Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 juil. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW45
O R D O N N A N C E N° 2025 – 445
du 05 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [S]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté d’expulsion du 6 mai 2025 pris par M. Le préfet de l’Hérault,
Vu l’arrêté du 06 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant expulsion du territoire français à l’encontre de Monsieur [H] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2025 de Monsieur [H] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la demande de première prolongation de maintien en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT du 03 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [S],
Vu l’ordonnance du 04 Juillet 2025 à 16h14 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Juillet 2025 par Monsieur [H] [S], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h35.
Vu les courriels adressés le 05 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 05 Juillet 2025 à 15 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15h00 a commencé à 15h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [U] [B], interprète, Monsieur [H] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [S] [H], né le 07/11/1984 à [Localité 2] (MAROC) '
L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il soulève l’exception de nullité par rapport au délai excessif de notification de l’arrêté de placement en rétention après la levée d’écrou. Lors de l’établissement du PV par la Police Nationale, le billet de sortie fait défaut.
Assisté de M. [U] [B], interprète, Monsieur [H] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux quitter la France par mes propres moyens '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Juillet 2025, à 10h35, Monsieur [H] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Juillet 2025 notifiée à 16h14, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, ull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le délai de cinq minutes entre la levée d’écrou le 30 juin 2025 à 9 heures 40 et la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits n’apparaît nullement excessif.
Il convient de rejeter l’exception de nullité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale conformément aux dispositions de l’article R.743-2 du Ceseda.
C’est à juste titre que le premier juge a rejeté le second moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (défaut du billet de sortie de détention) en retenant qu’il suffit pour permettre le contrôle du juge que figure en procédure l’avis de levée d’écrou signé par l’agent du greffe du centre pénitentiaire mentionnant la date et l’heure de levée d’écrou.
L’exception d’irrecevabilité est dès lors rejetée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2025 à 15h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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