Confirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 déc. 2022, n° 22/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 4 octobre 2019, N° 18/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HT
Appel d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de VERDUN en date du 04 octobre 2019 – RG 18/00081
Ordonnance n° /2022
du 07 Décembre 2022
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 16 Novembre 2022 ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01138 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HT ,
APPELANTS
Madame [J] [V]
née le 14 juin 1961 à [Localité 7] (55)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. EREC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame [D] [O]
née le 23 mars 1959 à [Localité 5]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [G]
né le 12 mai 1949 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 16 Novembre 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Décembre 2022 ;
Et ce jour, 07 Décembre 2022 , assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par assignation du 1er février 2018, Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] ont fait assigner devant le tribunal de céans Madame [V] en concluant à ce qu’elle soit condamnée, sous exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 126 815 euros à Madame [D] [O] outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier ;
— 1 066 550 euros à Monsieur [L] [G] outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier ;
— 10 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile leurs demandes étant fondées en droit sur les dispositions des articles D321-1 et L550-1 du Code Monétaire et Financier et les articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
Ils indiquent ainsi avoir fait la connaissance de Madame [J] [V] par le biais d’amis communs et que c’est dans ce cadre que cette dernière qui exerce la profession de conseiller en investissements financiers et de courtier les a démarchés pour la réalisation de placements financiers conséquents auprès de la société Aristophil qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire – le 5 août 2015.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Verdun, retenant le manquement au devoir de conseil de Madame [V], l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— à Madame [D] [O] la somme de 57500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 ;
— à Monsieur [L] [G] la somme de 478 650 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier ;
— à Monsieur [L] [G] la somme de 4 000 euros et à Madame [D] [O] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, enregistrée le 14 novembre 2019, Madame [J] [V] a régulièrement interjeté appel de ladite décision.
Elle a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance, le 3 décembre 2019, puis le 22 décembre 2020 ; par ordonnances de référés des 6 février 2020 et 4 mars 2021, sa demande a été rejetée, au motif de l’absence de fourniture par la requérante d’élément permettant d’apprécier sa situation financière.
Par ordonnance sur incident du 1er juillet 2020 après saisine par Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] le 31 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, Madame [J] [V] et la société Erec ont sollicité la remise au rôle de l’affaire, en visant la remise d’éléments nouveaux, la production de moyens nouveaux ainsi que la fourniture des éléments patrimoniaux de la requérante ainsi que les sommes versées en exécution de la décision déférée.
L’affaire a été remise au rôle le 13 mai 2022 et renvoyée à la mise en état du 21 juin 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, puis le 5 octobre 2022, Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] ont formé incident dans les termes suivants :
Vu les articles 73, 383 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
— juger incompétente la cour statuant au fond au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de remise au rôle de la procédure ayant fait l’objet d’une radiation par ordonnance n°326/2020 du 1er juillet 2020.
— juger que la société Erec et Madame [V] ne démontrent pas l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation de l’instance par ordonnance d’incident du 1er juillet 2020 sur le fondement de l’article 526 du Code de Procédure Civile,
En conséquence et au regard des dispositions stipulées par l’article 73 du code de procédure civile,
— dire et juger mal fondées et les en débouter, Madame [V] et la société Erec, en leur demande de remise au rôle,
A titre subsidiaire :
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger bien fondés Madame [O] et Monsieur [G] en leur fin de non recevoir,
* à l’égard de la société Erec,
Vu l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2020 et les dispositions stipulées par les articles 524 et 122 du Code de Procédure Civile,
— juger la société Erec dépourvue d’intérêt à agir en sa demande de remise au rôle,
* à l’égard de Madame [V],
vu l’ordonnance d’incident du 1er juillet 2020, les articles 31, 32 et 524 du code de Procédure civile,
— juger Madame [V] dépourvue d’intérêt légitime à agir et d’intérêt à agir,
Dans tous les cas,
— dire et juger la société Erec et Madame [V] mal fondées en toutes leurs demandes et fin et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner in solidum la société Erec et Madame [V] aux entiers dépens d’instance dont ce afférent au présent incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros chacun au titre du présent incident.
En réponse, par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [V] et la société Erec demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les consorts [O] et [G] de leurs exceptions procédurales,
— confirmer la remise au rôle de l’instance, telle que manifestée par le greffier de la juridiction,
— juger qu’il s’agit d’un nouvel incident de la part des consorts [O] et [G],
En tant que de besoin,
— juger que Madame [V] et la société Erec apportent des éléments nouveaux, tant en ce qui concerne le contenu du jugement dont appel, que leur situation personnelle,
— les déclarer recevables,
— constater que le jugement qui sert de fondement aux voies d’exécution a été rendu par un juge qui n’était pas présent lors de la plaidoirie contrairement aux indications portées sur ce même jugement, de nature à entraîner la nullité du jugement,
— constater de surcroît que le jugement qui sert de fondement aux mesures d’exécution ne permet pas de garantir l’imparité des débats,
— constater que ces griefs fondamentaux sont de nature à entraîner incontestablement la nullité du jugement par la Cour d’appel, aucune régularisation n’étant possible,
— prendre acte des éléments patrimoniaux nouveaux fournis par Madame [V],
— prendre acte des sommes versées par Madame [V] aux créanciers,
— juger que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— juger que la radiation de l’instance ne se justifie plus,
En tout état de cause,
— confirmer le rétablissement au rôle de l’instance de la cour d’appel, et fixer un nouveau calendrier de procédure, avec une date de clôture et une fixation à plaider,
et en tant que de besoin rétablir au rôle la présente instance,
— réserver l’article 700 et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs de juge de la mise en état
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’ ;
En l’espèce, par ordonnance d’incident, le conseiller de la mise en état du 1er juillet 2020 prise alors au visa de l’article 526 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la cour, en relevant que Madame [V] ne justifiait être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ou que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Cette décision a été rapportée le 13 mai 2022, par le réenrôlement de l’affaire à la demande des appelants ;
par ordonnance du 19 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux intimés de conclure en vue d’une clôture au 27 septembre 2022 et d’une audience de plaidoirie du 17 octobre 2022 ;
La décision de réinscription de l’affaire après radiation, est une mesure d’administration judiciaire et peut résulter d’une simple mention au dossier ; en application des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile, elle n’est susceptible d’aucun recours ;
Dès lors les conclusions d’incident communiquées par Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] par voie électronique le 5 octobre 2022, constituent un nouvel incident visant à la radiation de l’affaire ainsi rétablie ;
S’agissant de la compétence du conseiller de la mise en état, Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] font valoir que dans leurs conclusions du 20 septembre 2022, les appelants ont sollicité de la cour qu’elle constate la régularité de la mise au rôle de l’affaire ;
Cependant ces conclusions étaient destinées à la cour en vue de l’audience de plaidoirie fixée initialement au 17 octobre 2022 ; en revanche, les conclusions sur incident de Madame [J] [V] et de la société Erec ont été déposées les 4 et 14 novembre 2022 devant le conseiller de la mise en état ;
dès lors aucune incompétence n’est valablement soulevée à ce titre ;
Sur le bien fondé de la demande de radiation de l’instance
Au surplus, il est fait grief s’agissant de la remise au rôle de l’affaire opposant les parties, de ce que les appelantes ne justifient pas de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la précédente radiation de l’instance ; Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] ajoutent que par deux fois la suspension des effets de l’exécution provisoire a été refusée à Madame [J] [V] ;
Cependant Madame [J] [V] et la société Erec font état d’une évolution du litige, par la production d’éléments nouveaux, tenant en premier lieu au bien fondé de leur recours et en second lieu, aux modalités d’exécution de la décision ;
Sur le premier point, quels que soient les mérites des éléments avancés par la partie appelante, tenant à la régularité de la décision déférée pour laquelle des conclusions de nullité sont formées, il n’appartient qu’aux juges du fond de les apprécier ;
Sur le second point, Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] font valoir que l’exécution de la décision de première instance ne présente aucun caractère spontané de la part de la partie condamnée, dès lors que le versement des loyers perçus pour l’immeuble sis à [Localité 7] résulte d’une saisie pratiquée par la société d’huissiers de justice, Angle Droit ; consécutivement à la sortie des lieux des locataires, le 23 juillet 2021, le bien a été vendu pour une somme de 135963 euros transmis au compte CARPA de leur conseil ;
en effet, les demandeurs à l’incident font valoir que cette exécution n’est pas significative car elle ne couvre même pas l’intégralité des frais et intérêt de retard générés par la condamnation ; en effet la dette de Madame [V] s’élève encore à 549277,37 euros au 13 mai 2022 (pièce 6 appelants) ; cette dernière ne justifiant pas s’être acquittée de l’intégralité de la condamnation prononcée le 1er février 2018, le rétablissement de l’affaire ne saurait être maintenu ;
Enfin ils ajoutent que le patrimoine immobilier de Madame [V] lui permettrait de s’acquitter des condamnations mises à sa charge, soit en les réalisant, soit en souscrivant un prêt bancaire, après apport en garantie de ces avoirs ;
Cependant tel qu’avancé par Madame [J] [V], elle a procédé à une vente volontaire de son immeuble sis à [Localité 7], précédemment loué lors de la sortie des lieux des occupants ;
elle considère que cet élément nouveau doit être pris en compte s’agissant de l’appréciation de l’existence de conséquences manifestement excessives résultant du prononcé de la radiation de l’affaire ;
Ainsi il est admis que la radiation prévue à l’article 524 du code de procédure civile sus énoncé, ne soit pas être prononcée si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
S’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel, il y a lieu de relever que du propre aveu de Madame [V] qu’elle perçoit des revenus locatifs de l’ordre de 5000 euros par an, provenant de deux biens indivis sis à [Localité 4] et [Localité 6], sur lesquels elle rembourse un emprunt de 5473,02 euros par an pour le premier et de 10961,04 euros par an pour le second ;
sans connaître la valeur vénale de ces biens, le capital restant dû est de 5473,02 euros pour le premier et de 182595,91 euros pour le second ; leur valeur est estimée à 50000 euros pour le premier à 177520 euros pour le second (pièce 4 appelants) ;
enfin il y a lieu de rappeler que seul le cours des intérêts au taux légal sur le principal dû rend grandement aléatoire, l’exécution de la décision de première instance par des paiements partiels, tels que réalisés par la vente d’un bien immobilier ;
seul le solde sur l’emprunt portant sur la résidence principale du couple [V] est minime ; la débitrice n’en est cependant pas seule propriétaire ce qui est de nature à rendre sa réalisation complexe ;
Enfin sur le premier point, il y a lieu de s’attacher à examiner les circonstances propres à chaque espèce et d’apprécier, si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée au but poursuivi ;
Or il résulte du bilan financier produit par l’appelante, certes non étayé par des éléments financiers objectifs (pièce 4 appelantes) que ses revenus annuels sont limités à 10981,50 euros, immobilier compris, pour des charges déclarées de 9658,13 euros hors emprunts immobiliers ;
le patrimoine immobilier de Madame [V] pourrait être aisément donné en garantie du paiement des causes de sa condamnation ; cependant aucune demande d’hypothèque n’a été formée par les intimés ;
Dès lors en prononçant la radiation de l’instance, alors que l’absence d’exécution de la décision ne résulte pas d’une volonté dilatoire de l’appelante qui s’est exécutée partiellement et spontanément mais sans effet déterminant, compte-tenu des sommes en jeu et des intérêts qu’elles génèrent, cela pour effet de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès du plaideur à l’appel ;
Par conséquent, la demande de radiation n’est pas fondée ; elle sera rejetée ;
Sur les fins de non-recevoir
Subsidiairement, Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] entendent faire valoir une fin de non-recevoir tant à l’encontre de la société Erec que de Madame [V] sur le fondement des articles 32 et suivants du code de procédure civile ;
sur le premier point, le défaut de qualité pour agir de la société Erec est soutenu s’agissant de cette procédure sur incident, alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre elle en première instance ; cependant cette société est appelante et a été attraite par Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] comme défenderesse à l’incident jugé le 1er juillet 2020 ;
dès lors l’allégation du défaut de qualité pour agir n’est pas justifiée à cet égard ;
S’agissant de Madame [V], il est allégué de l’absence d’intérêt légitime la concernant pour justifier de la remise au rôle de l’affaire, dès lors que selon les intimés, sa demande ne repose pas sur un fondement juridique sérieux ;
Cette affirmation, procède de l’analyse du bien fondé de la demande et non de son intérêt à agir ; enfin sur ce dernier point, il ne peut être sérieusement avancé que Madame [V] n’a pas un intérêt à ce que son recours soit jugé et dès lors que l’affaire soit rétablie ;
par conséquent cette demande ne saurait prospérer ;
Enfin, il n’appartient pas au magistrat saisi, de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G], demandeurs à l’incident, les sommes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; leur demande sera par conséquent rejetée ;
Les dépens de la procédure sur incident suivront ceux de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant en audience publique et contradictoirement,
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] de leur incident ;
Rejetons leurs fins de non-recevoir,
Déboutons Madame [D] [O] et Monsieur [L] [G] de leur demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons la cause à l’audience de mise en état du 10 janvier 2023 pour conclusions au fond ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en huit pages.
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