Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2025, N° 25/03460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n°8, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03460
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Janvier 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 novembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [Localité 4]
comparante assistée de Me Julia CANCELIER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 7 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 décembre 2025, Mme [W] [N], née le 24 novembre 1968, a été admise en hospitalisation complète pour péril imminent, par décision du directeur d’établissement prise sur le fondement des articles L.3212-1, II 2°, et suivants du code de la santé publique.
Les certificats médicaux initiaux décrivent un vaste délire de persécution à l’égard du personnel de [Adresse 2], puis sa famille, ses employeurs.
Mme [W] [N] s’oppose aux soins.
Le directeur d’établissement a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2026, Mme [W] [N] a relevé appel de cette décision.
Le 8 janvier suivant, l’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [W] [N] a développé oralement ses conclusions écrites par lesquelles il demande à notre juridiction d’accueillir sa demande fondée sur les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure : le défaut d’information des proches de la patiente ;
L’hospitalisation pour péril imminent repose sur des certificats médicaux insuffisamment circonstanciés, ne caractérisant pas de manière précise et actuelle l’existence d’un péril imminent au sens de l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique. La mesure n’est pas proportionnée.
Le ministère public a, par un avis écrit, sollicité la confirmation de la mesure.
Il relève que le certificat d’admission du docteur [R] en date du 20 décembre 2025 mentionne que « malgré les recherches effectuées, il a été impossible de trouver un tiers répondant aux conditions prévues par la loi » de 2011 et indique l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée. L’existence d’un péril imminent doit être caractérisé pour l’admission en hospitalisation et non pour le maintien de celle-ci.
' Sur le fond, il y aura lieu de confirmer la décision de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [N] au vu des éléments médicaux figurant au dossier et notamment du certificat de situation en date du 5 janvier 2026 qui mentionne que la patiente ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et ne voit pas l’intérêt de son hospitalisation.
Le représentant de l’hôpital, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le certificat médical de situation a été réalisé et communiqué le 6 janvier 2026, il conclut au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la violation des dispositions de l’article L. 3212-1, II, dès lors qu’aucun tiers n’a été recherché avant la mesure
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que l’admission d’un patient pour péril imminent suppose qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
La recherche d’un tiers doit donc être préalable à la décision d’admission, prise par le directeur d’établissement, sur le fondement d’un certificat médical.
Or, en l’espèce, la mention " malgré les recherches effectuées, il a été impossible de trouver un tiers répondant aux conditions prévues par la loi […]" figure sur le certificat initial du 20 décembre 2025 du Dr [R]. Ces mentions suffisent à établir que la famille ne pouvait pas constituer le tiers requis pas la loi et qu’aucune personne n’était identifiée à cette fin.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
Sur la caractérisation du péril imminent, la proportionnalité de la mesure et la poursuite de la mesure
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Il est rappelé que les conditions du péril imminent doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
La décision initiale a été prise au visa de certificats médicaux évoquant une recrudescencede l’ agitation dans un contexte de rupture de traitement et de déni de la pathologie délirante, fixée sur le personnel du magasin Carrefour en Bretagne.
Ces éléments suffisent à établir le risque que courait Mme [W] [N] en l’absence de soins, alors qu’elle refusait ces soins, ce qui caractérise le péril imminent au sens de la loi.
Le dernier certificat médical sur la situation de Mme [W] [N], daté du 6 janvier 2026, évoque des éléments délirants non critiqués, et des troubles du comportement qui perdurent. La patiente reste ambivalente aux soins et conteste son traitement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de Mme [W] [N] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d’envisager sereinement une autre forme de soins.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 14 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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