Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 août 2023, N° 22/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06218 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 22/00117
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIME
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [Z] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] Ambulances par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 décembre 2016, en qualité d’auxiliaire ambulancier relevant du personnel « ouvrier », 2èmedegré, catégorie B, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a fait l’objet de plusieurs avertissements :
— le 30 décembre 2019, pour agression envers un collègue de travail,
— le 3 juillet 2020, pour avoir pointé avant d’avoir mis sa tenue professionnelle,
— le 16 septembre 2020, pour avoir refusé d’effectuer un transport,
— le 17 mars 2021, pour non-respect de diverses consignes et pour retard.
Par courrier du 17 juin 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 7 juillet suivant, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement d’indemnités de repas, M. [Z] a, par requête en date du 17 février 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, qui par jugement du 24 août 2023, a :
— condamné la société [Localité 5] Ambulances à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 613,32 euros à titre d’indemnité brute de préavis,
— 361,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 806,66 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 039 euros à titre d’indemnité nette de pause repas,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1" avril 2022 (sic), date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Localité 5] Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société [Localité 5] Ambulances aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement.
Par déclaration du 28 septembre 2023, la société [Localité 5] Ambulances a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société [Localité 5] Ambulances demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— la condamne à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 613,32 euros à titre d’indemnité brute de préavis,
— 361,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 806,66 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 039 euros à titre d’indemnité nette de pause repas,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 1" avril 2022 (sic), date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la décision,
— déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [Localité 5] Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamne la société [Localité 5] Ambulances aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement,
et statuant à nouveau,
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [Localité 5] Ambulances,
— de juger que la détermination du lieu habituel de travail des ambulanciers ne relève pas des dispositions de la section II du protocole 1974-04-30 relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport qui concerne uniquement la branche transports routiers de voyageurs mais relève des dispositions de la section I dudit protocole qui concerne les activités auxiliaires du transport,
— de juger que le lieu habituel de travail fixé à 15 kms autour des locaux de la société [Localité 5] Ambulances n’est pas contraire et en tout cas pas interdite par les règles conventionnelles qui régissent la prime de repas unique dans cette branche d’activité,
en tout état de cause,
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— de condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [Z] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société [Localité 5] Ambulances de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— de condamner la société [Localité 5] Ambulances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux à compter de la saisine,
— d’ordonner la capitalisation,
— d’ordonner la remise des documents selon condamnation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 avril suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur l’indemnisation des repas
La société soutient que la demande d’indemnité de repas est prescrite pour la période antérieure au 17 février 2019.
Sur le fond, elle expose que le protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective, annexe n°1, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, que l’activité des ambulanciers se rattache non à la section II intitulé « transports routiers de voyageurs » de ce protocole, mais à la section I intitulée « transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport », qu’en vertu de l’article 4 de cette section, sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 7], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole, et que jusqu’en décembre 2020, elle a appliqué les articles 2 à 4 de ce protocole.
Elle explique qu’ il ne peut lui être reproché d’avoir défini le lieu de travail de ses ambulanciers en se référant à l’article 4 dudit protocole qui prend en compte la spécificité du travail des activités auxiliaires du transport se situant dans la zone de camionnage de l’Ile- de-France, qui inclut la zone 5 des transports en commun d’Ile-de-France et dans laquelle la commune d'[Localité 5] est située.
Elle expose que pour la période antérieure à décembre 2020, elle a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables en délimitant le lieu du travail de ses ambulanciers dans une zone de 15 kilomètres autour des locaux de l’entreprise, secteur correspondant à la quasi- totalité des domiciles de ces derniers, qui conservaient le véhicule de l’entreprise et pouvaient rentrer à leur domicile pour prendre le repas.
Elle indique qu’à compter de décembre 2020, l’inspection du travail a, sous l’impulsion de M. [X], membre du Comité social économique, préconisé que la pause déjeuner soit prise « au local de l’entreprise », que dans l’attente d’une décision judiciaire sur ce point, elle a ainsi décidé de faire revenir les ambulanciers à l’entreprise pour « débaucher » et prendre leur « coupure repas », lesquels ne peuvent, en conséquence, plus bénéficier du véhicule de l’entreprise lors de ces temps liés au repas.
Elle conteste le quantum de la demande du salarié dès lors notamment qu’il réclame des indemnités de repas lorsqu’il était absent de l’entreprise ou lorsque la pause était entre 11h et 14h30 et estime que dans ces conditions la prime unique de repas ne saurait excéder la somme de 931,79 euros pour la période non prescrite, compte tenu de la somme de 1 261,29 euros qu’elle a versée.
M. [Z] estime que la prescription triennale se calcule à partir de la date de la saisine, soit le 17 février 2022, et demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 039 euros à titre de rappel d’indemnités de repas pour la période du 17 février 2019 au 30 décembre 2020.
Il soutient que le fait, pour l’employeur, d’imposer, depuis le passage de l’inspection du travail en décembre 2020, la prise du repas dans une salle de pause aménagée, comme le prévoit l’article 8 relatif au transport des voyageurs, ne l’exonère pas du paiement des paniers repas pris à l’extérieur.
Il ajoute que le problème n’était pas de prendre le repas dans les locaux de l’entreprise, mais de faire de la route et de créer ainsi de la fatigue inutilement.
La prescription des demandes au titre des indemnités de repas pour la période antérieure au 17 février 2019 ne fait pas débat, le salarié limitant ses demandes à ce titre à la période du 17 février 2019 au 30 décembre 2020, sollicitant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 039 euros.
En application de l’article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950, a été conclue une convention nationale le 16 juin 1961 qui constitue l’annexe I à la convention collective et qui fixe les conditions particulières de travail du personnel 'Ouvriers'.
L’article 10 de cette convention intitulé « Indemnités de déplacement » dispose :
«Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers ».
Il s’agit du protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement ».
L’article 2 de ce protocole du 30 avril 1974 stipule :
« Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
— localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
— localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
— localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile. »
L’article 3 du même protocole relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un
service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
En vertu de l’article 4 du même protocole, « sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 7], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. »
L’article 8 du même protocole relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
Ainsi, le protocole du 30 avril 1974 énonce, à son article 3, le principe général du paiement de l’indemnité de repas : celle-ci est perçue pour chaque repas que le salarié est obligé de prendre hors de son lieu de travail, en raison d’un déplacement impliqué par le service.
Le même article 3 établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail », qui s’applique au personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.
Il est admis que les dispositions de l’article 8 ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
Les juges du fond doivent rechercher quelle est l’amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s’applique.
L’employeur peut renverser la présomption en apportant la preuve que le salarié, dont l’amplitude de travail couvre les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h45 et 21h 15, ne s’est pas trouvé dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
La lecture des articles 4 et 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des accords relatifs au taux des indemnités prévues par ce protocole permet de comprendre que l’indemnité de repas unique, dont le paiement est sollicité par le salarié, est l’indemnité de base, de droit commun, et qu’elle est due notamment lorsque le personnel ouvrier effectue des déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 7].
Ni la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ni le protocole du 30 avril 1974 de l’annexe I de cette convention collective, ni le contrat de travail du salarié ne prévoient que le lieu de travail des ambulanciers correspond à une zone de 15 kilomètres autour des locaux de l’entreprise.
Il résulte :
— des fiches de pointage et feuilles de route du salarié communiquées par l’employeur que l’amplitude de travail, l’activité du salarié consistant essentiellement en des déplacements hors du lieu de travail pour transporter des patients, couvrait régulièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15,
— de la comparaison entre ces documents et le tableau effectué par le salarié récapitulant ses demandes, qu’il ne sollicite le paiement d’indemnités de repas que pour les jours lors desquels ses déplacements ont couvert la période comprise entre 11h45 et 14h15.
L’employeur n’établit pas que le salarié, dont l’amplitude de travail couvrait la période comprise entre 11h 45 et 14h 15, ne se trouvait pas dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
Par ailleurs, ni les feuilles de paie, ni aucun autre document de la procédure ne révèlent le paiement par l’employeur des indemnités de repas dues au salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 2 039 euros, calculée conformément à ses droits, à titre de rappel d’indemnités de repas, pour la période non-prescrite.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement adressée au salarié est ainsi rédigée :
« Comme suite à notre entretien du 01 juillet 2021, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants : Nous avons constaté que vous avez été à de nombreuses reprises en retard à votre prise de poste, notamment :
— le 2 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h40 au lieu de 9h30, soit avec 10 min de retard
— le 3 juin 2021 vous êtes arrivé à 8h52 au lieu de 8h30, soit avec 22 min de retard
— le 4 juin 2021 vous êtes arrivé à 8h46 au lieu de 8h00, soit avec 46 min de retard
— le 7 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h58 au lieu de 9h30, soit avec 28 min de retard
— le 9 juin 2021 vous êtes arrivé à10h14 au lieu de 9h15, soit avec 59 min de retard
— le 10 juin 2021 vous êtes arrivé à 10h19 au lieu de 10h soit avec 19 min de retard
— le 11 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h13 au lieu de 9h00, soit avec 13 min de retard
— le 14 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h33 au lieu de 8h45, soit avec 48 min de retard
— le 15 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h22 au lieu de 9h00, soit avec 22 min de retard
— le 16 juin 2021 vous êtes arrivé à 9h33 au lieu de 9h00, soit avec 33 min de retard
Nous avons de plus constaté qu’à votre arrivée vous vous permettez encore et toujours de pointer alors que vous ne portez pas encore votre tenue de travail et que vous n’êtes donc pas encore en mesure de débuter votre travail, ce qui ne correspond pas à nos consignes et n’a pour seul but que de générer de manière injustifiée du temps de travail effectif. Vous avez d’ailleurs déjà été sanctionné pour les mêmes faits notamment le 3 juillet 2020, le16 septembre 2020, le 17 mars 2021.
Nous vous rappelons que lorsqu’il vous est demandé de prendre votre poste à un horaire bien précis, vous devez être en mesure de débuter votre travail à l’heure demandée. Vous devez donc prendre en compte et anticiper un temps d’organisation personnel pour vous rendre à votre poste de travail habillé et prêt à travailler.
Vous ne pouvez en effet pas ignorer que vos retards répétés ont désorganisé fortement notre activité et sont de nature à mettre notre société en difficulté face à ses engagements auprès des patients transportés et de nos partenaires.
Par ailleurs, entre le 26 avril et le 28 avril 2021 vous avez refusé de vous présenter à votre poste, sans nous en avoir informé à l’avance et pour un motif illégitime.
Nous vous rappelons qu’en cas d’absence, vous avez l’obligation d’en avertir votre employeur dans les plus brefs délais, puis d’en justifier par la transmission d’un justificatif d’absence envoyé dans les 48 heures. Nous considérons donc que vous êtes en absence injustifiée et non autorisée pour ces jours.
Nous vous rappelons de plus que le fonctionnement d’une société suppose de la part de tous les salariés une certaine discipline et que vous ne pouvez pas choisir de venir ou non au travail en fonction de votre intérêt personnel dans la mesure où cela désorganise fortement notre activité.
De plus, le 8 juin 2021 vous avez quitté les locaux de l’entreprise après l’entretien auquel vous aviez été convoqué, soit à 11h12, alors que votre collègue vous attendait dans l’ambulance qui vous est confiée habituellement. Vous êtes ainsi rentré chez vous sans poser aucune question, abandonnant votre poste sans raison légitime et en vous contenant de nous envoyer un mail à 11h44 une fois que vous étiez déjà parti.
Nous avons répondu à ce mail en vous sommant de réintégrer votre poste sans délai, ce que vous n’avez pas fait ! Nous avons été ainsi mis sur le fait accompli, contraints de devoir faire soudainement face à votre abandon de poste, ce qui n’a pas manqué de générer des perturbations dans le bon fonctionnement du service et un stress supplémentaire pour vos collègues de travail qui ont dû faire face à votre absence.
Nous avons également constaté que malgré plusieurs rappels à l’ordre verbaux vous persistez à faire preuve d’insubordination et à remettre en cause ou à ne pas appliquer les consignes de vos supérieurs hiérarchiques.
Ainsi à plusieurs reprises et notamment les 3,6 et 7 juin 2021 nous avons constaté que vous ne validiez pas correctement votre PDA [Personnal Digital Assistant] lors de vos interventions, malgré les consignes à ce sujet. Or vous ne pouvez pas ignorer que la bonne utilisation de votre PDA et la transmission d’information correcte est particulièrement importante pour nos services dans la mesure où ces informations sont d’une part transmises directement à la CPAM pour facturation et d’autre part nécessaires au suivi de votre activité par la régulation. De fait, en cas de transmission d’informations erronées la responsabilité de notre société pourrait être recherchée et la pérennité de notre entreprise remise en cause.
De plus vous ne répondez pas aux questions par PDA de la régulation et nous avons également constaté que vous refusiez régulièrement de répondre au téléphone quand nous tentons de vous joindre pendant votre temps de travail afin de vous informer de vos consignes de travail ou de faire le point avec vous sur votre activité et restez donc injoignable. Un tel comportement de votre part, qui démontre un grand manque de professionnalisme, a ainsi été constaté notamment les 1, 3, 7 et 9 juin 2021.
De plus, le 9 juin 2021 alors que nous vous avions demandé d’aller effectuer une prise en charge à 13h00 à [Localité 6], vous avez pris la décision de désinfecter le véhicule sanitaire qui vous était confié pendant près de 40 minutes, initiative contraire aux consignes de nos services qui vous a empêché d’effectuer la prise en charge demandée à l’heure indiquée.
Une telle démarche de votre part, qui n’était pas justifiée par la situation et qui en tout état de cause n’aurait dû prendre que 5 minutes, ne semble donc n’avoir eu pour seul but que de perturber l’activité et perdre du temps pour ne pas effectuer le transport demandé. En effet vous nous avez déclaré une désinfection protocole COVID alors que votre patient précédent n’était pas COVID et qu’il ne pouvait s’agir que d’une désinfection normale entre deux patients.
En tout état de cause ce n’est pas la première fois que nous constatons un grand manque d’implication de votre part dans le cadre de votre activité professionnelle, en effet nous avons constaté à plusieurs reprises que vous traînez lors des prises en charges sans pouvoir expliquer la durée excessive de vos interventions. Ce fut notamment le cas le 9 juin lors d’un transport de [Localité 6] à [Localité 8].
En effet vous avez quitté [Localité 6] à 13h29 et déposé à [Localité 8] à 15h 18 alors qu’un autre équipage parti de [Localité 6] à 13h44 a déposé son patient au même endroit à 14H57 !
De plus le 1er juin vous vous êtes délibérément mis en retard sur la prise en charge d’un patient prévue à 13h40 à [Localité 6]. Vous êtes resté sur le parking de l’hôpital, moteur tournant de 13h37 à 13h57. Comme habituellement pas de réponses à nos interrogations par PDA ni par téléphone. Ce n’est pas un fait isolé mais récurrent.
Le 16 juin 2021 vous avez par ailleurs refusé de passer voir la Direction au bureau comme il vous l’a été demandé par PDA à 16h42 afin d’échanger sur une mission effectuée. Votre réponse a été si M. [E] souhaite me voir qu’il me convoque par écrit… Cette demande étant effectuée pendant vos horaires de travail, votre refus de vous y présenter est tout à fait inacceptable.
Nous vous rappelons qu’en tant que salarié de notre entreprise, il ne vous appartient pas de remettre en cause les instructions et consignes de travail de vos supérieurs hiérarchiques et qu’au contraire il vous appartient d’effectuer votre travail selon les directives transmises par la Direction ou ses représentants. Vos comportements constituent dès lors des actes d’insubordination inacceptables envers vos responsables et le respect qui leur est dû.
D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir, comme rappelé dans notre courrier du 29 avril, qu’il est formellement interdit de sortir de l’entreprise par quelque moyen que ce soit tout document tels que photos, photocopies, enregistrements, plannings, etc.' appartenant à la société sans en avoir été expressément autorisé par la Direction. Or dans votre mail du 8 juin vous mettez en pièce jointe un document interne à l’entreprise !
Nous devons enfin déplorer votre comportement lors de l’entretien du 8 juin 2021. Vous vous êtes en effet permis de proférer des propos injurieux à l’égard du gérant de l’entreprise qui vous recevait, M. [F] [C], je vous cite « va niquer ta mère, connard …»
De la même manière lors de notre entretien du 1er juillet 2021, vous avez à nouveau adopté un comportement inapproprié, vous permettant de prendre des selfies, de ricaner avec votre collègue sans raison poussant la provocation jusqu’à demander d’utiliser le fauteuil du gérant pour prendre des photos.
Un tel comportement est inadmissible de la part d’un professionnel tel que vous. Nous vous rappelons que votre intégration au sein de notre entreprise implique nécessairement un devoir de correction, que cela soit vis à vis de votre hiérarchie ou de vos collègues de travail et quelles que soient les circonstances des échanges. Votre attitude tour à tour insultante, inappropriée et irrespectueuse témoigne d’un grand manque de professionnalisme et de correction qui ne correspond en rien à l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de la part de nos salariés.
Un tel manque de professionnalisme et de sérieux de votre part est inacceptable dès lors que vos actes sont incompatibles avec vos obligations professionnelles et vos engagements contractuels. Vous comprendrez donc que votre comportement ne nous permet pas de vous conserver au sein de nos effectifs.
Ces agissements étant constitutifs de faute gave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. »
La société [Localité 5] Ambulances soutient que les faits reprochés sont précis, objectifs, circonstanciés et constitutifs de manquements graves aux obligations du salarié découlant du contrat de travail, ainsi que d’infractions aux dispositions du règlement intérieur. Il estime qu’un employeur ne peut concevoir de continuer à travailler avec un salarié qui non seulement réfute ostensiblement son pouvoir de direction, mais encore n’hésite pas à l’insulter en des termes pour le moins injurieux.
M. [Z] demande la confirmation du jugement, estimant que la faute reprochée ne pouvait être qualifiée de « grave » et donc le priver de toute indemnité.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sur l’absence injustifiée du 26 au 28 avril 2021
Les échanges intervenus par mails et courriers en avril et mai 2021 entre l’employeur et le salarié établissent que celui-ci était informé de la prolongation de la durée de validité de son Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU), en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, que cependant, arguant de la fin de validité de cette attestation, il ne s’est pas présenté à son poste de travail du 26 au 28 avril 2021, de sorte que la société a légitimement considéré que cette absence était injustifiée.
Sur les retards répétés entre le 1er et le 16 juin 2021
Les documents communiqués et notamment les plannings, feuilles de pointage et de trajet du salarié établissent que du 2 au 16 juin 2021, celui-ci a très régulièrement pris son poste de travail avec des retards souvent supérieurs à 10 mn, décalant ainsi l’heure de prise en charge initialement prévue de patients et désorganisant le service, alors qu’il avait déjà reçu un avertissement à ce sujet en mars 2021, le règlement intérieur de l’entreprise insistant, aux termes de ses articles 3 et 6, sur la nécessité d’être ponctuel et de respecter « scrupuleusement les directives relatives à l’organisation du travail.»
Sur l’abandon de poste du 8 juin 2021
Les pièces de la procédure établissent que par courriel du 8 juin 2021 à 12h33, l’employeur a demandé au salarié de revenir à son poste de travail conformément au planning le prévoyant en équipe avec M. [T].
Dans un courriel en réponse du même jour à 15h49, le salarié a indiqué qu’à l’issue de l’entretien lors duquel il était assisté de M. [X], il lui a été dit « vous pouvez y aller », qu’après vérification dans les vestiaires il n’a vu aucun document selon lequel il devait reprendre son service, et que dans ces conditions il était clair qu’il n’était pas planifié le 8 juin 2021.
Ces déclarations sont corroborées par les échanges entre l’employeur et M. [T] intervenus le 8 juin 2021 à partir de 13h14 aux termes desquels celui-ci indique : « je ne comprends pas car [R] n’est pas sur le planning avec moi. »
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur la non-validation de son PDA les 1,3,7 et 9 juin 2021
L’employeur ne verse aux débats aucun document relatif à l’utilisation du PDA par les salariés et aux consignes données à ce sujet, le contrat de travail étant par ailleurs taisant à ce sujet, de sorte qu’il doit être considéré que ce grief n’est pas établi.
Sur les reproches faits au salariés relatifs à ses comportement et propos les 8, 16 juin 2021 et 1er juillet 2021
Ces griefs n’étant corroborés par aucun élément objectif, il doit être considéré qu’ils ne sont pas établis.
Il s’ensuit que seuls griefs relatifs à l’absence injustifiée du 26 au 28 avril 2021et aux retards entre les 1er et 16 juin 2021 sont établis.
Même si le salarié avait déjà reçu un avertissement en mars 2021 pour des faits similaires, il doit être considéré au regard notamment de l’ancienneté du salarié et de l’absence de difficultés dans la relation de travail jusqu’à fin 2019, que les fautes commises en avril et juin 2021 ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [Z] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement calculés conformément à ses droits.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise par la société [Localité 5] Ambulances à M. [R] [Z] d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [Localité 5] Ambulances à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société [Localité 5] Ambulances aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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