Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 mai 2025, n° 24/09130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 juin 2024, N° 21/04033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ SA MMA IARD, C |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
ph
N° 2025/ 177
Rôle N° RG 24/09130 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNOW
[AT], [I], [N] [B]
[C], [Y], [J] [B]
[F], [JG], [K] [B]
[AD], [V] [B]
C/
[JV] [PO] [GR]
SA MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04033.
APPELANTS
Madame [AT], [I], [N] [B]
demeurant [Adresse 12] – [Localité 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [C], [Y], [J] [B]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F], [JG], [K] [B]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [AD], [V] [B]
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [JV] [PO] [GR]
demeurant chez Monsieur [PO] [GR] – [Adresse 10] – [Localité 11]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, plaidant
SA MMA IARD dont le siège social est [Adresse 5] – 7[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon actes notariés des 18 septembre et 9 octobre 2006, M. [JV] [GR] a fait l’acquisition des lots n° 5, 19 et 20 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 13], sise [Adresse 8] à [Localité 2], s’agissant de trois lots contigus situés en rez-de-chaussée, dont le lot n° 20 avec mezzanine, anciennement à destination commerciale. Il a obtenu l’accord de la copropriété selon procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2007, pour transformer l’affectation des locaux en usage d’habitation.
[V] [B] était propriétaire de neuf lots au sein de la même copropriété, composée de dix-neuf lots, dont le lot n° 13 situé au-dessus de la mezzanine.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a, sur saisine de M. [GR] soutenant que depuis l’assemblée générale du 20 août 2009, les décisions prises par la copropriété tombent sous le coup de l’abus de majorité et l’empêchent de mener à bien les travaux qu’il doit réaliser pour la transformation de l’affectation de ses locaux, notamment autorisé les travaux nécessaires aux lots dont M. [GR] est propriétaire, suivants :
— travaux de raccordement, à savoir notamment le raccordement aux collecteurs dans les caves et cour des toilettes wc, de l’écoulement des eaux usées de la cuisine de l’appartement de M. [B], des toilettes en mezzanine, des eaux usées de la salle d’eau en rez-de-chaussée, des eaux usées sur collecteur du mur situé dans la cour,
— à la charge de M. [GR], nécessitant une autorisation préalable de l’assemblée générale refusée jusque-là, des travaux listés sans rapport avec le présent litige,
— à la charge de la copropriété, à savoir notamment :
— le remplacement de la colonne générale des eaux vannes de la copropriété, vétuste et fuyarde, passant par les wc et l’appartement de M. [GR],
— le tuyau d’évacuation des eaux usées de la cuisine de l’appartement de M. [B] loué à Mme [MZ] à la date du rapport de M. [G],
et a ordonné une mesure d’expertise et de contrôle de bonne fin confiée à M. [D] [E].
M. [JV] [GR] a déclaré un dégât des eaux le 26 octobre 2015 dans la mezzanine.
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné un expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] représenté par Me [TE] [U] administrateur judiciaire provisoire, et de [V] [B] et a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et [V] [B] à verser à M. [GR] la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en l’état de l’absence de contestations sérieuses quant à la négligence des défendeurs dans le cadre de la recherche de fuite, ayant entraîné une aggravation des désordres.
M. [PA] [X] a déposé son rapport le 2 janvier 2018.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur, d’une part une assignation de M. [JV] [GR] aux fins de condamnation de [V] [B] à procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert [X] et réparer son préjudice de jouissance, d’autre part une assignation en intervention forcée délivrée par [V] [B] contre le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Méditerranée, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2018, M. [JV] [GR] a fait assigner [V] [B] devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de le voir condamner à exécuter les travaux préconisés par l’expert et indemniser ses préjudices.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a annulé partiellement le rapport d’expertise de M. [X] pour la partie concernant les causes des infiltrations constatées dans l’appartement de M. [GR] au motif qu’il n’a pas visité l’appartement de [V] [B] en raison de l’absence du locataire, et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [S] [W].
Cette expertise a été déclarée commune notamment à la SA MMA iard, assignée en intervention forcée par [V] [B], en sa qualité d’assureur de son ancien locataire M. [M] [H].
M. [S] [W] a déposé son rapport le 24 novembre 2020.
L’instance a été interrompue par le décès de [V] [B] et ses héritiers sont intervenus dans la cause.
M. [JV] [GR] a soulevé un incident, aux fins d’obtenir la condamnation des héritiers de [V] [B] à réaliser des travaux préconisés et chiffrés par l’expert [W], justifier d’une attestation de fin de travaux constatée par voie de procès-verbal de constat de commissaire de justice et à lui verser des provisions sur le coût des travaux de réparation et le préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [JV] [GR] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
— rejeté les demandes de M. [JV] [GR] relatives à la production d’un constat d’huissier et d’une attestation de travaux par les consorts [B],
— condamné Mme [AT] [B], M. [C] [B], M. [AD] [B] et M. [F] [B], selon une répartition proportionnelle aux droits de chacun d’eux dans l’indivision successorale de feu leur père, à verser à M. [JV] [GR] à titre de provision les sommes de :
— 13 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que ces condamnations seront assorties d’une astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision,
— condamné la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de M. [M] [H], à relever et garantir Mme [AT] [B], M. [C] [B], M. [AD] [B] et M. [F] [B] de leur condamnation à verser une provision au titre du préjudice matériel, à hauteur de 30 % de la somme accordée,
— condamné Mme [AT] [B], M. [C] [B], M. [AD] [B] et M. [F] [B], selon une répartition proportionnelle aux droits de chacun d’eux dans l’indivision successorale de feu leur père [V] [B], à verser à M. [JV] [GR] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MMA iard à verser à Mme [AT] [B], M. [C] [B], M. [AD] [B] et M. [F] [B], la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre ou plus ample demande,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le juge de la mise en état a considéré notamment :
— que les travaux préconisés par l’expert ont effectivement été réalisés, ce qui est admis par M. [GR] qui reconnaît qu’il ne subit plus d’infiltration, le nouveau dégât des eaux dénoncé en cours de procédure n’étant finalement pas en lien avec le présent litige,
— que la responsabilité délictuelle de [V] [B] et par suite de ses ayants droit dans la survenance du sinistre subi par M. [JV] [GR] est indéniable et qu’ils ne peuvent se retrancher derrière une éventuelle faute d’entretien de leur locataire pour s’exonérer de leur responsabilité,
— que la forte augmentation du coût de la construction est incontestable s’agissant du préjudice matériel,
— que le principe d’indemnisation du préjudice de jouissance est incontestable, sur la base des estimations immobilières et de la durée conséquente pendant près de dix ans,
— que l’inertie fautive de [V] [B] à initier les travaux de réparation indispensables malgré les demandes répétées de son voisin, lui ont causé un préjudice moral,
— qu’il n’y a pas de solidarité dans une indivision successorale,
— que le défaut d’utilisation des sanitaires est l’une des deux raisons du sinistre et que la faute du locataire assuré auprès de la SA MMA iard, présent dans les lieux lors de la survenance du sinistre est donc incontestable, mais que sa part de responsabilité ne peut être déterminée à ce stade, justifiant un relevé et garantie au titre du préjudice matériel, mais pas du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors que le locataire a quitté les lieux depuis février 2016.
Par déclaration du 15 juillet 2024, les consorts [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans leurs conclusions d’appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 25 février 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2025,
— fixer la clôture des débats au jour de l’audience,
— déclarer recevables et bien fondées les écritures et pièces signifiées le 13 février 2025 en ce que :
— le respect du principe du contradictoire a été respecté,
— le formalisme prévu à l’article 954 code de procédure civile n’est pas d’ordre public et M. [GR] reconnait dans ses écritures avoir répondu à l’ensemble des faits et moyens évoqués dans ces écritures,
— les demandes formulées ne sont pas nouvelles, mais sont « l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » des demandes précédentes,
Vu les articles 789 code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de M. [GR] relatives à la production d’un constat d’huissier et d’une attestation de travaux par les consorts [B],
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné les consorts [B] à verser à M. [GR] à titre de provision les sommes de :
— 13 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
Vu la seconde fuite,
Vu les expertises réalisées ensuite de cette seconde fuite,
Vu les difficultés concernant l’établissement tant de la responsabilité des consorts [B] (caractérisation de la faute au regard de la seconde fuite) que le montant du préjudice de M. [GR] (perte de chance d’habiter le bien),
— débouter M. [GR] de ses demandes formées à titre provisionnel,
En conséquence,
— condamner M. [GR] à restituer le prix des condamnations d’ores et déjà versées et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si une responsabilité partielle devait être retenue à leur encontre :
Concernant le préjudice de jouissance,
Vu l’occupation des lieux que M. [GR] entendait se réserver,
Vu les retards pris du fait de M. [GR] (s’opposant aux travaux),
— réduire ce préjudice à de plus justes proportions, voire le rejeter, aucun élément n’étant apporté sur le préjudice de jouissance lié à la non-occupation des lieux par M. [GR] en personne,
— circonscrire ce préjudice aux dates où il fut effectif, savoir entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2018 (travaux de dépose des installations sanitaires),
Concernant le préjudice matériel,
Vu les travaux effectivement réalisés dans le local de M. [GR],
— limiter le montant de ce préjudice à celui effectivement payé par M. [GR], sur justificatif, sous réserve de l’indemnisation réalisée par MMA,
Concernant le préjudice moral,
Vu les pièces apportées au dossier,
— limiter le montant de ce préjudice à 1 euro,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la MMA iard en sa qualité d’assureur de M. [M] [H] à les relever et garantir,
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la MMA iard en sa qualité d’assureur de M. [M] [H] à les relever et garantir de leur condamnation à verser une provision au titre de préjudice matériel à hauteur de 30 % des sommes accordées,
— débouté les parties de toute autre ou plus ample demande,
Statuant à nouveau :
— y ajoutant, porter le montant de la garantie due par la MMA iard à 100 % de la valeur de toutes les condamnations qui pourraient intervenir,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Vu la nouvelle fuite et les conséquences qui en sont tirées par des experts,
Vu les faits nouveaux existants au moment où M. [GR] a réalisé sa demande provisionnelle,
— condamner M. [GR] à leur verser le montant de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter toutes les parties de toutes autres demandes formées à leur encontre.
Les consorts [B] font essentiellement valoir :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité demandée de leurs conclusions signifiées les 12 et 13 février 2024,
— qu’ils ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture réclamée par M. [GR],
— que s’il est exact que leurs conclusions des 12 et 13 février 2024 formulées différemment de leurs précédentes conclusions, ne comprenaient pas de distinction formelle, c’est parce qu’il s’agissait d’une refonte totale,
— que la règle de l’article 954 du code de procédure civile existe dans un objectif de loyauté et de rapidité des échanges,
— qu’il faut un grief pour qu’une sanction puisse être attachée à cette obligation formelle qui n’est pas d’ordre public, alors que M. [GR] a pu répliquer,
Sur l’irrecevabilité réclamée de demandes nouvelles,
— qu’il n’y a pas de demande nouvelle, leurs demandes étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes précédentes,
— que le montant des condamnations ayant été versé, il est normal de solliciter en cas d’infirmation la restitution des montants versés,
Sur le principe d’une responsabilité non sérieusement contestable,
— que le juge de la mise en état s’est fondé sur les deux rapports d’expertise, lesquels sont insuffisants pour établir de manière certaine leur responsabilité, au regard de l’évolution du dossier qui révèle que la fuite se situe en réalité sur le lot n° 14 (appartenant à un tiers qui n’est pas dans la cause) et non sur leur lot n° 13,
— que le rapport [X] a été établi sans que l’expert puisse entrer dans les lieux, dont l’accès a été interdit par le locataire, et que le rapport a été partiellement annulé,
— que M. [W] a procédé par syllogisme en considérant que le lavabo et la douche sont très souvent générateurs de désordres, sans rechercher d’autre cause au sinistre, alors qu’il aurait dû constater que le sinistre chez M. [GR] se situait exactement sous deux lots, lesquels étaient traversés l’un et l’autre par des canalisations,
— que lors du sinistre survenu en 2022, M. [GR] a immédiatement considéré que c’était leur lot qui était en cause, mais que les expertises menées ont permis de constater qu’un dégât des eaux se produisait depuis plusieurs années sans être visible, conduisant au pourrissement de quatre lambourdes et au fléchissement des poutres du plancher sur leur lot,
— que M. [P], expert près la cour, a conclu que l’origine du sinistre initial n’était pas à porter au crédit du lot n° 13, mais du lot n° 14,
Sur le préjudice de jouissance,
— que même à admettre qu’une fuite puisse leur être reprochée, feu [V] [B] a fait déposer les sanitaires en janvier 2018, suite au rapport [W] et que le juge de la mise en état a fait une mauvaise interprétation en estimant qu’il n’a pas accepté de faire exécuter les travaux qui auraient permis à M. [GR] de refaire le plafond et le plancher de sa mezzanine,
— qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance doit être circonscrit pour débuter à la date à laquelle les travaux d’aménagement du lot de M. [GR] ont été terminés, le local de M. [GR] étant toujours en travaux au moment de la fuite, pour s’arrêter en janvier 2018, date à laquelle les sanitaires ont été déposés,
— qu’au 30 octobre 2024, M. [GR] a réitéré son aveu judiciaire : il ne voulait pas louer le bien immobilier, ni le vendre, mais il voulait l’habiter et que le préjudice doit être apprécié à l’aune de ce prisme, comme la perte de chance d’occuper pour lui-même, son bien immobilier, si bien que le préjudice ne peut être considéré comme le montant d’une valeur locative, ni comme la perte de jouissance de la totalité du bien mais seulement d’une partie,
— que le préjudice de M. [GR] doit être apprécié au regard de son propre comportement, qui a concouru au dommage,
— à partir de 2018, il s’est opposé aux travaux sollicités sur la colonne centrale et votés en assemblée générale, alors qu’il savait que feu [V] [B] attendait ces travaux pour réinstaller ses sanitaires,
— début 2022 lorsqu’il a connu une seconde fuite, il a continué à s’opposer aux travaux de recherches, puis de remise en état,
Sur le préjudice matériel,
— que M. [GR] ayant finalement réalisé les travaux de remise en état de son plafond et de son plancher, il lui appartient de produire la facture afférente,
— que M. [GR] a dû être indemnisé par son assurance, la MMA,
— que s’il y a eu débordement, c’est la responsabilité du locataire occupant des lieux au moment du sinistre qui est engagée, et par conséquent de son assureur la SA MMA iard pour l’intégralité du préjudice,
Sur le préjudice moral,
— que M. [GR] semble s’épanouir dans les actions contentieuses, qu’il multiplie à l’envie, comme le montre la pétition des copropriétaires,
Sur les travaux,
— que les travaux de réfection sont bien ceux de la salle de bain du lot n° 13,
— qu’il convient de s’interroger sur l’intérêt à agir de M. [GR] dans le cadre de cette demande, car il explique avoir besoin de ce constat pour être indemnisé par son assurance, alors qu’il a été indemnisé de son préjudice matériel.
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 27 février 2025, M. [JV] [GR] demande à la cour de :
Vu l’article 16, 564, 954, 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du code civil,
Vu les rapports d’expertise de M. [X] et de M. [W],
Vu l’ensemble des multiples pièces versées aux débats,
In limine litis :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2025,
— fixer la clôture des débats au jour de l’audience,
A défaut,
— écarter des débats les écritures et pièces des consorts [B] signifiées le 13 février 2025 puisque totalement refondues et proches de la date de clôture ne pouvant permettre le parfait respect du contradictoire,
Au fond :
— confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par [JV] [GR] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
— condamné [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B], selon une répartition proportionnelle aux droits de chacun d’eux dans l’indivision successorale de feu leur père, à verser à [JV] [GR] à titre de provision les sommes de :
. 13 000 euros au titre du préjudice matériel,
. 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que ces condamnations seront assorties d’une astreinte à raison de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision,
— condamné la MMA iard, en sa qualité d’assureur de M. [M] [H], à relever et garantir [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B] de leur condamnation à verser une provision au titre du préjudice matériel, à hauteur de 30 % de la somme accordée,
— condamné [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B], selon une répartition proportionnelle aux droits de chacun d’eux dans l’indivision successorale de feu leur père, [V] [B], à verser à [JV] [GR] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MMA iard à verser à [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B] la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— renvoyé les parties et la présente affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 à 9h00,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de [JV] [GR] relatives à la production d’un constat d’huissier et d’une attestation de travaux par les consorts [B],
— débouté les parties de toute autre ou plus simple demande,
Puis, par décision nouvelle, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables tant les nouvelles conclusions, que les nouvelles pièces, le tout signifié juste avant et après clôture, pour défaut de formalisme,
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions allant à l’encontre des intérêts de M. [JV] [GR], voire de leur éventuel appel incident,
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes nouvelles,
— condamner solidairement, et/ou au prorata des droits de chacun d’eux dans l’indivision, les consorts [B] à faire constater, par voie de procès-verbal de constat d’huissier à leur charge, la réalité et la conformité des travaux à réaliser et/ou réalisé dans leur logement, et ce conformément aux préconisations de l’expert [W] et de la condamnation du juge du fond, ainsi que pour lui permettre de s’adresser à son assureur afin que celui-ci puisse actionner la garantie,
— condamner solidairement et/ou au prorata des droits de chacun d’eux dans l’indivision, les consorts [B] à justifier d’une attestation de fin de travaux pour lui permettre de 1'adresser à son assureur afin que celui-ci puisse actionner la garantie,
— assortir 1'ensemble des condamnations précitées d’une astreinte de 250 euros par jour de non-faire à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement et/ou au prorata des droits de chacun d’eux dans l’indivision, les consorts [B] à lui payer la somme provisionnelle de 110 000 euros, à valoir sur la totalité de son préjudice de jouissance (déduction faite des 60 000 euros),
A défaut,
— confirmer le montant de la somme provisionnelle de 60 000 euros accordée,
— assortir et/ou maintenir la condamnation précitée d’une astreinte de 100 euros par jour de non-faire à compter de 1'arrêt à intervenir.
— condamner solidairement, et/ou au prorata des droits de chacun d’eux dans l’indivision, les consorts [B] à lui verser la somme de 4 000 euros, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, et/ou au prorata des droits de chacun d’eux dans l’indivision, les consorts [B] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Sébastien Badie, membre de la SCP Badie – Simon-Thibaud & Juston, avocats associés près la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence.
M. [JV] [GR] réplique :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
— que c’est impératif pour le parfait respect du contradictoire,
— que les consorts [B] ne s’y opposent pas,
Sur l’irrecevabilité des conclusions adverses,
— que les conclusions totalement remaniées, ne comportent aucune marge pouvant laisser les parties adverses, prendre conscience des nouveautés,
— que tout cela s’apparente à un défaut de loyauté des débats que la cour doit sanctionner,
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles,
— qu’il s’agit notamment des demandes de restitution des condamnations et la limitation du préjudice matériel et du préjudice moral,
— que ces demandes n’ont jamais été formulées dans le cadre des précédentes écritures d’appel signifiées par l’ancien conseil des consorts [B],
Sur la demande de justification de la réalité des travaux sous astreinte,
— que le juge de la mise en état ne savait pas que les consorts [B] sont propriétaires de plusieurs lots dans le même immeuble, et que rien ne prouve donc officiellement que les photographies correspondent au studio situé au-dessus de son appartement,
— que pour rappel le juge du fond dans son jugement du 25 juin 2013 a ordonné une mesure de contrôle de bonne fin,
— que rien ne prouve aujourd’hui que les travaux sont conformes à ceux préconisés par l’expert et qu’il n’existe aucun risque de nouvelle infiltration,
— que sans cette ultime conformité, son assurance refusera toujours la prise en charge du sinistre,
Sur les demandes de provisions,
— que le propriétaire [B] n’étant pas assuré, la convention CIDRE n’a pas pu s’appliquer,
— que le propriétaire [B] a commis une faute en n’entretenant pas ses sanitaires de salle de bains et en ne répondant pas sciemment aux multiples courrier et déclarations de sinistre adressés tant à M. [B] qu’au syndic,
— que son préjudice de jouissance est passé à 158 400 euros soit quatre-vingt-dix-neuf mois à 1 600 euros mensuels réévalués hors charge, somme à parfaire, en l’état de son existence depuis le 28 octobre 2015,
— que la somme allouée par le juge de la mise en état ne représente même pas la moitié du préjudice de jouissance,
— que l’inertie fautive de feu [V] [B] lui a causé un préjudice moral,
— que si la cour préfère une condamnation solidaire, il maintient sa demande de condamnation in solidum,
En réponse aux écritures adverses,
— que feu [V] [B] n’a écrit par lettre simple à son locataire, que trois mois après avoir été informé du dégât des eaux du 25 octobre 2016,
— que la procédure de référé entamée par les consorts [B] et le syndicat des copropriétaires n’a pas pour but de permettre des travaux urgents de réparation de la colonne entérinés lors de l’assemblée générale du 2 novembre 2018, mais de permettre le confortement du plancher entre sa mezzanine et le studio [B], travaux de confortement recommandés suite au déplacement d’un ingénieur béton le 22 décembre 2022, donnant ainsi la preuve que la négligence de feu [V] [B] dans la résolution du litige, a entraîné un affaissement du plancher entre les deux appartements,
— que la responsabilité de feu [V] [B] a été reconnue dans le premier rapport d’expertise, dans l’intervention de M. [L] et dans le dernier rapport [W],
— que feu [V] [B] est entièrement responsable du dégât des eaux et non son dernier locataire, qu’il a sciemment fait retirer l’intégralité des sanitaires de son studio pour tenter d’embrouiller les experts sur les causes des désordres, qu’il a tenté en vain de faire porter la responsabilité sur les colonnes des eaux usées de la copropriété, ce qui a été écarté par l’expert [W], qu’il est seul responsable du retard dans la résolution du litige,
— que son appartement n’est pas un studio mais un loft de 103 m² au total, que le rapport de Mme [O] [A] a été établi à la demande des consorts [B] et n’est pas contradictoire,
— que les consorts [B] refont l’historique à leur manière et vont remettre en question les différents rapports d’expertise en insérant dans leurs conclusions des plans de coupe trompeurs, qui ne reflètent pas la réalité des faits,
— que se servir du deuxième dégât des eaux de 2022 est vain dans la mesure où suite à l’enlèvement des sanitaires dans l’appartement [B] aucune infiltration n’a eu lieu chez lui et que les nouvelles infiltrations ne sont apparues qu’en 2022 en provenance d’une fuite dans la cuisine du lot n° 14, ce qui signifie que le second dégât des eaux ne peut être la source du premier dégât des eaux,
— qu’il ne faut pas confondre les deux dégâts des eaux et leurs conséquences,
— que se baser sur un ultime rapport non contradictoire ne saurait sérieusement emporter la conviction de la cour.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, la SA MMA iard demande à la cour de :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état,
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la SA MMA iard en sa qualité d’assureur de M. [M] [H], à relever et garantir [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B] de leur condamnation à verser une provision au titre du préjudice matériel, à hauteur de 30 % de la somme accordée,
— condamné la SA MMA iard à verser à [AT] [B], [C] [B], [AD] [B] et [F] [B], la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la persistance des désordres dénoncés par M. [GR] aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2022,
Vu que M. [M] [H] n’était plus dans les lieux et qu’il ne peut lui être imputé le défaut d’entretien et/ou d’exploitation des installations sanitaires,
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions exposées à leur encontre aux termes de leur conclusions d’appelant,
Subsidiairement,
— constater que le trouble de jouissance de M. [GR] a perduré du seul fait de M. [B] et de ses ayant droits qui auraient dû, dès le 8 novembre 2017, en sa (leur) qualité de propriétaire du bien siège des désordres, mettre en 'uvre les travaux qui auraient permis à M. [GR] de réparer son plafond et le plancher de sa mezzanine, ce qui aurait mis fin à son préjudice de jouissance,
En conséquence,
— rejeter les demandes exposées par les consorts [B] à leur encontre comme présentant une contestation sérieuse pour la période postérieure au 8 novembre 2017 et au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les autres parties de toutes autres demandes exposées à leur encontre.
La SA MMA iard argue :
— qu’elle a toujours soutenu que la responsabilité de son assuré n’est pas démontrée,
— que M. [M] [H] a quitté les lieux le 8 février 2016 et que M. [B] a reloué l’appartement n° 13 à M. [T] à compter du 1er mars 2016, que M. [T] a quitté les lieux à la suite d’une ordonnance de référé expulsion du 20 février 2017,
— que rien ne permet d’établir de façon certaine le siège du sinistre fin 2015, puisque les installations ont été déposées, empêchant la stigmatisation des causes,
— que le sinistre perdurait encore en 2022, et que le défaut d’entretien d’un locataire parti depuis plus de sept ans, ne saurait être stigmatisé comme étant la cause génératrice de sa responsabilité et de celle de son assureur.
L’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2025 a été révoquée avec l’accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l’audience du4 mars 2025, avant l’ouverture des débats.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il est relevé que M. [GR] qui demande la condamnation solidaire des consorts [B] ou selon les droits de chacun dans l’indivision, n’a pas sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’irrecevabilité de conclusions pour défaut de formalisme
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l’appel, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (') ».
M. [GR] conclut à la fois à l’irrecevabilité des conclusions des appelants du 13 février 2025 totalement refondues proches de la date de clôture des débats, et de leurs dernières conclusions et pièces, en arguant de l’absence de marge permettant de prendre conscience des nouveautés et du défaut de loyauté.
Cependant, il est relevé d’une part que M. [GR] a conclu postérieurement aux dernières conclusions des appelants, que les parties ont accepté la révocation de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats, ce qui implique la recevabilité des dernières conclusions et pièces, si bien que cette demande d’irrecevabilité n’a plus d’objet.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n’est pas limitative.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Enfin, l’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’exception d’irrecevabilité soulevée concerne la demande de restitution des montants versés et de limitation des préjudices matériel et moral dont il est soutenu qu’elles n’ont pas été formulées dans les précédentes conclusions d’appel.
Pour autant, il est relevé qu’une demande subsidiaire de limitation des montants réclamés au titre de postes de préjudice est nécessairement incluse dans la demande tendant au débouté des prétentions au titre de ces mêmes postes de préjudice.
S’agissant de la demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance appelée, elle ne relève pas de l’appel mais des éventuelles restitutions dans le cadre de l’exécution de la décision.
L’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles sera donc rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 789 3° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, celui-ci pouvant subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
M. [GR] sollicite à titre provisionnel les sommes suivantes :
— 13 000 euros au titre du préjudice matériel (confirmation de l’ordonnance),
— 170 000 euros au titre du préjudice de jouissance (confirmation de l’ordonnance qui lui a alloué 60 000 euros et infirmation en ce qu’elle l’a débouté du surplus),
— 2 000 euros au titre du préjudice moral (confirmation de l’ordonnance),
— une astreinte de 250 euros par jour de non faire (confirmation de l’ordonnance qui a fixé l’astreinte à 100 euros par jour et infirmation en ce qu’elle l’a débouté du surplus).
Les consorts [B] s’y opposent en arguant que les deux rapports d’expertise ne sont pas suffisants pour établir de manière certaine leur responsabilité, au regard de l’évolution du dossier et du dernier sinistre survenu en 2022 révélant qu’un dégât des eaux ancien venant du lot n° 14, a conduit au pourrissement des lambourdes et au fléchissement des poutres du plancher.
Il est relevé qu’ensuite du dégât des eaux déclaré par M. [GR] le 26 octobre 2015, subi au niveau de la mezzanine de son appartement, deux expertises judiciaires ont été successivement diligentées.
La première a été confiée à M. [X] (rapport du 2 janvier 2018) et a fait ressortir que la recherche de fuite n’a été effectuée que huit mois après la déclaration de sinistre, le 8 juin 2016, par l’entreprise [L], plombier, qui a établi une facture au nom de la copropriété (Cabinet M. [U]), pour débouchage de la canalisation d’évacuation de la douche ainsi que du lavabo jusqu’à la colonne principale chez « Mr [T]-[R] ». Il a également été relevé un litige sur les travaux de M. [GR] portant sur la contestation de l’extension de la mezzanine, un conflit avec le locataire de M. [B] qui n’a pas laissé l’accès à l’appartement, une évolution des désordres entre le premier et le deuxième accédit chez M. [GR] démontrant la persistance de l’infiltration avec la découverte d’une autre fuite venant du même appartement.
N’ayant pas pu se rendre dans l’appartement de M. [B] toujours loué, l’expert [X] s’est référé au rapport de recherche de fuite du 4 octobre 2017 établi par société LGC chez M. [T] (sic) à la demande du syndicat des copropriétaires, mentionnant : fuite constatée au niveau du joint de douche ; tuyau d’évacuation EV (eaux vannes) très endommagé ; vide sous le bac à douche comblé avec de la mousse compressée impossible à retirer sans casser le bac ; évacuations EV et EU (eaux usées) bouchées dans l’appartement [T] et concluant à un défaut d’étanchéité des tuyaux d’évacuation EV et EU de la salle de bains. L’expert [X] en a déduit la vétusté des installations et une erreur de conception limitant la maintenance des installations, les canalisations encastrées empêchant de détecter rapidement les fuites. Il a estimé le préjudice locatif à 1 100 euros par mois hors charge depuis le 26 octobre 2015.
La deuxième a été confiée à M. [W] (rapport du 24 novembre 2020) et a fait ressortir des désordres avérés chez M. [GR], que la salle de bains de l’appartement [B] se situait au-dessus de la zone endommagée de l’appartement [GR], que les équipements de la salle de bains [B] ont été enlevés depuis janvier 2019 selon M. [B], ainsi que l’absence de trace d’humidité active, une mise sous pression des réseaux d’eaux froide et chaude de l’appartement [B] ne révélant pas de fuite, une chute verticale collective fonctionnant correctement. L’expert [W] a indiqué que s’il n’a pas pu vérifier les installations qui ont été enlevées, le lavabo et la douche sont souvent générateurs de désordres. Il en a déduit un défaut d’entretien des sanitaires ou défaut d’utilisation, corroboré par l’intervention de l’entreprise [L] en 2016 pour débouchage de la canalisation d’évacuation de la douche ainsi que du lavabo jusqu’à la colonne principale. L’expert [W] a décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dans l’appartement [B] s’agissant de la mise en 'uvre d’un lavabo, d’un receveur de douche évalués à 1 900 euros, et dans l’appartement [GR] s’agissant de la réfection complète du faux-plafond de la mezzanine y compris l’isolation et de la réfection complète du plancher bois de la mezzanine, évalués à 11 400 euros sur la base de devis produits par M. [GR] datés de mars 2020, après avoir enlevé les prestations ne présentant pas de lien avec les désordres relevés causés par le dégât des eaux.
Il est justifié des contrats de bail signés par M. [B] concernant l’appartement litigieux constituant le lot n° 13 sis au premier étage, avec M. [M] [H] à partir du 1er février 2015, puis avec M. [T] à compter du 1er mars 2016, ce dernier ayant été expulsé par ordonnance de référé du 24 mai 2017 avec un procès-verbal de reprise de possession des lieux du 8 novembre 2017.
Ces deux expertises ont des conclusions concordantes quant à une origine des désordres constatés dans la mezzanine de M. [GR], dans l’appartement [B] sus-jacent et plus exactement dans la salle de bains au niveau des équipements de celle-ci : douche et lavabo, le tout après avoir vérifié, s’agissant du second expert intervenu courant 2019, que la chute verticale collective fonctionnait correctement, étant observé que les installations litigieuses ont été enlevées en janvier 2019. Courant 2019, l’expert [W] a relevé l’absence de toute infiltration active, ce qui vient encore confirmer l’origine des désordres dans les installations sanitaires de l’appartement [B].
Le fait que les consorts [B] produisent des pièces faisant état de la vétusté de la colonne d’évacuation des EU courant 2018 et de la nécessité d’en créer une nouvelle, ne fait que confirmer l’existence d’une deuxième cause des désordres déjà mise en évidence par le premier expert et n’est pas exclusif de la cause de désordre tirée des installations sanitaires privées de l’appartement [B].
Le fait qu’un dégât des eaux soit intervenu début 2022 dans la mezzanine de M. [GR], ne remet pas en cause ces conclusions, dès lors qu’il n’est pas prétendu que les infiltrations ont perduré entre 2019 et 2022 et qu’au contraire l’expert [W] a acté l’absence de toute infiltration active au moment de ses opérations d’expertise, allant dans le sens d’un sinistre dégât des eaux autonome depuis l’appartement constituant le lot n° 14, mitoyen au lot n° 13 des consorts [B]. La production d’un rapport d’expert privé établi en novembre 2024, critiquant les conclusions de l’expert judiciaire [W] au motif que depuis 2017 il n’y a plus de locataire et que la cause est donc ailleurs, située dans le lot n° 14, n’est pas de nature à remettre en cause l’origine localisée dans l’appartement [B] au niveau des installations sanitaires, ayant nécessité leur débouchage par un plombier, en juin 2016.
Il en ressort que l’existence de l’obligation de réparation des consorts [B] en tant que propriétaires de l’appartement à l’origine des désordres consécutifs au dégât des eaux déclaré le 26 octobre 2015, n’est pas sérieusement contestable, peu important le fait que ledit appartement ait été loué à l’époque des désordres et l’éventuelle responsabilité de l’occupant des lieux.
Sur le préjudice matériel
Le rapport d’expertise [W] l’a retenu pour le montant de 11 400 euros pour la reprise des désordres dans l’appartement de M. [GR].
Il est soutenu que M. [GR] a réalisé les travaux de remise en état de son plafond et de son plancher et qu’il lui appartient de produire les factures afférentes, outre qu’il a dû être indemnisé par son assureur.
Il ressort des attestations de la société SRJ Rénov des 16 octobre 2024 et 20 janvier 2025, versées aux débats par M. [GR], que les travaux de renforcement du plancher de l’appartement [B] au-dessus de celui de M. [GR] ont commencé le 16 septembre 2024, depuis l’appartement de M. [GR] et que les travaux d’embellissement de l’appartement de M. [GR] sont terminés au 23 octobre 2024, à savoir la reprise du faux-plafond, la peinture des plafonds et murs, la pose de parquet et plinthes et qu’un règlement partiel a été effectué.
M. [GR] produit une attestation de son assureur MMA iard assurances mutuelles du 4 février 2021, aux termes de laquelle il est mentionné : « Tant que la ou les réparation(s) de l’origine(s) du sinistre ne sont pas effectuées (si elles proviennent de chez Mr [B]), aucune indemnité ne peut être versée par les MMA pour vos dommages subis. Tant qu’il n’y a pas de condamnation, nous ne pouvons rien faire de plus dans le dossier ».
Cependant, il n’est produit aucune facture réglée par M. [GR] au titre des travaux réalisés par la société SRJ Rénov, alors que cela est précisément discuté.
Il est incontestable que les travaux de reprise des désordres en lien avec le dégât des eaux déclaré le 26 octobre 2015, ont été réalisés et payés. Il convient donc de s’en tenir à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire [W] à hauteur de 11 400 euros, sans valorisation au titre de l’augmentation du coût de la construction, à titre provisionnel.
L’ordonnance appelée sera infirmée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Le rapport d’expertise [Z] en 2018, l’a retenu pour le montant de 1 100 euros par mois depuis le 26 octobre 2015.
M. [GR] le valorise à hauteur de 1 600 euros par mois hors charge, pendant quatre-vingt-dix-neuf mois, s’agissant d’un loft de 103 m², en se prévalant d’avis de valeur datés de 2024.
Il est soutenu que le local de M. [GR] était en travaux au moment de la fuite, que M. [GR] ne voulait pas vendre, ni louer son bien immobilier mais l’habiter, que le préjudice de jouissance doit être apprécié au regard du propre comportement de M. [GR] qui a concouru au dommage en s’opposant aux travaux sur la colonne centrale, indispensables avant de réinstaller les sanitaires dans l’appartement [B].
Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats, plusieurs contentieux entre M. [GR] d’une part et les autres copropriétaires, les consorts [B] étant propriétaires de neuf lots sur dix-neuf, ce qui a conduit M. [B] à attaquer des décisions prises en assemblée générale pour abus de majorité, dont il est sorti vainqueur, selon jugement du 25 juin 2013, ayant finalement autorisé la poursuite des travaux de transformation de ses lots en local d’habitation, avec un contrôle de bonne fin par un expert.
Il est justifié que l’expert [E] désigné à cet effet, a déposé un rapport en l’état le 19 janvier 2015, en concluant que l’avancement des travaux est bloqué par la non-réalisation des travaux de modification de la canalisation d’évacuation vétuste des eaux usées collectives passant dans le local sanitaire de l’appartement [GR], par le syndicat des copropriétaires. Ces travaux sont intervenus après le dépôt du rapport en l’état, selon factures de l’entreprise Ingallinera en février et mars 2015, soit avant le sinistre litigieux dégât des eaux du 26 octobre 2015.
S’il y avait persistance des infiltrations au cours des premières opérations d’expertise [X] courant 2017, il n’y avait plus d’infiltration active lors des opérations d’expertise de M. [W] courant 2019, sachant que les installations sanitaires de l’appartement [B] ont été enlevées en janvier 2019.
Il est en outre établi que par décision d’assemblée générale 2 novembre 2018, les copropriétaires ont voté les travaux sur la colonne des eaux usées, en actant le refus d’accès à son appartement par M. [GR], tandis que l’expert [W] n’a relevé aucun dysfonctionnement de la chute verticale collective courant 2019, susceptible d’avoir des conséquences sur le délai mis pour la remise en état de la mezzanine.
Il est produit un devis du 11 janvier 2023 et la facture correspondante de février 2023, au nom de Mme [EB] [B], concernant les travaux suivants : « intervention salle de bain, modification évacuation 100 en pvc (') pose bac de douche (') modification des évacuations de douche 40 pvc (') », ainsi que des photographies, dont il est contesté qu’ils concernent la salle de bains litigieuse.
Les travaux d’embellissement de la mezzanine ont été finalisés le 23 octobre 2024, selon les attestations ci-dessus évoquées.
En considération de ces éléments, il est incontestable que c’est le dégât des eaux depuis l’appartement [B], qui a causé des désordres à l’origine d’un trouble et pas seulement d’une perte de chance de jouissance de la mezzanine depuis le 26 octobre 2015 jusqu’à la réalisation des travaux le 23 octobre 2024, soit pendant neuf ans.
Le premier rapport d’expertise évoquant les contestations relatives à l’extension de la mezzanine d’origine, dans le cadre des travaux de transformation de M. [GR], fait état d’une mezzanine de 20 m².
Sur la base de l’avis de valeur de l’appartement de 103 m² en 2024, soit 1 600 euros par mois, le préjudice de jouissance non sérieusement contestable sera retenu à hauteur de 20 % pendant neuf ans, soit 34 560 euros à titre provisionnel.
L’ordonnance appelée sera donc infirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [GR] soutient que l’inertie fautive de feu [V] [B] lui a causé un préjudice moral.
Les consorts [B] concluent principalement au débouté de la demande provisionnelle et subsidiairement si une responsabilité partielle était retenue, à sa limitation à 1 euro.
Il ressort des développements ci-dessus qu’après la déclaration de sinistre dégât des eaux le 26 octobre 2015, la recherche de fuite n’est intervenue qu’en juin 2016 mettant en cause précisément les installations sanitaires de l’appartement [B] qu’il a fallu déboucher, que ces installations sanitaires ont été enlevées en janvier 2019, à mettre en relation avec l’absence d’infiltration active constatée courant 2019.
L’inertie fautive de feu [V] [B] est donc caractérisée et par conséquent la faute pouvant être génératrice d’un préjudice.
Pour autant, M. [GR] ne caractérise pas le préjudice moral consécutif, ni ne produit aux débats aucune pièce concernant ce chef de préjudice le distinguant du préjudice de jouissance.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte de la reconnaissance d’un préjudice moral valorisé à 1 euro par les consorts [B] dans l’hypothèse où leur responsabilité est retenue, ce qui est le cas de la présente décision statuant sur le caractère non sérieusement contestable de cette responsabilité.
Il sera donc alloué la somme de 1 euro à M. [GR] à titre provisionnel au titre du préjudice moral et l’ordonnance appelée sera infirmée sur ce point.
Sur l’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Ce point n’est pas contesté en appel par les consorts [B], tandis que M. [GR] forme un appel incident sur le montant de celle-ci, sans pourtant produire le moindre élément à l’appui de cette revendication.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes de M. [GR]
Elles tendent à la condamnation des consorts [B] à :
— faire constater, par voie de procès-verbal de constat d’huissier à leur charge, la réalité et la conformité des travaux à réaliser et/ou réalisé dans leur logement, et ce conformément aux préconisations de l’expert [W],
— justifier d’une attestation de fin de travaux pour lui permettre de 1'adresser à son assureur afin que celui-ci puisse actionner la garantie.
Il est soutenu que rien ne prouve que les pièces produites par les consorts [B] concernent bien la salle de bains litigieuse, ni qu’ils sont conformes à ceux préconisés et que sans cette conformité, son assurance refusera la prise en charge.
Ces demandes s’analysent en des demandes de communication de pièces relevant de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 780 du code de procédure civile, ce qui suppose que soit démontrée l’utilité de ladite pièce pour la procédure.
M. [GR] verse aux débats, les différents courriers adressés par son assureur MMA iard assurances mutuelles en novembre 2015, aux termes duquel il ne peut pas intervenir tant qu’il n’a pas connaissance de la cause du sinistre et qu’il appartient au syndic de rechercher la cause : courrier de mars 2016 à réception du rapport de l’expert d’assurance mandaté par la société MMA iard Covea risks assureur de M. [M] [H], locataire de M. [B] et courrier du février 2021 qui mentionne : « Tant que la ou les réparation(s) de l’origine(s) du sinistre ne sont pas effectuées (si elles proviennent de chez Mr [B]), aucune indemnité ne peut être versée par les MMA pour vos dommages subis. Tant qu’il n’y a pas de condamnation, nous ne pouvons rien faire de plus dans le dossier ».
De leur côté, les consorts [B] produisent un devis et la facture correspondante de février 2023 et des photographies, en déclarant qu’ils concernent bien le lot n° 13.
Il est relevé qu’il n’est plus allégué d’infiltration en lien avec le sinistre dégât des eaux du 26 octobre 2015 depuis l’année 2019 et que le sinistre dégât des eaux de 2022, est autonome. Le contrôle de bonne fin évoqué par M. [GR] ne concerne pas le présent litige.
En outre, il est établi que les travaux d’embellissement de la mezzanine ont été finalisés au 23 octobre 2024.
Les demandes de M. [GR], qui ne subit plus d’infiltration et a déjà procédé aux travaux de reprise de la mezzanine, ne sont donc pas justifiées.
L’ordonnance appelée sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société MMA iard, assureur de M. [M] [H]
Les consorts [B] demandent la condamnation de la société MMA iard à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre eux (infirmation de l’ordonnance qui a limité la garantie à hauteur de 30 % du préjudice matériel), tandis que la société MMA iard s’oppose à cette garantie en arguant que la responsabilité de son assuré qui a quitté les lieux en février 2016, n’est pas démontrée.
Il ressort des développements ci-dessus que l’origine des désordres subis dans la mezzanine de M. [GR], se situe dans la salle de bains de l’appartement [B] qui était loué à M. [M] [H] locataire à partir du 1er février 2015, s’agissant selon la facture de l’entreprise [L] de juin 2016, d’un problème de canalisation d’évacuation bouchée, concernant la douche et le lavabo, jusqu’à la colonne principale.
Le même appartement a été donné en location à M. [T] à compter du 1er mars 2016, ce qui signifie que M. [M] [H] était locataire au moment du dégât des eaux du 26 octobre 2015.
Les expertises judiciaires ont permis de mettre en évidence la vétusté de l’installation et un défaut de conception empêchant de détecter rapidement les fuites, ainsi qu’un défaut d’entretien des sanitaires ou un défaut d’utilisation, étant observé que le deuxième expert [W], n’a pas pu faire de constatations sur les installations sanitaires enlevées par M. [B], avant qu’il commence ses opérations d’expertise, ce qui implique un partage de responsabilité entre le propriétaire et le locataire, non sérieusement contestable, à minorer pour le locataire compte tenu de la vétusté des installations ainsi que leur défaut de conception, relevés par le premier expert, non imputables au locataire.
C’est donc par une juste appréciation des faits que le juge de la mise en état a limité à 30 % la garantie de la société MMA iard en tant qu’assureur de M. [M] [H], à titre provisionnel, ainsi qu’en limitant cette garantie au préjudice matériel, exclusivement consécutif au dégât des eaux, ce qui n’est pas le cas des autres préjudices immatériels, de jouissance et moral, en lien également avec le retard d’intervention du bailleur propriétaire et les contestations soulevées par celui-ci sur l’origine du dégât des eaux.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il convient de laisser les dépens aux parties qui les ont exposés, ce qui rend sans objet la demande de distraction de ceux-ci, et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles ;
Confirme l’ordonnance appelée sauf sur le montant des provisions allouées ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne Mme [AT] [B], M. [C] [B], M. [AD] [B] et M. [F] [B], selon une répartition proportionnelle aux droits de chacun d’eux dans l’indivision successorale de feu leur père, à verser à M. [JV] [GR] à titre de provision, les sommes de :
— 11 400 euros (onze mille quatre cents euros) au titre du préjudice matériel,
— 34 560 euros (trente-quatre mille cinq cent soixante euros) au titre du préjudice de jouissance,
— 1 euro (un euro) au titre du préjudice moral ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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