Infirmation partielle 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQN
[A]
C/
[R] NÉE [S]
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 18 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 09 FEVRIER 2024 rg n°: 22/03269
APPELANTE :
Madame [N] [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [D] [R] NÉE [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a enjoint à Mme [N] [M] [A], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 1] à faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] située [Adresse 2] appartenant à M. [F] [R] et son épouse Mme [D] [S], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié à Mme [A] par acte de commissaire de justice remis à étude le 16 juin 2022. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, M. et Mme [R] ont fait citer Mme [A] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de la voir condamner à leur verser la somme arrêtée provisoirement à 10.600 euros au titre de l’astreinte du 2 juillet 2022 au 15 octobre 2022 représentant 106 jours à 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros, outre les dépens dont les frais du constat d’huissier.
Dans leurs dernières écritures, M. et Mme [R] ont maintenu leurs demandes initiales sauf à porter le quantum de l’astreinte liquidée à la somme de 34.900 euros.
Mme [A] a sollicité la suppression ou en tout cas la suspension jusqu’au 31 décembre 2024 de l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prévue par le jugement du 24 mai 2022. Subsidiairement, elle a demandé au juge de l’exécution de lui octroyer des délais non inférieurs à 18 mois. En tout état de cause, elle a conclu au débouté de la demande d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 18 janvier 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Liquide l’astreinte mise à la charge de Madame [N] [A] par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 mai 2022 à la somme de 5 000 euros représentant la liquidation pour la période du 02 juillet 2022 au 2 novembre 2023 ;
Condamne Madame [N] [A] à payer à Monsieur [F] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Reconduit l’astreinte provisoire fixée le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 mai 2022 à la somme de 100 euros par jour de retard et sur une durée de 150 jours passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement avec obligation pour Madame [N] [A] de faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle [Cadastre 4] sise [Adresse 2] appartenant Monsieur à [F] [R] et Madame [D] [S] épouse [R].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [N] [A] aux dépens,
Condamne Madame [N] [A] à payer Monsieur [F] [R] et Madame [D] [S] épouse [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 9 février 2024, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 28 février 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai à M. et Mme [R] par acte du 26 février 2024
Mme [A] a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 13 mars 2024. Ces dernières ont été notifiées à M. et Mme [R] le 26 mars 2024.
Les intimés se sont constitués par acte du 14 mars 2024.
M. et Mme [R] ont déposé leurs conclusions d’intimés par RPVA le 12 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [A] demande à la cour, au visa des articles L.131-4 du code des procédures d’exécution, 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
1/ Infirmer le jugement entrepris ;
2/ Supprimer l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prévue par le jugement du 24 mai 2022 ;
3/ Censurer également le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte ;
4/ Censurer enfin le jugement du chef de la condamnation de Mme [A] à payer des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
5/ Dire et juger que le comportement de Mme [A] est totalement empreint de bonne foi puisqu’elle est totalement victime d’un artisan incompétent, défaillant et indélicat qui, non seulement n’a pas réalisé le décaissement prescrit par les règles de l’art, mais encore n’a pas assumé sa garantie légale et donc sa responsabilité contractuelle pour réparer le dommage causé tant à Mme [A] qu’à M. et Mme [R] ;
6/ Constater les faibles capacités contributives de la débitrice à l’astreinte et juger en conséquence qu’elle n’était absolument pas en capacité en l’état d’exécuter l’injonction de réaliser des travaux, d’un coût de plus de 200.000 euros, raison pour laquelle elle a d’abord engagé la responsabilité de l’artisan constructeur, et dans un même temps recherché des devis concurrents reflétant les exigences techniques de l’ingénieur-expert judiciaire M. [W]
7/ Dire et juger que les difficultés rencontrées par la défenderesse ont bien été insurmontables ;
A titre très subsidiaire :
— Octroyer des délais non inférieurs à 18 mois à Mme [A] pour faire réaliser l’ouvrage préconisé, ce qui sera rendu possible par la mise en jeu, en cours, de la responsabilité professionnelle, et la condamnation de l’artisan fautif ;
— Juger que l’appelante bénéficiera d’un délai de grâce courant jusqu’au 30 septembre 2025.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte et reconduit une nouvelle astreinte ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant réduit de la liquidation d’astreinte et de l’astreinte provisoire nouvellement prononcée ;
Statuant à nouveau
— Condamner Mme [A] à leur verser la somme arrêtée provisoirement à un montant de 65.300 euros (astreinte du 02.07.2022 au 15.04.2024 : 653 jours x 100 €) ;
— Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [A] à une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [A] à payer à M. et Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de constat d’huissier.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 13 décembre 2024, Mme [A] sollicite le révocation de l’ordonnance de clôture. Compte tenu du fait que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation mise à sa charge lui incombe, elle sollicite la réouverture des débats afin de produire de nouveaux éléments intervenus depuis l’ordonnance de clôture (devis, rapport Géolithe, photographies du chantier de sécurisation et confortement du talus, étude de sécurisation de talus conte les phénomènes gravitaires, diagnostic géotechnique et procès-verbal de réception des travaux du 13/12/2024)
Par message RPVA du 16 décembre 2024, M. et Mme [R] indiquent s’opposer à la demande de réouverture des débats de Mme [A], fondée selon eux sur des pièces non probantes en l’absence de constat d’huissier et attestant de travaux qui n’ont rien à voir avec les travaux préconisés dans le cadre de la procédure (il s’agirait d’un grillage et non d’un ouvrage de soutènement).
En vertu de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture, qui est en principe sans recours, peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, étant précisé que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et qu’en cas d’intervention volontaire après clôture, l’ordonnance ne doit être révoquée que si la cour ne peut statuer immédiatement sur le tout.
La révocation intervient à la demande des parties ou d’office, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit par décision de la cour après l’ouverture des débats. La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l’ordonnance de clôture ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre. Elle ne peut en conséquence être remise en cause devant la formation collégiale de la cour.
En l’espèce, Mme [A] ne justifie d’aucune cause grave au sens de l’article 914-4 du code de procédure civile, étant rappelé que la liquidation de l’astreinte querellée concerne la période du 2 juillet 2022 au 15 avril 2024, soit bien antérieure à la date de clôture tandis que les documents évoqués à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sont, soit antérieurs à celle-ci (pièce 44, soit non daté (pièces 45, 46 et 47), soit postérieurs à celle-ci mais aussi postérieurs à la période concernée (pièce 48).
Il s’ensuit que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est rejetée.
Sur le liquidation de l’astreinte
Le juge de l’exécution a considéré que la cause étrangère dont se prévalait Mme [A] n’était pas suffisamment établie en l’absence de devis établissant le coût réel des travaux à effectuer, en l’absence d’actualisation de sa situation financière et compte tenu de ses choix financiers opérés au détriment de M. et Mme [R]. Il a jugé qu’elle n’établissait pas l’existence de difficultés insurmontables. Enfin, s’assurant de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquidait l’astreinte et l’enjeu du litige, il a liquidé l’astreinte à la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sa décision.
Mme [A] soutient en substance que depuis sa condamnation, elle a mis tout en 'uvre pour tenter de s’exécuter et prouve ainsi sa bonne foi. Elle fait encore valoir qu’elle se heurte, cependant, malgré elle, à des difficultés insurmontables notamment financière et à un artisan qui s’est avéré gravement fautif et défaillant. Elle argue que :
— suite à sa condamnation du 24 mai 2022, elle s’est empressée de saisir des artisans pour émettre des devis, totalement déraisonnable du départ
— elle a missionné un ingénieur expert (M. [P] [W]) à ses frais pour apporter un éclairage sur la solution technique la plus adaptée pour réaliser les travaux de soutènement ce qui lui a permis de mieux identifier les travaux à réaliser et de les chiffrés de façon plus raisonnable
— la « grave instabilité du terrain » et le « risque d’effondrement imminent » évoqués par M. et Mme [R] ne sont finalement pas avérés
— elle a tout mis en 'uvre pour trouver une solution et s’est alors tournée vers le constructeur à l’origine du litige, M. [E] quelle a fait assigner dès le 24 août 2021, soit bien avant la condamnation (procédure en cours, délibéré fixé au 19 mars 2024) ; les désordres dont est responsable M. [E] sont nombreux
— elle est surendettée
— elle souffre de stress délétère entraînant une anxiété chronique depuis plus de 4 ans et de troubles de sommeil, de la mémoire et une augmentation de sa pression artérielle
— elle est la victime directe des défaillances de M. [E]
— l’enjeu est minime au regard des très faibles risques de glissement de terrain et de l’analyse technique et factuel du terrain qui n’a pas bougé ne plus de 6 ans et n’a pas bougé d’un iota après le cyclone Belal, Candice et ceux des précédentes années, tel que Batsirai.
M. et Mme [R] font valoir pour l’essentiel que Mme [A] s’est contentée depuis des années à contester, nier, dépenser un budget en procédures dilatoires au lieu d’économiser en vue de faire établir l’ouvrage de soutènement qui était prévu initialement à son permis de construire. Ils arguent que le principe de proportionnalité doit être appliqué seulement à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l’homme quand les intérêts substantiels du débiteur sont en péril, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant
L’astreinte ne prend effet qu’à la date fixée par le juge et elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision qui porte sur une condamnation à une obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive.
Provisoire, elle permet une révision à la diminution ou une suppression de son montant lors de sa liquidation. Elle peut avoir une durée indéterminée.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l’article L.131-4 du même code :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, dont se prévalent les parties, il convient d’interpréter l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu’il a pu rencontrer pour exécuter l’astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l’espèce, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Et pour rappel, c’est au débiteur qu’il appartient de démontrer qu’il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d’astreinte ou que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère consiste en un événement extérieur au débiteur, qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d’une astreinte qui disparaît dans son principe. Elle peut résulter du fait du créancier.
Le juge doit la constater afin d’en tirer les conséquences. Il ne peut cependant supprimer l’astreinte sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations.
Selon que la cause étrangère aura été « en tout ou partie » à l’origine de l’inexécution, la suppression de l’astreinte sera elle-même totale ou partielle.
En l’espèce, Mme [A] a été condamnée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 24 mai 2022 à faire procéder à un ouvrage de soutènement dans le règles de l’art sur son terrain en soutient du talus menaçant la parcelle appartenant à M. et Mme [R], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, passé le délai de 15 mois à compter de la signification du jugement, soit le 16 juin 2022.
Il ressort de ce jugement que :
— le 25 août 2016, Mme [A] a obtenu un permis de construire pour une villa F5 avec garage nécessitant de creuser le terrain au brise-roche,
— l’étude géotechnique annexée au permis de construire déconseillait formellement de réaliser l’opération sans ouvrage de soutènement
— cependant, une fois son terrain décaissé, Mme [A] a directement débuté la construction de sa maison d’habitation sans établir de mur de soutènement malgré la hauteur de près de trois mètres
— dès le début de l’année 2017, M. et Mme [R] ont mandaté un expert qui a conclu que les travaux de soutènement étaient indispensables afin d’éviter d’éventuels risques d’effondrement de leur terrain
— le 10 mai 2017, l’expert mandaté par l’assureur de M. et Mme [R] a mis en demeure Mme [A] de réaliser les travaux de soutènement, en vain (rapport SARETEC pièce 8 de l’intimé)
Le 2 novembre 2022, Mme [A] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’engager la responsabilité de ce dernier en tant que constructeur et le condamner à faire procéder à ses frais aux travaux de soutènement, à défaut de le condamner à lui verser la somme de 187.271 euros au titre des frais de terrassement.
Le 24 août 2021, Mme [A] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de jonction avec la procédure diligentée par M. et Mme [R] à son encontre, pendante devant ce même tribunal aux fins de reconnaissance de la responsabilité exclusive de M. [E] des dommages subis par M. et Mme [R] et par Mme [A] et ordonner au besoin un expertise
Le 8 juin 2023, M. [W], mandaté par Mme [A], a établi un rapport d’expertise en présence de M. [E] et conclu à l’engagement de la responsabilité de ce dernier ainsi que de M. [T] [U] (artisan terrassier employé de M. [E]), ces derniers ayant décidé de s’affranchir des études géotechniques, et défaut de réalisation d’étude ou de plan de terrassement.
Mme [A] verse aux débats, notamment :
— un refus de l’entreprise Dom Concept Services du 2 février 2024 d’intervenir, celle-ci ne disposant pas du matériel adéquat et du personnel qualifié pour mettre ne 'uvre les recommandations d’une paroi clouée en béton fibré projeté et l’orientant vers une entreprise spécialisée
— un devis de l’entreprise GMBTP daté du 16 février 2024 d’un montant de 68.355 euros TTC (pièce 10)
— une devis de l’entreprise EITB daté du 8 février 2024 d’un montant de 22.893,50 euros TTC (pièce 11)
— son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 du couple [G] [A] (pièce 12)
— bulletin de paye de Mme [A] pour les mois de juin à décembre 2023 et janvier et février 2024 dont il ressort que les revenus net imposables 2023 de Mme [A] se sont élevés à 28.561,31 euros, soit une moyenne de 2.380,11 euros et qu’en février 2024, elle a perçu un salaire net imposable de 2.640,32 euros (chèque de table, avantage en nature, saisie arrêt non déduit) (pièce 13)
— des bulletins de paye (intérim) de M. [G] pour les mois de Mai à septembre 2023 (pièces 27)
— une attestation de paiement CAF de M. [X] [G], (époux de Mme [A]) daté du 2 mars 2024 dont il ressort qu’il a perçu l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [I], l’allocation familiales avec conditions de ressources (pour [I] et [Z]) et une prime d’activité, soit un total de 388,32 euros (pièce 15)
— une attestation de France Travail du 2 mars 2024 attestant que la demande d’allocation déposée par M. [G] le 27 mai 2023 n’a pu recevoir de suite favorable, faut de justifier d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante (pièce 16)
— des relevés bancaires de M. [G] (Bred Banque populaire) (novembre et décembre 2023 et janvier 2024) (solde créditeur de 1.326,33 euros au 9 février 2024)
— des relevés bancaires de Mme [A] (BNP Paribas) (décembre 2023 et janvier et février 2024) (solde créditeur de 599,13 euros au 29 février 2024)
— une facture pro-forma de M. [W] adressé à Mme [A] d’un montant de 4.374,03 euros TTC (pièce 36)
— prêts : crédit voiture, crédit maison, et divers prêts à la consommation (pièces 28 à 32) -taxes foncières 2024 : 2.420 euros, soit 201,67 euros par mois en moyenne
— des certificat médicaux du docteur [K] [Y] des 14 et 18 octobre 2021 (pièces 35 à 37)
Il résulte de ce qui précède que le litige opposant Mme [A] à M. et Mme [R] est ancien puisque la première mise en demeure adressée à Mme [A] par l’assureur de M. et Mme [R] date de mai 2017, que Mme [A] a été condamnée à réaliser les travaux par jugement du 24 mai 2022 et que si elle effectivement mis en cause le constructeur de son habitation dès août 2021, force est de constater que le délibéré a été rendu il y a maintenant près d’un an, sans qu’il en soit justifié.
Comme le relève le juge de l’exécution, Mme [A] ne justifie pas être surendettée et n’établit pas l’existence de difficulté insurmontables.
Certes, Mme [A] produit au dossier à hauteur de cour des devis plus adaptés à la réalité des travaux à effectuer et actualise sa situation au moins partiellement.
Pour autant, le juge de l’exécution relève encore à juste titre que ce n’est qu’en mars 2023, soit près de 10 mois après le jugement du 24 mai 2022 que Mme [A] a sollicité une expertise et qu’elle n’a pas hésité à engager des frais dans la procédure l’opposant à M. [E] au détriment de son obligation de faire au titre d’une décision définitive qu’elle doit exécuter.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à hauteur de 5.000 euros compte tenu de l’absence totale d’exécution, l’absence totale de cause étrangère mais également compte tenu de l’enjeu du litige.
Ainsi, dès lors que Mme [A] n’a pas satisfait à l’injonction du jugement du 24 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans le délai imparti et qu’elle n’établit pas l’existence de difficultés d’ exécution ou d’une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 précité, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le bienfondé de la demande de liquidation d’ astreinte.
Par l’effet dévolutif de l’appel l’astreinte sera liquidée à la somme de 8.000 euros actualisée au 15 avril 2024.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en raison de cette actualisation, sur le montant de la liquidation de l’astreinte .
Sur la demande de délai
A titre subsidiaire, Mme [A] demande à la cour de lui octroyer des délais non inférieurs à 18 mois à Mme [A] pour faire réaliser l’ouvrage préconisé, ce qui sera rendu possible par la mise en jeu, en cours, de la responsabilité professionnelle, et la condamnation de l’artisan fautif et de juger qu’elle bénéficiera d’un délai de grâce courant jusqu’au 30 septembre 2025.
Cette demande est sans objet, dans le mesure où Mme [A] indique dans ses conclusions que la décision relative à la responsabilité de M. [E] a été mise en délibéré au 19 mars 2024. Elle doit donc en être déboutée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Le juge de l’exécution a jugé que l’inexécution par Mme [A] de son obligation de faire justifiait que soit reconduite l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 24 mai 2022 et qu’aucun élément ne justifiait d’accorder à Mme [A] un délai supplémentaire pour exécuter les travaux de soutènement et certainement pas l’issue d’une action en responsabilité dont la durée restait aléatoire et n’avait pas à être supportée par M. et Mme [R].
Mme [A] soutient en substance qu’elle est de bonne foi, qu’elle a tout mis en 'uvre pour s’exécuter, qu’elle a commencé à s’exécuter mais en a été empêchée par des circonstances financières et extérieures et en déduit que les circonstances ne font absolument pas apparaître la nécessité de la reconduite de l’astreinte.
M. et Mme [R] rappellent qu’ils ont dû initier un véritable combat depuis 2017 pour faire valoir leur droit et la mauvaise foi et la réticence de Mme [A] les a à nouveau obligé à devoir débourser des frais pour obtenir l’exécution de la décision de 2022.
Sur ce,
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédure civiles d’exécution : Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant que les travaux de soutènement ne sont toujours pas exécutés.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a reconduit l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 24 mai 2022, étant observé que l’issu de l’action en responsabilité formée contre M. [E] par Mme [A] n’est toujours pas connue, alors que celle-ci fait état d’un délibéré rendu depuis près d’un an.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge .
Mme [A] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
En revanche les débours visés par l’article 695 ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l’exclusion des techniciens non désignés par le juge, et par conséquent la rémunération de l’huissier de justice qui intervient à la demande d’une partie pour établir un procès-verbal de constat destiné à constituer une preuve à l’appui de ses prétentions n’est pas incluse dans les dépens mais prise en compte au titre des frais irrépétibles.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [R], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 2.200 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion excepté sur le montant de la liquidation d’astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
LIQUIDE l’astreinte ayant couru du 2 juillet 2022 au 15 avril 2024 à la somme de 8.000 euros ;
Y ajoutant
Déboute Mme [N] [M] [A] de sa demande de délai ;
La condamne aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [F] [R] et Mme [D] [S] épouse [R] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Capital ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Prescription ·
- Action ·
- Prix ·
- Conseil ·
- Valeur ·
- Simulation ·
- Réduction d'impôt
- Adresses ·
- Consommation ·
- Disproportionné ·
- Commission de surendettement ·
- Biens ·
- Rétablissement personnel ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Valeur vénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Engagement de caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Biotope ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Chirographaire ·
- Protection ·
- Réception
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Département ·
- Expert ·
- Nationalité française ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Mesures conservatoires ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Utilisation ·
- Sécurité ·
- Produits défectueux ·
- Consolidation ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Vices ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Protocole ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Transport routier ·
- Lieu ·
- Personnel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Agence ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Client ·
- Réputation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Aide ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Original
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Visioconférence
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.