Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
EXPÉDITION à :
S.C.E.A. [Adresse 9]
[17]
TJ hors [12], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZ6
Décision de première instance : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] en date du 25 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.C.E.A. [Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 9] ([21]) a saisi la commission de recours amiable de la [20] par courrier du 26 septembre 2023 en contestation du calcul de ses cotisations, à la suite de deux procédures de saisies-attribution diligentées par cet organisme sur la base des contraintes suivantes :
— Procès-verbal de saisie-attribution signifié par acte de la SELARL [4] du 29 juillet 2021 :
— contrainte du 20 octobre 2020 pour un montant de 1459,42 euros au titre de cotisations des 1ers et 2èmes trimestres des années 2015 et 2016,
— contrainte du 20 octobre 2020 pour un montant de 1304,08 euros au titre de cotisations du 4ème trimestre 2015 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016
— contrainte du 20 octobre 2020 pour un montant de 10 036,04 euros au titre du 4ème trimestre 2015, et des 1er 2ème et 4ème trimestre 2016, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, 1er, 3ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019
— Procès-verbal de saisie-attribution signifiée par acte de la SELARL [4] du 6 décembre 2022 :
— contrainte émise le 19 octobre 2022 au titre de cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, 1er et 2ème trimestre 2020.
La société [Adresse 9] dénonçait des erreurs de calcul.
Par requête du 2 février 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Débouté la SCEA [Adresse 9] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné la SCEA [8] à payer à la [17] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCEA [Adresse 9] aux dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 décembre 2024, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 2 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la SCEA [Adresse 9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* Débouté la SCEA [8] de ses demandes,
* Condamné la SCEA [Adresse 9] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens,
Et en ce qu’elles ont rejeté les demandes de l’appelante ;
Le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
Juger nuls ou irrecevables les actes de la [6] devant le juge,
A défaut,
Juger la [6] mal fondée en ses demandes,
A titre principal,
Annuler les contraintes visées, 20 octobre 2020, 19 octobre 2022, ainsi que 26 février 2024 dépourvues de valeur juridique
Annuler les procédures initiées contraintes visées, 20 octobre 2020, 19 octobre 2022, ainsi que 26 février 2024,
Condamner la [7] à lui payer la somme de 22 877,94 euros au titre d’un trop versé de cotisations illégalement calculées, sur les périodes couvertes par les mesures d’exécution forcée
Condamner la [6] à lui payer la somme de 31 450 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par des recouvrements de cotisations illégalement calculées entraînant un trop versé, sur les périodes couvertes par les mesures d’exécution forcée et allant jusqu’à 2024
A titre subsidiaire,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 38 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par des recouvrements de cotisations illégalement calculées entraînant un trop versé,
En tout état de cause,
Ordonner la publication dans les hebdomadaires [5], [22], et [10], et les quotidiens [13] de chacun des département de l'[Localité 11], [Localité 11] et [Localité 15] et le Loir et Cher, et aux frais de la [16], d’une alerte mentionnant l’existence possible d’erreurs commises par la [16] depuis 2003, dans le calcul des cotisations patronales résultant de l’application légale de la réduction générale des cotisations patronales sur bas salaires, pour les salaires brut entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC,
Condamner la [7] à lui payer la somme de 149,24 euros (74,62 euros + 74,62 euros) au titre du remboursement des frais bancaires,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par la privation de trésorerie et la recherche de trésorerie de substitution,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de sa mauvaise volonté à résoudre à l’amiable le litige,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de fonctionnement administratif causé par la fermeture de l’accès au compte de l’entreprise,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 1000 euros par jour de coupure au-delà d’une journée sur la période de 3 mois suivant la décision à intervenir, au titre de l’indemnisation du préjudice de fonctionnement administratif causé par la coupure de l’accès au compte de l’entreprise,
Condamner la [6] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles,
Condamner la [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la [19] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la SCEA [Adresse 9] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCEA [8] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la cour constate que la société [Adresse 9] ne critique pas le fait que le jugement entrepris ait rejeté la demande de la société [8] relative à une contrainte du 26 février 2024, qui a fait l’objet d’une autre procédure enrôlée sous le numéro RG 24/15 et dont il n’est plus question dans les échanges intervenus entre les parties en cause d’appel.
Par ailleurs, il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Au visa de ce texte, la société [Adresse 9] soulève la nullité des conclusions de la [18], et de tous les actes accomplis par celle-ci, en raison du défaut de pouvoir du représentant légal qui a saisi l’avocat chargé de la représenter en justice.
La [20] invoque les dispositions de l’article 416 du code de procédure civile qui dispense l’avocat de justifier du pouvoir qu’il a reçu de son client.
Il doit être relevé que ce n’est pas le pouvoir ad litem de l’avocat chargé de représenter la [18] qui est contesté, mais le pouvoir donné par la caisse à son représentant légal pour la représenter en justice, et par-là pour missionner son avocat.
A cet égard, les conclusions de la [18] mentionnent que la caisse agit « poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ».
Cette mention est insuffisante à démontrer, faute de justification d’un pouvoir général ou spécial des représentants de la caisse, que ceux-ci aient reçu mandat à agir en justice au nom de celle-ci dans le cadre de la présente procédure, aucune pièce afférente n’étant produite aux débats.
La représentation de la [20] devant le tribunal comme devant la cour, ainsi que ses conclusions, comme tous les actes de procédure accomplis en son nom, sont donc affectées d’une irrégularité de fond qui justifie que ces dernières soient écartées des débats et qu’il n’y ait pas lieu d’examiner les prétentions et les moyens exprimés oralement devant la cour par son conseil.
Le jugement entrepris, qui a rejeté ce moyen, doit être infirmé sur ce point.
Sur le fond, la société [Adresse 9] demande l’annulation des contraintes et des actes de poursuite engagés en conséquence, ainsi que diverses demandes pécuniaires en remboursement d’un trop versé et des préjudices qui en ont résulté.
Cependant, les trois contraintes du 20 octobre 2020 ont été notifiées à la société [8] par trois lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, produites par cette dernière, qu’elle ne conteste pas avoir reçues.
Celle du 19 octobre 2022 a été signifiée par acte d’huissier du 27 octobre 2022, produit par la société [Adresse 9]. Cette contrainte n’est pas produite par cette dernière, mais l’acte d’huissier de justice, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indique bien qu’une copie lui en a été remise.
Les actes de notification et de signification ne sont pas critiqués par la société [8], notamment eu égard à la mention des références des contraintes, de leur montant, du délai dans lequel l’opposition doit être formée et de l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, comme l’impose à peine de nullité l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il peut en effet être constaté que l’ensemble de ces mentions figurent sur les actes de notification et de signification produits aux débats par la société [Adresse 9].
Il est constant que les contraintes litigieuses n’ont pas fait l’objet d’opposition dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Ces contraintes sont donc définitives.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Il résulte de ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (Civ 2e, 16 juin 2016, pourvoi n°15-12.505).
Les demandes de la société [8] visant à l’annulation des contraintes litigieuses sont donc irrecevables et l’ensemble des moyens de forme ou de fond invoqués par la société [Adresse 9] à leur encontre, comme la question du calcul et du montant et des cotisations et contributions qui y figurent, n’ont donc pas lieu d’être examinés par la cour.
Pour la même raison, la demande de remboursement d’un trop versé sur ces cotisations et contributions est également irrecevable, puisqu’elle se heurte au caractère définitif des contraintes litigieuses.
Le jugement entrepris, qui dans son dispositif a débouté la société [8] de ces demandes, qui étaient irrecevables et n’avaient donc pas lieu d’être examinées au fond, sera infirmé en ce sens.
Par ailleurs, la société [Adresse 9] réclame diverses indemnités liées aux préjudices créés, selon elle, par les procédures de recouvrement diligentées par la [18] et par les perturbations causées sur ses finances : frais bancaires, privation de trésorerie et recherche de trésorerie de substitution, fermeture de l’accès au compte de l’entreprise et coupures d’accès.
Cependant, la mise à exécution des contraintes litigieuses devenues définitives ne peut être considérée comme fautive de la part de la [18], qui était parfaitement fondée à la mettre en 'uvre, de sorte que les demandes en paiement de dommages-intérêts afférents seront, par voie de confirmation, rejetées.
Il en sera de même, et pour la même raison, de la demande de publication d’une alerte mentionnant l’existence possible d’erreurs commises par la [18], qui ne sont dès lors pas avérées, et de la demande de dommages-intérêts pour mauvaise volonté de résoudre à l’amiable le litige, aucune faute n’ayant été commise par la [18] à défaut d’opposition dans les délais par la société [Adresse 9] aux contraintes litigieuses, qui ne peut reporter sur la [18] sa défaillance à exercer les droits qui lui étaient ouverts.
La solution donnée au litige commande de déclarer irrecevables les demandes de la [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit, par voie d’infirmation, en première instance ou en cause d’appel, mais de débouter la société [Adresse 9] de sa demande au même titre.
La société [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les actes de procédure accomplis par la [20] sont nuls ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté la société [Adresse 9] de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il a condamné la société [8] aux dépens ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société [Adresse 9] visant à l’annulation des contraintes des 20 octobre 2020 et du 19 octobre 2022 et au remboursement d’un trop versé sur ces cotisations et contributions y figurant ;
Déclare irrecevable la demande formée par la [20] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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