Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 mai 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVRZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 372
du 30 Mai 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] X SE DISANT [F]
né le 06 Juin 2009 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [W] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 mars 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant signalement aux fins de non-admission par un autre Etat membre, sur la base d’une mesure d’éloignement prise par les autorités espagnoles le 20 aout 2024,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2025 de Monsieur [L] X SE DISANT [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 03 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 04 avril 2025 le rejet de la requête et la prolongation de la rétention administrative,
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier confirmant le 30 avril 2025 la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de PREFET DE L’HERAULT en date du 28 mai 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 mai 2025 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Mai 2025 par Monsieur [L] X SE DISANT [F] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h40,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Mai 2025 à PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [O], interprète, Monsieur [L] X SE DISANT [F] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' vous me donnez une deuxième chance pour sortir du centre et je partirai de la France. Je sortirai de la France, pas pour l’Algérie mais pour une autre destination. Je voudrais partir pour la Suisse. L’Algérie ne m’a pas encore répondu et reconnu. Cela fait longtemps que je suis au centre et on ne m’a toujours pas donné de réponse. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'dans cette requête il y a 3 choses, le copier coller si l’irrecevabilité potentielle de la requête car il n’y a pas le registre actualisé du cra, je m’en remets sur ce point. pour les 2 autres choses, il y a une absence de casier judiciaire et condamnation pénale française ou européenne de monsieur. Dans le dossier, il n’y a pas de condamnation au niveau national ou européen. Par contre, il y a des signalements, des mises en causes sans aucune condamnation par la suite. Cela semble être insuffisant pour être le cas d’une 3ème porlongation.
Ensuite, il n’y a pas de perspective d’éloignement. L’Algérie est un état souverain et prend les décisions qu’elle souhaite. Cela fait 1 an, que les consulat refuse de reconnaitre ses ressortissants. On peut douter que cela s’arrange avant la rentrée de septembre 2025. Monsieur ne veut pas rester en France, il veut partir en Suisse. C’est un point à relever. '
Monsieur le représentant de PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Assisté de [W] [O], interprète, Monsieur [L] X SE DISANT [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience :'veuillez me donner une deuxième chance, si je reste en France, mettez moi en prison.je suis fatigué, de ma situation, l’Algérie ne m’a toujours pas reconnu.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Mai 2025, à 16h40, Monsieur [L] X SE DISANT [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Mai 2025 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel:
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et défaut de présentation du registre actualisé
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet du registre actualisé et de les toutes les pièces utiles sans plus de précision.
Or, la copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité soulevé en cause d’appel.
Sur le fond
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’appelant conteste la prolongation de la mesure au motif qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement le concernant en l’absence de réponse des autorités algériennes.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, son appréciation procède d’une logique préventive et dès lors, il n’est nullement exigé que le comportement de la personne retenue soit constitutif d’un trouble à l’ordre public. Ainsi, il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public et de prévenir un risque de passage à l’acte.
L’appelant a fait l’objet d’un arrêté portant signalement aux fins de non-admission par un autre Etat membre pris le 24 mars 2025 par le préfet de l’Hérault fondé sur une mesure d’éloignement prise par les autorités espagnoles le 20 août 2024.
Aux termes de sa requête aux fins de troisième prolongation, l’autorité préfectorale expose notamment que le comportement de l’appelant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte du dossier et de la procédure que le 29 mars 2025, l’appelant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et avec dégradation) et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Les investigations menées durant la garde à vue a permis aux enquêteurs de constater que l’appelant a fait l’objet de trois signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) les 14 septembre 2024 et 14 mars 2025 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion, entrée irrégulière d’un étranger en France et vol en réunion sans violence. Il a été également relevé qu’il a été signalisé sous trois identités différentes.
Par ailleurs a cour relève, comme l’a fait le premier juge, que lors de son audition du 14 mars 2025 par les enquêteurs du commissariat de police de [Localité 1], l’appelant a déclaré être arrivé en France 8 mois avant son interpelleation et avoir eu des problèmes en Algérie tout en déclarant lors de son audition en date du 30 mars 2025 pour une tentative de vol en réunion avec dégradadtion, être arrivé depuis l’ltalie depuis un mois et à [Localité 1] depuis deux jours.
Outre le fait que les déclarations de ce dernier ne correspondent pas entre elles, il ne peut qu’être constaté que si l’appelant n’est arrivé que 8 mois avant son interpellation du 14 mars 205, celui-ci a été mis en cause dans plusieurs faits délictueux. Par ailleurs, sa crainte de retourner en Algérie, laisse penser que ce dernier aurait commis des infractions dans son pays d’origine.
Même si l’appelant n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, les faits pour lesquels il a été signalisé suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public.
S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement, il ressort des éléments de la procédure que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, celle-ci ayant saisi dès le 31 mars 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’appelant. En l’absence de réponse, l’administration a relancé le consulat d’Algérie les 28 avril et 26 mai 2025.
Eu égard aux relances et du fait que l’Algérie délivre, certes de façon parcimonieuse, des laissez-passer consulaires, il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée en cause d’appel tirée de l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Hérault;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mai 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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