Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIRG
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Hélène MORNET, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [S], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [X] [Y], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [Y], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 03 février 2023 et du 03 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [Y], né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 28 avril 2025 à 10h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [X] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [U] [S], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [X] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Y], de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Vienne du 3 février 2023, notifié le 7 février 2023, assorti d’une interdiction de retour durant 3 ans, prolongé de 2 ans par arrêté du préfet de Charente Maritime du 3 juin 2024.
Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet de Charente-Maritime l’a placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 30 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 2 avril 2025, le magistrat du siège de Bordeaux a autorisé la prolongation de ce placement pour 26 jours supplémentaires.
Par requête enregistrée le 24 avril 2025, le préfet de Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L 742-4 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y] pour une nouvelle durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2025 à 14 h 10, notifiée à l’intéréssé le 25 avril 2025 à 15 h 35, le magistrat du siège a autorisé la prolongation du mantien de M. [Y] en centre de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le 28 avril 2025 à 10 h 24, M. [X] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans son recours :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux ;
En conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [Y] ;
— de condamner le préfet de la Charente-Maritime à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A cette fin, il fait valoir :
— sur la détention de documents de voyage, que M. [Y] est détenteur de la copie d’une carte d’identité italienne valable jusqu’en 2031, l’original se trouvant en Italie pays qu’il souhaite regagner notamment pour se rendre au chevet de son père très malade,
— sur la menace à l’ordre public : elle n’existe pas, M. [Y] n’ayant commis aucune infraction depuis le 8 décembre 2021 et aucun incident au centre de rétention, notamment sur les 15 derniers jours, ne s’est produit,
— sur les perspectives raisonnables d’éloignement : il n’a toujours pas été identifié par les autorités tunisiennes, il n’existe donc aucune perspectives raisonnable d’éloignement dans le cadre de la prochaine prolongation.
M.le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, aux motifs suivants :
— M. [Y] n’a présenté aucun document d’identité en original, mais seulement une copie de sa carte nationale d’identité italienne, ce document étant insuffisant pour permettre une assignation à résidence ; il a précédamment fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans et est revenu en 2023 ;
— M. [Y] a été incarcéré deux ans, entre 2021 et 2023, pour des faits de vol et de violences conjugales ; il a été en outre interpelé le 25 mars 2025 pour avoir cassé la vitre de son véhicule. Il est défavorablement connu.
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel a été interjeté par M. [Y] dans les délais. Il est motivé. Il est recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
En l’espèce,
Il est constant que M. [Y] est dans l’impossibilité de produire un document d’identité ou de voyage original valable, la simple copie de sa carte d’identité italienne étant insuffisante à établir son identité de façon certaine et à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, quelques soient les explications données par l’intéressé à l’absence de tout original en sa possession.
Par ailleurs, M. [Y], qui ne présente pas de garanties réelles de représentation en France et qui invoque le très récent décès de son père ainsi que la présence d’une partie de sa famille en Italie, pour revendiquer vouloir retourner vivre dans ce pays, a néanmoins, à plusieurs reprises, enfreint des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, en 2019 et 2020, est notamment revenu vivre en France en 2023 alors qu’il avait été éloigné d’office à sa levée d’écrou le 31 mai 2023. Il a successivement déclaré plusieurs lieux de vie différents sur le territoire français.
Il a ainsi démontré faire volontairement obstruction à son éloignement.
M. [Y] est très défavorablement connu et a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement par les juridictions françaises :
— le 13 février 2020 par le tribunal de Nice à 4 mois d’emprisonnement pour des violences en réunion et vol,
— le 17 mars 2021 par le tribunal de Nice, à 1 an d’emprisonnement pour le port d’une arme de catégorie D et pour violence sur personne en état d’ivresse,
— le 8 décembre 2021 par le tribunal de La Rochelle à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violences conjugales.
Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, la préfecture de Charente-Maritime a justifié des diligences accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de procéder à l’éloignement de M. [Y] vers ce pays. En l’état de ces démarches, initiées dès le 27 mars, renouvelées après transmission d’un relevé d’empreintes le 23 avril aux autorités tunisiennes, son identification n’a pu être réalisée et son éloignement n’a pu être effectué.Il demeure toutefois des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
M. [Y] ayant échoué en son appel sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable de la demande faite au titre des frais irrépétibles du conseil de M. [Y] à l’encontre de l’Etat français,
La rejetons,
Constatons que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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