Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 18 janvier 2024, N° F21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1403/25
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMR2
VCL/AL
Jonction
avec RG 24/1218
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2024
(RG F 21/00306 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Syndicat C.G.T. SCHINDLER
Union Locale C.G.T. du [Localité 9],
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
représentés par M. [V] [G] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
SA SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE assisté de Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SCHINDLER a engagé M. [I] [R] par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2003 prenant effet le 2 septembre 2003 en qualité de technicien de maintenance.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la Métallurgie de la Région parisienne.
Le 14 octobre 2019, M. [I] [R] s’est vu rappeler par son employeur qu’il devait respecter les règles et procédures applicables dans l’entreprise.
Par courrier du 21 novembre 2019, l’intéressé a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours motivée par un refus d’intervention le 21 octobre 2019 lors de sa période d’astreinte suite à une demande du CHRU Hôpital [7] et par le constat de manquements dans son activité de technicien notamment sur le site de l’hôtel Ibis à [Localité 10].
Le 29 janvier 2020, M. [I] [R] a été présenté comme candidat par le syndicat des métaux de [Localité 8] et a été élu membre suppléant du CSE SCHINDLER HAUTS DE FRANCE.
Le 28 janvier 2020, l’intéressé a été désigné par le syndicat CGT Métaux de [Localité 8] en tant que délégué syndical CGT pour l’établissement.
Par courrier du 13 février 2020, M. [R] s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée fixée le 16 mars 2020 et motivée par des retards de visite de plus de trois mois sur l’équipement d’une cliente, Mme [X], un retard d’une heure à la réunion d’agence du 23 janvier et le constat de manquement dans son activité de technicien, notamment sur le site de l’hôtel Ibis de [Localité 10].
Le salarié a été placé en arrêt maladie notamment le 16 mars 2020 et la mise à pied disciplinaire a été reportée au 7 avril 2020.
Sollicitant l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 octobre 2019 et réclamant divers rappels de salaire et dommages et intérêts, M. [I] [R] a saisi le 19 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Le syndicat CGT SCHINDLER est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 janvier 2024 (n°RG 21/00306), la juridiction prud’homale a rendu la décision suivante :
— DEBOUTE M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE le syndicat CGT SCHINDLER de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE solidairement M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER à payer à la SA SCHINDLER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER aux dépens.
Le syndicat CGT SCHINDLER et M. [I] [R] ont relevé appel de ce jugement respectivement les 23 février et 24 avril 2024. Ces deux appels ont été enregistrés sous deux numéros distincts respectivement n°24/00497 et n°24/01218.
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 au terme desquelles le syndicat CGT SCHINDLER et M.[I] [R], représentés par un défenseur syndical, demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu et de :
— les juger recevables en leur appel ;
— écarter l’application des dispositions suivantes des annexes du règlement intérieur : « pour tout salarié: non-respect d’une règle de sécurité de bon sens non écrite pouvant entrainer avertissement, mise à pied, licenciement », de l’annexe 4 du règlement intérieur;
— annuler la mise à pied disciplinaire datée du 14 octobre 2019 et à effet des 16, 17 et 18 décembre 2019 ;
— ordonner à la société SCHINDLER de procéder au retrait de tous les exemplaires de la sanction des dossiers en version papier et en version informatique du salarié et ce en présence du salarié accompagné de la personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ;
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [R] :
-294,74 euros à titre de rappel de salaire et 29,47 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-2000 euros en réparation de l’atteinte aux droits de la défense ;
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [I] [R] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCHINDLER aux entiers dépens de l’instance ;
— juger le syndicat CGT SCHINDLER recevable en son intervention volontaire ;
— ordonner à la société SCHINDLER de verser au syndicat CGT SCHINDLER :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens ;
Y AJOUTANT,
— condamner la société SCHINDLER à verser à M. [I] [R] et au syndicat CGT SCHINDLER 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, dans lesquelles la société SCHINDLER intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a débouté M. [R] et le syndicat CGT SCHINDLER de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer le jugement du 18 janvier 2024 du conseil de prud’hommes de Valenciennes en ce qu’il a condamné solidairement M. [R] et le syndicat CGT SCHINDLER à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner solidairement M. [R] et le syndicat CGT SCHINDLER à verser à la société 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER ont, de nouveau, conclu le 2 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions notifiées le 2 juillet 2025 :
M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER ayant, de nouveau, conclu le jour de l’ordonnance de clôture, lesdites écrites tardives doivent être déclarées irrecevables et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction du dossier n°24/01218 au dossier n°24/00497 inscrit en premier lieu, les deux recours ayant le même objet.
Sur la demande de mise à l’écart de dispositions de l’annexe 4 du règlement intérieur :
Conformément à l’article L1322-4 du code du travail, « Lorsque, à l’occasion d’un litige individuel, le conseil de prud’hommes écarte l’application d’une disposition contraire aux articles L1321-1 à L1321-3 et L1321-6 du code du travail, une copie du jugement est adressée à l’inspecteur du travail et aux membres du comité social et économique ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction prud’homale ne peut écarter l’application d’une disposition du règlement intérieur ou de ses annexes que dans des cas limitatifs en lien avec :
l’absence d’écrit rédigé en langue française,
l’inclusion de mesures non relatives à la santé et la sécurité dans l’entreprise, aux conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et la sécurité ou aux règles générales et permanentes relatives à la discipline,
l’insertion de dispositions contraires aux lois et règlements ou aux conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou encore des dispositions apportant des restrictions aux droits des personnes et libertés individuelles et collectives non justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché,
l’adoption de mesures discriminatoires.
En l’espèce, M. [I] [R] demande la mise à l’écart des dispositions de l’annexe 4 du règlement intérieur (charte disciplinaire) prévoyant « pour tout salarié : non respect d’une règle de sécurité de bon sens non écrite pouvant entrainer avertissement, mise à pied, licenciement ».
Il résulte des pièces produites afférentes à l’adoption d’un nouveau règlement intérieur et de ses annexes que ces documents ont, après discussions et modifications, été validés par la DIRECCTE suivant décision administrative du 27 mars 2018 puis ont été déposés auprès du greffe du CPH de [Localité 11] avec une entrée en vigueur au 21 mai 2018.
Suite à un recours initié par le CSE central de la société SCHINDLER et tendant au prononcé de la nullité et en tout état de cause de l’inopposabilité aux salariés de l’entreprise de certaines dispositions du règlement intérieur et de la charte disciplinaire, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 8 novembre 2022, puis la cour d’appel de Versailles suivant arrêt du 22 février 2024, lesdites demandes portant notamment sur la remise en cause des dispositions contestées de l’annexe 4 ont été rejetées définitivement, en ce que la DIRECCTE a estimé que l’employeur avait répondu à ses demandes de modifications et que le règlement intérieur et ses annexes étaient conformes aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Surtout, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions dont la licéité se trouve contestée et qui ont précisément été validées par l’inspection du travail.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2019 :
En application des dispositions de l’article L1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
Il résulte, en outre, de l’article L1333-2 du même code que le juge apprécie la régularité de la procédure suivie avant le prononcé de la sanction disciplinaire.
Ainsi, en cas de contestation d’une sanction, le contrôle judiciaire du pouvoir disciplinaire s’exerce sur :
— la qualification du fait fautif qui justifie la sanction
— la proportionnalité de la sanction au fait fautif
— la régularité de la procédure.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction etl’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction et peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] [R] s’est vu notifier le 21 novembre 2019 une mise à pied disciplinaire de trois jours motivée par :
— le refus d’intervention le 21 octobre 2019 lors de sa période d’astreinte à la suite d’une demande au CHRU de [Localité 8] (Hôpital [7]),
— le constat de manquements dans son activité de technicien notamment sur le site de l’hôtel Ibis de [Localité 10].
Concernant le premier grief, la société SCHINDLER démontre, par le biais de plusieurs captures d’écran, échanges de mails et courrier recommandé adressé par le CHRU de [Localité 8] qu’une demande d’intervention qualifiée de très urgente a été transmise par l’hôpital André FOURRIER à M. [R] le 21 octobre 2019 à 21h21 alors que celui-ci se trouvait d’astreinte.
Or, bien qu’ayant confirmé son intervention le même jour à 21h24, l’appelant n’est jamais intervenu, ce malgré 4 relances de l’hôpital entre 23h et 7h47 et alors même que ledit centre hospitalier ne disposait plus que d’un unique ascenseur fonctionnel et que des patients ont, ainsi, dû être transportés dans l’ascenseur de charge. Et ce n’est qu’après une dernière relance et la transmission de la demande de dépannage à un autre salarié que la réparation de l’ascenseur a pu être réalisée à compter de 8h28 soit près de 12 heures après la demande initiale, générant le paiement par la société SCHINDLER de pénalités à hauteur de 600 euros.
Les éléments produits démontrent également le caractère sensible des interventions sur ledit site de l’hôpital [7] à l’origine d’un engagement de la société SCHINDLER et de ses salariés à intervenir dans un délai d’une heure maximum quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.
Enfin, il est également établi et non contesté par M. [I] [R] lors de l’entretien préalable que lors d’un échange téléphonique avec l’hôpital à 7h30, l’intéressé a indiqué ne pas pouvoir intervenir en raison d’une réunion imminente, précisant, en outre, qu’aucune intervention n’était possible étant le seul technicien planifié. Le salarié a, en outre, admis ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de son absence à son poste de travail précisant avoir été « fatigué ce soir là » pour expliquer son défaut d’intervention.
Ce manquement grave est, par suite, établi et justifie de la sanction proportionnée qui a été notifiée à M. [R] dans le cadre de cette mise à pied conservatoire de trois jours, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief afférent à l’hôtel Ibis de [Localité 10].
La cour relève, en outre, que le rappel à l’ordre du 14 octobre 2019 dont il est allégué le caractère de sanction ne concerne nullement la carence de M. [R] dans le cadre de son astreinte et survenue postérieurement audit rappel à l’ordre. Il ne peut, dès lors, être retenu aucun épuisement du pouvoir disciplinaire à cet égard.
Enfin, si M. [I] [R] se prévaut du non-respect des dispositions de l’annexe 4 du règlement intérieur prévoyant la nécessité d’un avertissement préalable avant toute mise à pied disciplinaire et dont il sollicitait pourtant la mise à l’écart, il apparaît, conformément à ladite annexe, qu’une mise à pied peut être notifiée, sans autre sanction préalable, en cas de risque ou conséquence grave, suite au non-respect d’une règle écrite interne ou externe.
Tel est manifestement le cas en l’espèce au regard des dispositions écrites du règlement intérieur prévoyant l’impossibilité au cours des heures de travail de quitter son poste sans motif justifié ainsi que des risques et conséquences graves générés par la carence du salarié au sein d’un hôpital doté de seulement deux ascenseurs.
Au surplus, il est constant que la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’est pas subordonnée à l’accord du salarié protégé, dans la mesure où elle n’entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [I] [R] est débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 21 novembre 2019 et du rappel de salaire et des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le retrait de la sanction du dossier de M. [I] [R] :
La sanction étant validée, cette demande est sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [I] [R] :
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est, en outre, constant qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.
En l’espèce, M. [R] se prévaut de ce que, compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la société SCHINDLER ne pouvait le sanctionner d’une mise à pied disciplinaire sans avoir recueilli préalablement son accord exprès.
Néanmoins, le salarié ne disposait pas lors de la notification de sa mise à pied disciplinaire ni même lors de son exécution du statut de salarié protégé.
Au surplus, la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’est pas subordonnée à l’accord dudit salarié, dans la mesure où elle n’entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Aucun manquement ne peut, dès lors, être reproché à l’employeur à cet égard, peu important les pratiques antérieures de ce dernier, et M. [I] [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral :
M. [I] [R] dont la demande d’annulation de la sanction disciplinaire est rejetée ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral y afférent.
Sur l’intervention du syndicat CGT et les demandes de dommages et intérêts :
— Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT SCHINDLER :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ainsi, un syndicat a intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à entraîner des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession, peu important que ledit syndicat soit ou non représentatif.
Par ailleurs, l’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable par celui-ci du bien-fondé de son action.
En l’espèce, les demandes soutenues par le syndicat CGT SCHINDLER portent notamment sur la violation du statut protecteur conféré aux élus et délégués syndicaux, ledit litige relevant, dès lors, de la défense des intérêts collectifs de la profession représentée par ce syndicat.
Enfin, au regard de la chronologie des saisines de la juridiction prud’homale, il ne peut être soutenu l’absence d’intérêt actuel à agir.
Le syndicat CGT SCHINDLER est, par conséquent, recevable en son intervention.
— Sur les dommages et intérêts pour violation du statut protecteur caractérisé par le défaut d’information du salarié de sa faculté de refuser la sanction :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société SCHINDLER SA n’a commis aucun manquement concernant l’information donnée au salarié protégé dans le cadre de la mise à pied disciplinaire notifiée, dès lors que M. [R] ne disposait pas encore du statut de salarié protégé et qu’en tout état de cause, une telle sanction n’est pas subordonnée à l’accord du salarié protégé, en ce qu’elle n’entraîne ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail.
Le syndicat est, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
— Sur les dommages et intérêts pour violation des garanties de fond en lien avec l’usage illicite d’une sanction disciplinaire non prévue par le règlement intérieur:
Conformément aux développements repris ci-dessus et au rejet de la demande d’annulation de la mise à pied sollicitée par M. [R], la société SCHINDLER n’a pas fait un usage illicite d’une sanction disciplinaire non prévue par le règlement intérieur.
Le syndicat CGT SCHINDLER est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens exposés en première instance sont confirmées et infirmées concernant les frais irrépétibles devant la juridiction prud’homale.
Succombant à l’instance, M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER sont condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société SCHINDLER 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
ORDONNE la jonction du dossier n°24/01218 au dossier n°24/00497 inscrit en premier lieu ;
REJETTE les conclusions notifiées par M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER le 2 juillet 2025 ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 18 janvier 2024 sauf en ce qu’il a dit que le syndicat CGT SCHINDLER n’avait pas vocation à agir et en ce qu’il a condamné solidairement M. [I] [R] et le syndicat CGT SCHINDLER à payer à la société SCHINDLER 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT le syndicat CGT SCHINDLER recevable en son intervention ;
DEBOUTE le syndicat CGT SCHINDLER de ses demandes de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement le syndicat CGT SCHINDLER et M. [I] [R] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société SA SCHINDLER 200 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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