Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 23/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/220
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01114 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBF
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ([7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché, le 2 juin 1998, par l’Association pour la réadaptation et la formation professionnelle (ci-après dénommée l’association) en qualité de chargé d’insertion professionnelle.
Le 18 mars 2020, l’association établissait une déclaration d’accident du travail, aux termes de laquelle M. [N] [H] aurait été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2020, au cours d’un entretien disciplinaire avec ses responsables hiérarchiques. Cette déclaration d’accident était accompagnée d’une lettre de réserves motivées, du 31 mars 2020, dans laquelle l’association indiquait n’avoir été informée que le l6 mars 2020 d’un choc émotionnel qui serait la conséquence de l’entretien disciplinaire du 20 janvier 2020.
Le certificat médical du 23 janvier 2020, établi par le docteur [J] [X], médecin traitant de l’assuré, faisait état d’un 'syndrome anxio-dépressif suite à une problématique professionnelle".
Le 12 juin 2020, après instruction du dossier par la [9] ([13]) du Haut-Rhin, cette dernière a notifié à M. [N] [H], un refus de prise en charge de son accident au titre des risques professionnels, au motíf qu’aucun fait accidentel n’avait pu être identifié permettant d’établir la matérialité de l’accident allégué.
Le 17 juillet 2020, l’assuré a contesté la décision de la [13] en saisissant la commission de recours amiable. Cette dernière, par décision du 9 septembre 2020, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 novembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour voir :
— Annuler avec toute conséquence de droit la décision de refus de prise en charge d’un accident du travail de la commission de recours amiable de la [14] du 12 juin 2020,
— Dire et juger que l’accident subi le 20 janvier 2020 est un accident du travail,
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire de l’association,
— Condamner solidairement la [14] et l’association aux entiers frais et dépens de la procédure et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par acte du 23 juin 2021, l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle a sollicité que soit actée son intervention volontaire dans la procédure.
La [14] a sollicité la confirmation de la décision de sa commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— declaré le recours de M. [H] recevable,
— declaré irrecevable l’intervention volontaire de l’Association pour la réadaptation et la formation professionnelle,
— constaté que la matérialité de l’accident du travail, dont a été victime M. [H] le 20 janvier 2020, est démontrée,
— infirmé la décision de la commission de recoins amiable du 9 septembre 2020,
— annulé la décision de refus de prise en charge du 12 juin 2020,
— condamné la [14] aux dépens,
— rejeté la demande de la [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à verser la somme de 800 euros sur le même fondement à M. [H],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
L’association pour la réadaptation et la formation professionnelle a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 février 2023, par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience de la cour d’appel du 12 décembre 2024, à laquelle l’association, dispensée de comparaître, a indiqué s’en rapporter à ses conclusions, reçues au greffe le 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’association, qui n’a pas résumé ses demandes dans un dispositif, a fait valoir préalablement que son directeur général M. [C] dispose bien d’un pouvoir aux fins d’interjeter appel et souligne que son appel, expédié le 16 mars 2023 et reçu à la cour le 20 mars 2023 est recevable.
A l’appui de sa demande d’intervention volontaire, qu’elle veut voir déclarer recevable en application des articles 329 et 330 du code de procédure civile, elle expose que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [H] aurait des conséquences pour elle en termes de rémunération, notamment quant au versement de la prime décentralisée, de l’impact de ce versement sur les autres salariés, mais également quant aux faits de harcèlement moral dont elle est accusée et donc quant à sa réputation, ce qui lui conférerait donc intérêt à agir. Elle invoque une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (19 octobre 1995 n° 93-12.329 et souligne que l’employeur doit pouvoir intervenir sinon la procédure visant à la reconnaissance professionnelle d’un accident du travail ne serait pas contradictoire.
Elle observe que son intervention doit être déclarée recevable tant à titre principal qu’accessoire.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, l’association expose que son salarié, après l’entretien disciplinaire du 20 janvier 2020 a poursuivi son activité jusqu’au 22 janvier à 10h25 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2020 et qu’elle n’a reçu la déclaration de travail que le 16 mars 2020, en méconnaissance des dispositions de l’article 441-1 du code de la sécurité sociale qui impose un délai de 24 heures pour cette déclaration.
S’agissant de la matérialité de l’accident, l’appelante rappelle que son salarié a été convoqué en entretien disciplinaire pour insubordination en raison de son absence à une réunion et qu’il avait déclaré s’attendre à cette convocation; qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et doit démontrer le caractère professionnel de son accident.
Elle ajoute que le compte-rendu de cet entretien disciplinaire a été rédigé de manière orientée par Mme [R] et M. [H] alors même que celle-là avait rédigé le 26 novembre 2020 un courrier soulignant la position conciliante et dénuée d’agressivité du directeur et le fait qu’il ait retiré l’avertissement délivré à M. [H]; que ce dernier s’est bien gardé de produire ce courrier.
Elle s’appuie également sur deux attestations rédigées par M. [C] et M. [I] faisant état du caractère courtois des échanges lors de cet entretien disciplinaire.
L’association ajoute que si une dépression nerveuse peut constituer un accident du travail, son salarié ne prouve pas le lien de causalité entre celle-ci et l’entretien du 20 janvier 2020.
Elle critique l’attestation, produite par son salarié, rédigée par M. [G] soulignant que celui-ci n’a pas assisté à l’entretien.
Elle relève que M. [H] échoue à prouver la nature autoritaire et brutale de l’association et de son directeur notamment en s’appuyant sur un jugement du conseil des prud’hommes du 24 mars 2020, entièrement infirmé par la cour d’appel.
M. [H], régulièrement représenté s’en est rapporté à ses écritures, reçues au greffe le 27 novembre 2024.
Il a demandé à la cour de :
In limine litis
— dire et juger l’appel de l’association irrecevable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de l’association irrecevable,
Sur le fond,
— rejeter l’appel,
— rejeter la demande visant à voir écarter ses pièces numérotées 5 et 6,
— confirmer l’annulation de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de son accident du travail,
— confirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il a jugé que l’accident qu’il a subi le 20 janvier 2020 est un accident du travail,
— juger que cette décision sera opposable à l’association,
— En tout état de cause condamner l’association aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [H], soulève à titre préliminaire le défaut de pouvoir de M. [C] pour interjeter appel et l’irrecevabilité de l’appel pour dépassement du délai d’appel.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de son employeur, il rappelle que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, les rapports de la caisse avec l’assuré sont indépendants de ceux qui existent entre la caisse et l’employeur, lequel a le statut de tiers à l’action en reconnaissance du salarié et n’est pas appelé à la cause.
Il observe que la chambre sociale de la cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2020 (n°19-16.999), considère que l’employeur qui s’est vu notifier une décision de refus de prise en charge à titre professionnel d’un accident, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de cet accident, ladite décision de refus ayant à son encontre un caractère définitif.
Il souligne que l’employeur n’a intérêt à agir que lorsque l’accident l’expose à une condamnation pour faute inexcusable.
L’intimé considère donc l’intervention de l’association comme non recevable et conteste le moyen selon lequel elle pourrait être affectée financièrement, son financement étant assuré par une dotation globale.
Sur l’existence de son accident du travail, M. [H], qui expose être depuis 2016 représentant syndical au comité d’entreprise [11], soutient qu’il a fait l’objet de pressions s’apparentant à du harcèlement moral à partir du moment où il a demandé à son employeur de pouvoir concilier ses fonctions syndicales avec son travail.
Il explique que, dans ce cadre, il lui a été reproché ne de pas avoir assisté à une réunion de service le 8 janvier 2020, date à laquelle il devait déjà assister à une réunion du syndicat [12], étant donc indisponible en raison de ses mandats; qu’il a alors fait l’objet d’un avertissement disciplinaire, qui a finalement été retiré à la suite de sa contestation.
Il soutient que le choc émotionnel, ressenti en raison des circonstances de l’entretien disciplinaire du 20 janvier 2020 bénéficie de la présomption d’imputabilité, puisqu’il est survenu sur le temps et le lieu du travail.
Il souligne que l’article L411-1 du code de la sécurité sociale peut s’appliquer en cas de lésion apparue quelque temps après l’événement, par exemple l’apparition d’une dépression nerveuse, qu’en ce qui le concerne la lésion a été constatée par son médecin traitant et par le médecin du travail, lequel lui a interdit de reprendre le travail et qu’il a été soumis à un traitement anxiolytique.
L’intimé argue que la commission de recours amiable de la [13] a violé les règles de droit puisqu’elle n’a pas apporté la preuve que la crise d’angoisse dont il a été victime aurait une cause étrangère au travail et en exigeant qu’il apporte la preuve du caractère anormal du comportement de sa direction.
Il observe que les faits décrits dans le compte rendu de l’entretien préalable à sanction du 20 janvier 2020 démontrent que l’employeur a manqué à son obligation de protection des salariés, le directeur ayant refusé, malgré son malaise de mettre fin à l’entretien . Il entend produire le témoignage de M. [G] pour apporter un éclairage sur son état de santé.
M. [H] rappelle que le délai de déclaration de 24 heures n’est opposable qu’à l’employeur, le salarié disposant d’un délai de deux ans pour saisir la [13] selon une jurisprudence constante.
Il relève que l’employeur ne peut se faire de preuve à lui-même en produisant des attestations de la direction.
La [14] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort des pièces produites par celle-ci, que l’association a reçu notification du jugement déféré le 17 février 2023 et a posté son courrier d’appel le 16 mars 2023.
L’appel a donc été interjeté dans le délai légal fixé à un mois.
Par ailleurs, il résulte de la délégation de pouvoir en date du 20 février 2023, que son directeur général M. [C] dispose bien d’un pouvoir aux fins d’interjeter appel pour l’association.
Il s’évince de ces observations que l’appel est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’association
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par la règle essentielle et d’ordre public de l’indépendance des rapports entre d’une part l’assuré et la caisse et d’autre part cette dernière et l’employeur.
Aux termes de cette règle, les décisions notifiées par la caisse à la victime et à l’employeur n’ont d’effet que dans les rapports entre la caisse et la victime et dans les rapports entre la caisse et l’employeur et non dans les rapports entre ce dernier et son salarié, ce dont il résulte que l’employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’assuré au sujet d’une décision de refus de prise en charge et qu’à l’inverse le salarié ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et l’employeur portant sur l’opposabilité à ce dernier de la décision de prise en charge.
Appliquant cette position, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 novembre 2019 que 'Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, dans les conditions prévues par l’art. R. 441-14, al. 4, CSS, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juill. 2009, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants droit, est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’intéressé'.
Il sera relevé, à cet égard que l’arrêt de la cour de cassation dont fait état l’association, concerne une espèce dans laquelle l’employeur ne s’était pas vu notifier les décisions de la [13], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’art. R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur étant souligné que l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ne le prive pas de contester le caractère professionnel de l’accident en cas d’action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les motifs avancés par l’association à l’appui de la recevabilité de sa demande d’intervention, n’ont pas de rapport direct avec l’objet du litige qui concerne uniquement la reconnaissance, par la caisse, du caractère professionnel d’un accident, les juridictions sociales n’étant au demeurant pas compétentes pour statuer sur les éventuels préjudices économiques ou de réputation que subirait l’association à la suite de cette reconnaissance.
Il sera ajouté que cette association n’a aucun intérêt légitime et juridiquement protégé à intervenir à la présente procédure au sens de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 325 du même code puisque précisément le principe de l’indépendance des rapports exclut que l’employeur ait un quelconque droit juridiquement protégé à intervenir dans un litige qui ne le concerne pas.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de l’association.
L’intervention de l’association étant irrecevable, la cour n’est pas saisie de ses demandes d’infirmation des autres chefs de jugement, ce qui rend sans objet les demandes de M. [H] qui tendent à leur confirmation.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de l’association pour la réadaptation et la formation professionnelle recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention de cette association ;
CONSTATE n’être pas saisie de la critique des autres chefs de jugement ;
CONDAMNE l’Association pour la réadaptation et la formation professionnelle aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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