Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 juillet 2021, N° 19/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02637
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4ZD
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00722)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2023
APPELANT :
M. [Z] [C]
né le 6 mai 1986 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
S.C.I. LA CASCADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025 madame Blatry conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier, en présence de [G] [U] [E], greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI La Casacade est propriétaire, dans un ensemble immobilier sur la commune de Moirans, des lots 1, 2 et 7 réunis en un appartement, une cave et une cour.
M. [Z] [C] est propriétaire, dans un ensemble immobilier voisin, du lot 1 à usage d’appartement avec cour intérieure grevée d’une servitude de passage au profit des lots 1 et 2 appartenant à la SCI La Cascade.
Reprochant à M. [C] la réalisation de travaux empêchant l’exercice de son droit de passage, la SCI La Cascade l’a fait citer, selon exploit d’huissier du 14 janvier 2019, en suppression des dits travaux et en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 22 juillet 2021 non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné M. [C] à rétablir la servitude de passage, débouté les parties du surplus des demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné M. [C] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 30 janvier 2024, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la SCI La Cascade de l’intégralité de ses demandes, condamner la SCI La Cascade à supprimer les deux fenêtres qu’elle a installées dans le mur mitoyen donnant sur sa propriété, la condamner à lui payer la somme de 3.000€ d’indemnité de procédure en première instance, 3.500€ en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Il explique que :
sur la servitude de passage
la servitude de passage au profit de la propriété de la SCI La Cascade a été consentie en raison de son état d’enclave,
la SCI La Cascade étant par ailleurs propriétaire du lot 7, cet état d’enclave n’existe plus, une porte ayant été ouverte entre ce lot 7 et les lots 1 et 2, permettant l’accès à la voie publique sans qu’il soit nécessaire de passer par son lot 1,
il en justifie en produisant l’acte rectificatif avec état descriptif de division du 27 juin 1986 d’où il ressort que c’est bien l’état d’enclave qui a justifié la création de la servitude de passage, les deux maisons étant imbriquées,
sur la création de fenêtres par la SCI La Cascade
la porte retenue par le tribunal comme ayant une partie pleine et une partie vitrée n’est pas celle donnant sur sa cour puisqu’il s’agit d’une porte de débarras,
en outre, le tribunal a justifié à tort la présence de la porte par la servitude de passage qui n’a plus lieu d’être.
La SCI La Cascade a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
sur les demandes de M. [C]
sur la servitude de passage
Pour contester sa condamnation au rétablissement de la servitude de passage dont sa propriété cadastrée [Cadastre 8] est grevée au profit des seuls lots 1 et 2 de la copropriété cadastrée [Cadastre 9], M. [C] se prévaut de la suppression de l’état d’enclave.
Le tribunal l’a débouté au motif qu’il ne démontrait pas que la servitude conventionnelle de passage avait été établie au seul regard de l’enclave des fonds 1 et [Cadastre 1] de la copropriété AT [Cadastre 4].
Aux termes de l’article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminées, le propriétaire du fonds servant peut, à tous moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de la configuration des lieux au regard de l’imbrication des deux immeubles AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que de la mention portée dans l’acte du 27 juin 1986 rectifiant l’acte du même jour du règlement de copropriété créant la servitude de passage précisant que l’accès aux lots 1, 2 et 4 s’effectue par la copropriété voisine, que la dite servitude de passage a été mise en 'uvre pour remédier à l’état d’enclave des lots 1, 2 et 4.
Il est établi que, du fait de l’acquisition par la SCI La Cascade du lot 7 à usage de garage transformé en appartement, et de la création entre les lots 1-2 et le lot 7 d’une porte, la SCI La Cascade a un accès direct sur la voie publique, de sorte que M. [C] justifie de la cessation de l’état d’enclave et peut se prévaloir des dispositions de l’article 685-1 du code civil.
Par voie de conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI La Cascade de ses demandes, de constater la cessation de l’état d’enclave et la suppression de la servitude conventionnelle de passage grevant le lot 1 de la copropriété AT [Cadastre 3] située sur la commune de Moirans au profit des lots 1 et 2 de la copropriété AT [Cadastre 4].
sur la suppression des fenêtres
Par application de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du même code dispose que on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques s’il n’y a 6 décimètres de distance.
M. [C], qui allègue la création de deux fenêtres par la SCI La Cascade donnant sur sa cour et sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément sur l’existence des dites fenêtres.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui le déboute de ce chef de demande au seul motif que la SCI La Cascade démontrerait l’absence de transformation de la porte incriminée, sera confirmé mais sur un autre motif.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SCI La Cascade supportera les entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel avec distraction pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de M. [Z] [C] en suppression de fenêtres, de la demande de la SCI La Cascade en dommages-intérêts et au titre de l’indemnité de procédure,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate la suppression de l’état d’enclave des lots 1, 2 et 7 de la copropriété cadastrée sur la commune de [Localité 11] (38) à la section AT [Cadastre 4],
Dit que la servitude conventionnelle de passage grevant le lot 1 de la copropriété AT [Cadastre 3] au profit des lots 1 et 2 de la copropriété AT [Cadastre 4] est éteinte,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Cascade aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction de ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Procédure disciplinaire ·
- Titre ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Saisine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Document ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Non-concurrence ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Rémunération
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêt ·
- Saisie conservatoire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Atteinte ·
- Comités ·
- Médecin ·
- Condition ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Infirmation ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Production ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Accord ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Urssaf ·
- Diligences ·
- Mise en demeure ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Formation professionnelle ·
- Refus ·
- Reconnaissance ·
- Intervention volontaire ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Dommages et intérêts ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Intérêts conventionnels ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.