16a 87ca
AD [Cadastre 17] Vigne 2ha 88a 59ca
AD [Cadastre 18] Vigne 1ha 06a 87ca
AD [Cadastre 19] Vigne 0ha 82a 80ca
AD [Cadastre 20] Vigne 0ha 64a 12ca
AD [Cadastre 21] Vigne 0ha 06a 72ca
AD [Cadastre 22] Vigne 0ha 46a 80ca
AD [Cadastre 24] Vigne 0ha 59a 57ca
AD [Cadastre 25] Vigne 0ha 64a 54ca
AD [Cadastre 30] Vigne 0ha 48a 48ca
ZD [Cadastre 3] Vigne 1ha 27a 20ca
ZM [Cadastre 23] Terre 1ha 10a 50ca
ZM [Cadastre 23] Terre 3ha 86a 90ca
ZM [Cadastre 10] Terre 10ha 39a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 8a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 38a 70ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 32a 40ca
D [Cadastre 37] Terre 1ha 01a 89ca
ZM [Cadastre 34] Terre 0ha 96a 50ca
ZM [Cadastre 35] Terre 0ha 20a 40ca
ZN [Cadastre 11] Terre 1ha 51a 40ca
ZN [Cadastre 39] Terre 0ha 50a 00ca
ZO [Cadastre 26] Terre 1ha 20a 40ca
ZO [Cadastre 26] Terre 2ha 15a 30ca
ZO [Cadastre 28] Terre 0ha 45a 60ca
ZO [Cadastre 33] Terre 3ha 03a 60ca
ZO [Cadastre 40] Terre 0ha 50a 10ca
ZO [Cadastre 41] Terre 0ha 52a 60ca
ZO [Cadastre 1] Terre 0ha 47a 40ca
A [Cadastre 43] Terre 1ha 76a 20ca
F [Cadastre 38] Terre 0ha 16a 12ca
ZC [Cadastre 36] Terre 0ha 71a 20ca
ZD [Cadastre 31] Terre 0ha 15a 39ca
ZD [Cadastre 3] Terre 0ha 60a 50ca
ZE [Cadastre 16] Terre 0ha 27a 90ca
ZT [Cadastre 26] Terre 4ha 27a 80ca
— d’ordonner l’expulsion immédiate des époux [Z]-[Y] et de toute personne de leur chef, et si besoin est avec l’assistance de la Force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
— de dire et juger que la sanction de l’inobservation de l’article 595 alinéa 4 n’étant pas une inopposabilité, le preneur n’était pas en droit de terminer la période de neuf ans pour laquelle le bail a été conclu et ce, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 3e 17.07.1986 Gaz. Pal. 1986.2.792) ;
— subsidiairement, et si contre toute attente, la cour dût suivre le raisonnement des époux [Z] [Y], fondé sur l’Arrêt isolé de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 09 juillet 2020, celui-ci ne serait nullement applicable en ce qui concernait les parcelles constituant des biens propres de Madame [Z], à savoir :
' AD [Cadastre 5] vigne 1ha 45a 62ca
' AD [Cadastre 6] vigne 1ha 11a 11ca
' AD [Cadastre 8] vigne 0ha 88a 80ca
' AD [Cadastre 8] vigne 0ha 34a 40ca
' AD [Cadastre 9] vigne 1ha 06a 81ca
' AD [Cadastre 13] vigne 1ha 32a 90ca
' AD [Cadastre 20] vigne 0ha 64a 12ca
' AD [Cadastre 21] vigne 0ha 06a 72ca
' AD [Cadastre 24] vigne 0ha 59a 57ca
— de dire et juger, au regard de ce qui précède, que les soeurs [Z] ne sussent être tenues de garantir le bail régularisé par l’usufruitier Monsieur [G] [Z], appartenant en commun aux époux [Z], à savoir :
' AD [Cadastre 15] vigne 2ha 16a 87ca
' AD [Cadastre 17] vigne 2ha 88a 59ca
' AD [Cadastre 18] vigne 1ha 06a 87ca
' AD [Cadastre 19] vigne 0ha 82a 80ca
' AD [Cadastre 22] vigne 0ha 46a 80ca
' AD [Cadastre 25] vigne 0ha 64a 54ca
— de dire et juger qu’en tout état de cause, les époux [Z]-[Y] [Z] seraient condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Dans leurs conclusions en date du 25 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, les époux [Z]-[Y] ont demandé de :
A titre principal,
— débouter les soeurs [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— constater l’existence concurrente d’une indivision successorale et de l’usufruit au bénéfice de Monsieur [G] [Z] de son vivant ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action en nullité exercée par les soeurs [Z] compte tenu de l’acquisition du délai de prescription ;
A défaut,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l’action en nullité exercée par les soeurs [Z] compte tenu de leur qualité d’héritière de Monsieur [G] [Z] usufruitier et d’indivisaire des biens de la succession de Madame [L] [Z] ;
— débouter les soeurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
— constater la ratification tacite du contrat de bail par les requérantes,
— déclarer mal fondée l’action en nullité exercée par les soeurs [Z],
— débouter les soeurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la désignation de tout expert judiciaire qu’il plût à la juridiction dès lors qu’il disposait de la qualité d’expert agricole ;
' lui fixer mission habituelle en la matière en ce compris :
o Le chiffrage de la valeur du fonds agricole
o Le chiffrage du chiffre d’affaires de l’exploitation annuelle des parcelles
o Le chiffrage des revenus annuels des époux [Z] tirés de cette exploitation
o Ainsi que le montant de tous préjudices de toute nature que subiraient les époux [Z] si la nullité du bail devait être ordonnée ;
— condamner les soeurs [Z], en leur qualité d’héritière de [G] [Z], au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices finaux ;
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
Statuant de nouveau :
— condamner in solidum les soeurs [Z] à leur payer globalement la somme de 2.500 euros au titre de la procédure abusive diligentée ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en nullité du bail rural
C’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir de prescription qu’il revient d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2009,
Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 595 alinéa 4 du code civil,
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Un contrat de bail, consenti par le seul usufruitier, encourt la nullité (Cass. 3e civ., 14 novembre 1972, n°71-12.924, Bull. n°603).
La nullité d’un bail portant sur des locaux à usage commercial consenti par un usufruitier sans le concours du nu-propriétaire est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n°06-17.412, Bull. III, n°203).
L’action en nullité d’un bail est une action personnelle.
L’action en nullité du bail ainsi consenti doit être intentée par le nu-propriétaire dans un délai de 5 ans à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de l’existence du bail (Cass. 3e civ., 5 février 2003, n°01-14.002, Bull. n°27).
Le nu-propriétaire ne peut demander la nullité, même par voie d’exception, si le bail a été exécuté et que plus de 5 ans se sont écoulés depuis qu’il a eu connaissance de ce contrat (Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n°05-12.061, Bull. n°49).
Il appartient au preneur, qui prétend que le droit du nu-propriétaire d’agir en nullité du bail est prescrit, d’établir que celui-ci a eu connaissance du bail depuis plus de 5 ans à la date de l’assignation (Cass. 3e civ., 22 novembre 1995, n°93-20.464).
Le juge doit caractériser la connaissance que le nu-propriétaire a eue personnellement de la conclusion du bail à sa date et en tout état de cause plus de 5 ans avant sa demande en nullité (Cass. 3 civ., 10 octobre 2001, n°00-13.376).
Attendu que pour déclarer prescrite l’action en nullité du bail intentée par les consorts [D], au motif que celles-ci ont eu connaissance de l’existence du bail avant le 22 décembre 2004, l’arrêt retient que le bail existait depuis 17 ans à la date où elles prétendaient l’avoir découvert, qu’elles n’ignoraient pas que leur père ne cultivait plus alors les terres depuis de nombreuses années, ce qui est de nature à faire peser un doute sérieux sur l’ignorance où elles auraient pu être jusqu’en décembre 2007 de l’existence du bail, qu’il apparaît peu crédible qu’elles aient ignoré pendant 17 ans un bail que le fils de l’une d’entre elles connaissait depuis l’origine, que les témoignages produits constituaient un indice de ce que M. [D], usufruitier, ne faisait rien sur les terres sans l’accord de ses filles nues-propriétaires, que le notaire qui gérait le bien ne pouvait ignorer, en sa qualité de rédacteur de l’acte de donation-partage, que M. [D] n’avait pu donner le bien à bail sans avoir recueilli l’accord de ses filles ;
Qu’en statuant ainsi, sans tenir compte du renouvellement du bail le 25 décembre 2007 et par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les consorts [D] ont pu avoir du bail consenti en février 1990 ou les circonstances autorisant les consorts [K] à croire à la qualité de propriétaire apparent de M. [D], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (Cass. 3e civ., 13 janvier 2015, n°13-24.907, diffusé).
Il appartient aux juges du fond de caractériser une renonciation non équivoque des nus-propriétaires à se prévaloir de la nullité du bail (Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n°09-12.903).
Selon l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime,
Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Les soeurs [Z] font grief au jugement d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité du bail rural consenti aux cousins [Z] par leur feu père, alors que celui-ci n’avait jadis, sur les terres ainsi données à bail, que la seule qualité d’usufruitier.
Elles lui reprochent d’avoir retenu en ce sens qu’elles avaient nécessairement eu connaissance de l’existence de ce bail depuis l’année 2003, et en tout état de cause depuis plus de 5 ans à la date de délivrance de leur assignation.
Elles observent que pour caractériser leur prétendue connaissance de ce bail, le jugement a relevé la proximité de leur propre habitation avec les terres louées, mais encore la connaissance qu’elles avaient depuis le départ en retraite de leur père en 2003 du maintien sur ces terres de Monsieur [A] [Z].
Elles concèdent que ces circonstances caractérisent leur connaissance de trois des quatre critères définissant un bail rural : une mise à disposition, d’un immeuble agricole, en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
Mais elles dénient que ces circonstances établissent le quatrième et dernier critère cumulatif du bail rural, à savoir le caractère onéreux de la dite mise à disposition.
Elles soutiennent à cet égard n’avoir pris connaissance d’une mise à disposition onéreuse qu’à compter de l’année 2015, au cours des opérations de règlement de la succession de leur père [G] [Z] décédé le 6 mai 2015, lorsqu’elles ont découvert l’existence du bail rural litigieux.
Avec le premier juge, il y a lieu de relever, au regard des écritures et pièces des parties, qu’il est suffisamment établi que le bail dure depuis plus de 17 ans, que Madame [M] [Z] réside au coeur de certaines parcelles affermées, et que [G] [Z] avait signé le dit bail litigieux avec son neveu Monsieur [A] [Z].
Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a retenu que les soeurs [Z] avaient connaissance du départ en retraite de leur père [G] [Z] au cours de l’année 2003.
Il sera donc retenu comme constant que les soeurs [Z] avaient connaissance de la poursuite de l’exploitation, ou à tout le moins, de la poursuite de l’entretien de terres litigieuses par Monsieur [A] [Z] depuis 2003, année au cours de laquelle leur père [G] est parti en retraite.
Alors que les concluantes indiquent elles-mêmes que Monsieur [A] [Z] a été le salarié de leur père [G] [Z] du 1er octobre 1986 au 30 octobre 2003, selon la déclaration d’emploi de salarié rempli par ce dernier et son certificat de travail, la seule connaissance par celles-ci du départ en retraite de leur père en 2003 ne leur permet pas d’avancer que la poursuite de l’exploitation des terres par Monsieur [A] [Z] après cette date pouvait s’expliquer par sa qualité de salarié de leur père.
Si l’affirmation par les soeurs [Z] tenant à leur croyance prétendue de ce que Monsieur [A] [Z] travaillait sur ces terres d’une superficie de plus de 56 hectares uniquement pour les entretenir par amitié pour [G] [Z] est d’une vraisemblance discutable, elle n’est pas suffisante pour exclure totalement la pertinence de leur croyance éventuelle tenant à une mise à disposition de ces terres à titre gratuit.
Cette pertinence est d’autant plus légitime au regard du lien de famille existant entre leur père et cousin.
Au regard de surcroît de l’impossibilité juridique pour un usufruitier de donner des terres à bail, il ne peut pas être retenu que leur connaissance de la seule poursuite de leur exploitation par [A] [Z] mettait les soeurs [Z] en mesure de connaître, ou de devoir connaître, l’existence d’un bail consenti sur celles-ci au profit de celui-là.
Les cousins [Z] n’établissent pas la date exacte à laquelle, dans le cadre du règlement de la succession de leur père décédé le 6 mai 2015, les soeurs [Z] ont pris connaissance de l’existence du bail litigieux.
Les preneurs soutiennent avoir payé les fermages pendant les 5 années précédant l’introduction de la présente instance, en ajoutant que ceux-ci auraient été acceptés par les soeurs [Z].
Mais ils ne produisent aucune pièce démontrant leur paiement prétendu.
Il ressort du contrat de bail litigieux que le bail est payable à terme échu.
Alors que le contrat de bail en date du 24 septembre 2003 a été consenti à effet au 30 septembre 2003, il en ressort ainsi qu’à supposer établi le paiement prétendument effectué par les preneurs, le premier de ces paiements après le décès de [G] [Z] ne serait intervenu qu’à compter du 30 septembre 2015.
Du tout, il sera retenu que les preneurs démontrent que les bailleresses ont été mises en mesure de prendre connaissance de l’existence du bail au plus tôt à compter du 30 septembre 2015, date de paiement du premier fermage échu après le décès de leur père, tandis qu’elles ont saisi le tribunal paritaire d’une action en nullité du dit bail le 18 mars 2020.
Au mieux, les soeurs [Z] auraient été mises en mesure de prendre connaissance de l’existence de ce contrat à compter du 6 mai 2015, date du décès de [G] [Z].
Leur action en nullité du dit bail n’est donc pas prescrite, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable comme prescrite.
Sur l’obligation pour des indivisaires de la succession de garantir la convention passée par leur auteur ayant consenti seul des baux sur les immeubles indivis
Selon l’article 1122 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable au litige,
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Si un indivisaire, qui a consenti seul des baux sur des biens indivis, décède en laissant pour héritiers ses coïndivisaires, ceux-ci sont tenus, s’ils acceptent purement et simplement la succession, de garantir les conventions passées par leur auteur (Cass.1ère civ., 2 juin 1987, n°84-13.513, Bull., n°177).
Lorsqu’un indivisaire conclut seul un bail rural sans le consentement de ses coïndivisaires, mais qu’à son décès ceux-ci acceptent sa succession, le bail rural leur est opposable en application de l’article 1122 du Code civil (Cass. 3e civ., 29 novembre 2000, n°98-22.737, Bull., I, n°177).
Il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, qui sont titulaires de droits différents et indépendants l’un de l’autre (Cass. 1ère civ., 1er juillet 1986, n°85-10.780, Bull. I, n°192).
Les preneurs font valoir que les soeurs [Z], ayant accepté la succession de leur père ayant consenti le bail litigieux sur des biens indivis entre celui-ci et celles-là, sont par-là même tenues de garantir la convention y afférente aux preneurs, de telle sorte qu’elles ne sont pas recevables en leur action en nullité du dit bail.
Par acte notarié en date du 20 août 1981, [L] [W] épouse [Z] a fait donation à son époux [G] [Z] de l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront sa succession, pour en jouir pendant sa vie à compter du décès de la donatrice.
Il ressort de l’attestation notariée en date du 14 octobre 1983, dressée à la suite du décès d'[L] [W], épouse de [G] [Z], que les parcelles ci-après désignées (et objet du bail rural litigieux) dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux, à savoir une parcelle de vigne sise commune d'[Localité 44], d’une contenance de 7 ha 2 a 75 ca, cadastrée section AD n°[Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 25], [Cadastre 22].
Mais cette attestation fait aussi ressortir que les autres parcelles ci-après désignées (et objet du bail rural litigieux) dépendant de la succession d’icelle, appartenaient en propre à [L] [W] épouse [Z], à savoir les parcelles en nature de vigne sises commune d'[Localité 44], cadastrées AD n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24].
Cette attestation énonce enfin que :
— les immeubles dépendant de la communauté (entre époux) ont été transmis, indivisément, à [G] [Z], époux survivant, et à ses deux filles, et pour la fraction de communauté revenant à ses filles, grevée de l’usufruit de l’époux survivant ;
— les biens de succession (biens propres d'[L] [Z]) sont revenus indivisément à ses filles Mesdames [M] et [V] [Z], sous l’usufruit de leur père, époux survivant.
Cet acte énonce enfin que [G] [Z], tant en son propre qu’en qualité de représentant légal de ses filles, a accepté la succession de leur épouse et mère.
Ainsi, il n’a existé aucune indivision entre [G] [Z], d’une part, et les soeurs [Z], d’autre part, portant sur les biens de succession (propres d'[L] [Z]).
Et la circonstance que [G] [Z] ait bénéficié d’un usufruit viager sur les biens propres de son épouse à compter du décès de cette dernière n’est pas de nature à lui faire acquérir la qualité d’indivisaire sur les dits biens, l’usufruit et la nue-propriété constituant des droits différents et indépendants l’un de l’autre.
En revanche, il a existé une indivision entre les soeurs [Z] et [G] [Z], portant sur les biens issus de la communauté entre époux.
Et la circonstance que ces biens aient été grevés de l’usufruit consenti au profit de [G] [Z] n’est à l’inverse pas de nature à faire perdre à ce dernier sa qualité de coïndivisaire avec ses filles sur ces biens.
Il s’en déduira que si les soeurs [Z] étaient tenues à garantir le contrat de bail passé par [G] [Z] sur les biens indivis issus de la communauté entre époux, elles n’étaient tenues à aucune garantie de cette sorte sur les biens de succession issus des biens propres de leur mère.
Elles seront donc irrecevables en leur action en nullité du bail en ce qu’elle porte sur les premières de ces parcelles, et seront recevable en leur même action en ce qu’elle porte sur les secondes.
Il y aura donc lieu de :
— déclarer irrecevable les soeurs [Z] en leur action en nullité de bail portant sur les parcelles
sises commune d'[Localité 44], d’une contenance de 7 ha 2 a 75 ca, cadastrées section AD n°[Cadastre 19], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 25], [Cadastre 22] ;
— déclarer recevable les soeurs [Z] en leur action en nullité de bail portant sur les surplus des parcelles données à bail.
Sur la ratification du bail passé par le seul usufruitier par ses héritières
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Il appartient aux juges du fond de caractériser une renonciation non équivoque des nus-propriétaires à se prévaloir de la nullité du bail (Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n°09-12.903).
La seule remise d’un loyer par le locataire au nu-propriétaire est insuffisante à démontrer une ratification du bail par celui-ci entraînant une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail (Cass. 3e civ., 13 décembre 2005, n°04-15.045, Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n°09-12.903).
La seule remise d’un loyer par le locataire au nu-propriétaire est insuffisante à démontrer une ratification du bail par celui-ci entraînant une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail.
Mais attendu qu’après avoir constaté que les époux [E] avaient pris connaissance du bail et du vice dont il était atteint, la cour d’appel a caractérisé leur intention de réparer ce vice en retenant que ceux-ci, alors qu’ils étaient en mesure de se prévaloir de la nullité de la convention, avaient, d’une part, demandé aux preneurs de leur adresser désormais le montant du fermage et réclamé le remboursement de taxes foncières, d’autre part, manifesté, à plusieurs reprises, leur désir de vendre les parcelles en les priant de faire connaître leurs intentions quant au droit de préemption dont ils jouissaient ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
(Cass. 3e Civ., 22 janvier 1992, n° 90-14.655).
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour débouter les nus-propriétaires de leur demande en nullité du bail consenti par l’usufruitière, retient que le preneur pouvait croire que celle-ci se comportait comme une véritable propriétaire sans préciser les circonstances autorisant ce locataire à croire à la qualité de propriétaire et sans rechercher si les conditions dans lesquelles les nus-propriétaires avaient reçu les fermages caractérisaient une renonciation non équivoque à se prévaloir de la nullité du bail. (Cass. 3e civ., 17 juillet 1992, n°90-17.327, Bulletin 1992 III n° 256).
Selon l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime,
Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré.
Les cousins [Z] avancent encore que les soeurs [Z] ont ratifié le bail litigieux, grevé d’une nullité, de telle sorte qu’elles sont malhabiles à voir prononcer celle-ci.
Les preneurs soutiennent avoir payé les fermages pendant les 5 années précédant l’introduction de la présente instance, en ajoutant que ceux-ci auraient été acceptés par les soeurs [Z].
Les cousins [Z] ajoutent que les soeurs [Z] n’avaient pas besoin de solliciter le règlement des fermages, puisque ceux-ci étaient réglés de bonne foi et sans incident par Monsieur [A] [Z].
Mais ils ne produisent aucune pièce démontrant leur paiement prétendu.
Et surtout, à supposer même que les fermages aient été exactement réglés à bonne date par les preneurs, leur seule réception par les ayants droit du bailleur originaire ne permet pas, à lui seul, de caractériser la ratification du bail par ses héritières.
Il y encore lieu d’observer que par acte authentique en date du 31 juillet 2019, les soeurs [Z] ont cédé aux cousins [Z] la propriété de certaines terres, dont des parcelles déjà incluses dans le bail litigieux, à savoir les parcelles sises à [Localité 12], et cadastrées ZD [Cadastre 31], ZD [Cadastre 36], ZD [Cadastre 2], ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4] en nature de vignes.
Et ce contrat mentionne que les acquéreurs sont preneurs à bail des terres objet de la cession selon contrat en date du 24 septembre 2003 ayant commencé à courir le 30 septembre suivant, les parties faisant leur affaire personnelle du règlement entre elles de toutes sommes afférentes aux loyers, charges ou dépôt de garantie.
Les cousins [Z] avancent que bénéficiant en leur qualité de preneurs d’un droit de préemption sur la totalité des terres données à bail, la vente susdite, portant sur une partie des terres données à bail, traduit la reconnaissance par les bailleresses de leur propre droit de préemption sur les parcelles litigieuses.
Mais en se bornant à faire état de ce seul contrat, sans aucunement rapporter la preuve de la moindre circonstance concomitante, les cousins [Z] défaillent à démontrer que les soeurs [Z] les auraient, à cette occasion, sollicités, notamment à plusieurs reprises, pour qu’ils fissent connaître leurs intentions quant au droit de préemption dont ils jouissaient en qualité de preneurs.
Ainsi, tant l’acceptation des fermages que la cession d’une partie des parcelles objets du bail par les bailleresses ne sont pas de nature, en dehors d’autres circonstances non démontrées en l’espèce, de caractériser tant leur renonciation à se prévaloir de la nullité du bail, que de leur ratification du dit bail.
Ainsi, il y aura lieu de retenir qu’aucune ratification ni confirmation du bail grevé de nullité ne peut être retenue.
Sur la nullité du bail
Des développements qui précèdent, il ressort suffisamment que le bail avait été consenti par le seul [G] [Z] sur des terres dont il n’avait alors que l’usufruit, de telle sorte qu’il y aura lieu d’en prononcer la nullité.
Il sera rappelé que cette nullité ne portera pas sur les parcelles sus mentionnées, détenues indivisément par [G] [Z] et les soeurs [Z], après le décès de leur épouse et mère, comme provenant des biens de la communauté entre époux ayant existé entre [G] [Z] et [L] [W].
Sur l’expulsion
La sanction de l’inobservation de l’article 595 alinéa 4 du code civil n’est pas une inopposabilité, de telle sorte que le preneur n’est pas en droit de terminer la période de 9 ans pour laquelle le bail a été conclu.
Il y aura lieu de prononcer l’expulsion immédiate des cousins [Z] et de toutes personnes de leur chef, si besoin à l’assistance de la force publique, des parcelles susdites.
Il n’y aura pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte, dont les circonstances de la cause ne démontrent pas la nécessité.
Sur la demande d’expertise judiciaire des preneurs
Selon l’article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les cousins [Z] demandent la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’établir leur préjudice économique résultant de l’anéantissement du bail.
Ils invoquent essuyer à la fois une perte de valeur de leur fonds agricole, mais encore une perte d’exploitation.
Ils estiment que cette mesure d’instruction sera nécessaire pour déterminer la valeur économique de leur fonds agricole, selon eux composé de la quasi-totalité des parcelles objet du bail litigieux, dont la nullité engendrerait une baisse significative de la valeur économique de leur fonds.
Ils soulignent ainsi que nonobstant la vente du 31 juillet 2019, ils perdraient les trois quarts des parcelles qu’ils exploitaient, dont la moitié de parcelles en nature de vigne, et de ce d’autant plus que cette acquisition n’avait de sens qu’au regard de leur possibilité d’exploiter les terres attenantes données à bail.
De par l’impossibilité d’exploiter les parcelles données à bail, ils font valoir une perte d’exploitation, avec des coûts indirects très importants, tels que le licenciement de leur personnel.
Mais selon leur bordereau de communication de pièces, les cousins [Z] se sont bornés à produire le bail rural du 24 septembre 2003, l’attestation notariée du 12 juin 2015, l’acte notarié du 31 juillet 2019, et une décision de la Cour de cassation.
Et ils n’ont communiqué aucune autre pièce à l’audience de la cour.
Ainsi, les cousins [Z] n’ont produit strictement aucune donnée cadastrale, administrative comptable ou sociale, permettant d’établir la nature réelle de leur exploitation en terre ou en vigne, sa superficie, ses charges, sa rentabilité, l’emploi éventuel de salariés, de telle sorte que la mesure sollicitée, n’a ainsi pour objet que de pallier leur propre carence totale dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande des cousins [Z] au titre de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes provisionnelles et indemnitaires reconventionnelles des preneurs
Seule une faute en lien avec un dommage peut ouvrir droit à sa réparation.
Seule l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute grave équivalente au dol, est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Le fait pour un usufruitier agissant seul de consentir un bail rural qui l’expose à l’annulation constitue une faute ouvrant au preneur le droit de lui demander réparation dans les conditions de la responsabilité délictuelle (Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 17-11.276).
L’usufruitier, ayant seul l’obligation de s’assurer du concours du nu-propriétaire pour consentir un bail sur un fonds rural, ne peut s’exonérer de son entière responsabilité à l’égard du preneur dont le bail, faute de ce concours, a été annulé, en lui opposant l’absence de vérification personnelle par le preneur de l’accord du nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 16 avril 2008, n°07-12.381, Bull., III, n°74).
Selon 724 du code civil, alinéa 1,
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les preneurs demandent réparation aux ayants droit du bailleur de leur dommage résultant de l’annulation du bail, survenu par la faute de l’usufruitier qui n’a pas sollicité l’accord en ce sens des nus-propriétaires.
Les soeurs [Z] leur opposent qu’en tant qu’héritières nues propriétaires, elles ne doivent pas garantie au fermier pour le contrat conclu par l’usufruitier seul en violation de l’article 595 alinéa 4 du code civil.
Mais si elles sont ainsi habiles à solliciter la nullité des baux conclus sans leur accord, en tant qu’héritières des droits et actions de leur père alors usufruitier, elles doivent pour autant répondre des fautes commises par celui-ci en cette qualité.
Les cousins [Z] demandent la condamnation des soeurs [Z] à leur payer une provision de 100 000 euros, à valoir sur la réparation de leur préjudice, et ce en considération du prix actuel de l’hectare de vigne dans la région, en arguant au regard de vente susdite de 2019 que le prix du bail équivaudrait à un million d’euros.
Ils sollicitent encore une indemnité de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ayant perdu la faculté d’exercer leur profession et devant procéder au licenciement de leur personnel.
Ils demandent encore la condamnation de l’ayant droit du bailleur originaire à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en retenir que les cousins [Z] n’apportent pas le moindre commencement de preuve de leurs préjudices prétendus.
Et alors que l’action en nullité engagée par les soeurs [Z] vient de prospérer, il ne peut en résulter de leur chef aucune faute ni abus de procédure.
Il y aura donc lieu de débouter les cousins [Z] de leurs demandes provisionnelles et indemnitaires, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé ce que qu’il a condamné les soeurs [Z] aux dépens de première instance et à payer aux cousins [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en les déboutant de leur demande au même titre.
Les cousins [Z] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et seront condamnés in solidum aux dépens des deux instances et à payer aux soeurs [Z] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] de leurs demandes à titre de provision à valoir sur leur préjudice résultant de la nullité du bail, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement déféré des seuls chefs plus haut cités ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare l’action engagée par Madame [M] [Z] et Madame [X]-[V] [Z] épouse [U] en nullité du bail consenti le 24 septembre 2003 à Monsieur [A] [Z] et à Madame [N] [Y] épouse [Z] irrecevable en ce qu’elle porte sur les parcelles suivantes :
' AD [Cadastre 15] vigne 2ha 16a 87ca
' AD [Cadastre 17] vigne 2ha 88a 59ca
' AD [Cadastre 18] vigne 1ha 06a 87ca
' AD [Cadastre 19] vigne 0ha 82a 80ca
' AD [Cadastre 22] vigne 0ha 46a 80ca
' AD [Cadastre 25] vigne 0ha 64a 54ca
Déclare l’action engagée par Madame [M] [Z] et Madame [X]-[V] [Z] épouse [U] en nullité du bail consenti le 24 septembre 2003 à Monsieur [A] [Z] et à Madame [N] [Y] épouse [Z] recevable en ce qu’elle porte sur le surplus des parcelles ;
Prononce l’annulation du bail litigieux, consenti par [G] [Z], en sa qualité d’usufruitier, à Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z], en date du 24 septembre 2003, lequel s’était reconduit tacitement depuis lors par période de neuf ans, et portant, du fait de la vente intervenue le 31.07.2019 sur les parcelles suivantes :
Section N° Nature Contenance
AD [Cadastre 5] Vigne 1ha 45a 62ca
AD [Cadastre 6] Vigne 1ha 11a 11ca
AD [Cadastre 7] Vigne 0ha 19a 77ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 88a 80ca
AD [Cadastre 8] Vigne 0ha 34a 40ca
AD [Cadastre 9] Vigne 1ha 06a 81ca
AD [Cadastre 13] Vigne 1ha 32a 90ca
AD [Cadastre 20] Vigne 0ha 64a 12ca
AD [Cadastre 21] Vigne 0ha 06a 72ca
AD [Cadastre 24] Vigne 0ha 59a 57ca
AD [Cadastre 30] Vigne 0ha 48a 48ca
ZD [Cadastre 3] Vigne 1ha 27a 20ca
ZM [Cadastre 23] Terre 1ha 10a 50ca
ZM [Cadastre 23] Terre 3ha 86a 90ca
ZM [Cadastre 10] Terre 10ha 39a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 8a 40ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 38a 70ca
ZM [Cadastre 29] Terre 0ha 32a 40ca
D [Cadastre 37] Terre 1ha 01a 89ca
ZM [Cadastre 34] Terre 0ha 96a 50ca
ZM [Cadastre 35] Terre 0ha 20a 40ca
ZN [Cadastre 11] Terre 1ha 51a 40ca
ZN [Cadastre 39] Terre 0ha 50a 00ca
ZO [Cadastre 26] Terre 1ha 20a 40ca
ZO [Cadastre 26] Terre 2ha 15a 30ca
ZO [Cadastre 28] Terre 0ha 45a 60ca
ZO [Cadastre 33] Terre 3ha 03a 60ca
ZO [Cadastre 40] Terre 0ha 50a 10ca
ZO [Cadastre 41] Terre 0ha 52a 60ca
ZO [Cadastre 1] Terre 0ha 47a 40ca
A [Cadastre 43] Terre 1ha 76a 20ca
F [Cadastre 38] Terre 0ha 16a 12ca
ZC [Cadastre 36] Terre 0ha 71a 20ca
ZD [Cadastre 31] Terre 0ha 15a 39ca
ZD [Cadastre 3] Terre 0ha 60a 50ca
ZE [Cadastre 16] Terre 0ha 27a 90ca
ZT [Cadastre 26] Terre 4ha 27a 80ca
Ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] et de toute personne de leur chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte ;
Déboute Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] à payer à Madame [M] [Z] et Madame [X]-[V] [Z] épouse [U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [N] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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