Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 décembre 2025
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDNB
— PV- Arrêt n°
S.A.R.L. ASP AMENAGEMENT SOLS ET PAYSAGES / [O] [I]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00579
Arrêt rendu le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ASP AMENAGEMENT SOLS ET PAYSAGES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 02 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Y] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (63). Il a sollicité à plusieurs reprises la SARL ASP Aménagement Sols et Paysagess afin de faire réaliser divers travaux d’aménagements extérieurs sur sa propriété.
La SARL ASP a ainsi réalisé plusieurs devis concernant différents types d’aménagements sur la propriété de M. [I], à savoir :
— un devis n°17-221 du 5 septembre 2017 d’un montant de 7.261,20 euros,
— un devis n°17-222 du 5 septembre 2017 d’un montant de 16.772,25 euros,
— un devis n°17-071 du 5 septembre 2017 d’un montant de 2.246,40 euros,
— un avenant n°1 au devis n°17-221 du 28 septembre 2017 d’un montant de 6.840 euros,
— un devis n°17-283 du 7 octobre 2017 d’un montant de 2.288,88 euros,
— un devis n°17-326 du 4 novembre 2017 d’un montant de 2.119,20 euros,
— un devis n°17-377 du 16 décembre 2017 d’un montant de 4.632 euros,
— un avenant n°1 au devis n°17-328 du 30 janvier 2018 d’un montant de 2.188,80 euros,
— un devis n°18-082 du 22 mars 2018 d’un montant de 2.178 euros,
— un devis n°18-088 du 26 mars 2018 d’un montant de 2.222,40 euros,
— un devis n°18-089 du 26 mars 2018 d’un montant de 820,60 euros,
— un devis n°18-016 du 26 mars 2018 d’un montant de 826,80 euros,
— un devis n°EV-2018-012 du 16 juillet 2018 d’un montant de 2.554,80 euros,
— un devis n°18-323 du 2 novembre 2018 d’un montant de 3.326,40 euros,
— un devis n°18-333 du 13 novembre 2018 d’un montant de 770,40 euros,
— un devis n°19-178 du 13 septembre 2019 d’un montant de 3.024 euros,
— un devis n°19-200 du 7 octobre 2019 d’un montant de 555,60 euros,
— un devis n°19-201 du 9 octobre 2019 d’un montant de 2.340,80 euros.
Les travaux ont été effectués et ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures par la SARL ASP, en l’espèce :
— une facture n°17-283 du 29 décembre 2017 d’un montant de 1.056,91 euros,
— une facture n°17-284 du 29 décembre 2017 d’un montant de 10.792,42 euros,
— une facture n°17-285 du 29 décembre 2017 d’un montant de 49,09 euros,
— une facture n°18-248 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.119,20 euros,
— une facture n°18-249 du 29 septembre 2018 d’un montant de 5.172,67 euros,
— une facture n°18-250 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.000 euros,
— une facture n°18-251 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.535,54 euros,
— une facture n°18-252 du 29 septembre 2018 d’un montant de 1.030,91 euros,
— une facture n°18-254 du 29 septembre 2018 d’un montant de 820,60 euros,
— une facture n°19-647 du 31 octobre 2019 d’un montant de 610,42 euros.
Parallèlement, la SARL Côté [Localité 5] est intervenue sur la propriété de M. [I], établissant le 29 septembre 2018 une facture n°18-038 d’un montant de 1.356 euros.
M. [I] a versé plusieurs acomptes à la SARL ASP, effectuant ainsi un virement de 7.000 euros le 3 novembre 2017, un virement de 6.000 euros le 12 février 2019 et un virement de 6.000 euros le 13 septembre 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 février 2021, les sociétés ASP et Côté [Localité 5] ont assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant de :
— recevoir les SARL ASP ses demandes et les dire fondées,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à payer et porter la somme de 7.187,76 euros en principal à la SARL ASP, outre intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2020, date d’une mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 1.356 euros en principal à la SARL Côté [Localité 5], assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à payer aux sociétés ASP et Côté [Localité 5] la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à payer aux sociétés ASP et Côté [Localité 5] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant une ordonnance n° RG 21/00579 rendue le 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevables les demandes présentées par la SARL ASP à l’encontre de M. [O] [Y] [I],
— déclaré irrecevable la demande tendant au règlement de la facture n° 18-038 d’un montant de 1.356 euros formée par la SARL Côté [Localité 5] à l’encontre de M. [O] [Y] [I], comme étant prescrite,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
— réservé les entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 30 décembre 2021, les sociétés ASP et Côté [Localité 5] ont demandé, au visa des articles 1217, 1231 et suivants, 2240 et 1342-10 du Code civil, de :
— les recevoir en leurs demandes et les dire fondées,
— condamner M. [O] [Y] [I] à payer la somme de 7.187,76 euros en principal à la société ASP, outre les intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2020, date de la mise en demeure, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [Y] [I] à payer et porter la somme de 1.356 euros en principal à la SARL Côté [Localité 5], assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [Y] [I] à payer aux sociétés ASP et Côté [Localité 5] la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [O] [Y] [I] à payer et porter aux sociétés SARL ASP et Côté [Localité 5] la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter M. [O] [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant un jugement n° RG-21/00579 rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevable la demande de la SARL Côté [Localité 5] aux fins de condamnation de M. [O] [Y] [S] au paiement de la somme de 1.356 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, au titre de la facture n°18-038 du 29 septembre 2018,
— condamné M. [O] [Y] [S] à payer à la SARL ASP la somme de 3.068,56 euros au titre des factures impayées,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de l’assignation,
— débouté les sociétés ASP et Côté [Localité 5] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [O] [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [Y] [S] à payer à la SARL ASP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SARL Côté [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [O] [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Y] [S] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 janvier 2024, le conseil de la SARL ASP a interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre de M. [O] [Y] [S], dans les termes ci-après libellés : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 9 mai 2023, RG 21/00579 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [O] [Y] [I] à payer à la société ASP AMENAGEMENT SOLS ET PAYSAGES la somme de 3.068,56€ au titre des factures impayées ;
— Débouté ainsi la société ASP AMENAGEMENT SOLS ET PAYSAGES de sa demande en paiement de la somme de 7.187,76€ en principal, outre les intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2020, date de la mise en demeure, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de l’assignation ;
— Débouté la société ASP AMENAGEMENT SOLS ET PAYSAGES de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500€ pour résistance abusive. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, la SARL ASP Aménagement sols et paysages a demandé, au visa des articles 1217, 1231 et suivants et 1342-10 du Code civil, de :
— infirmer le jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
o condamné M. [O] [Y] [S] à payer à la SARL ASP la somme de 3.068,56 euros au titre des factures impayées,
o débouté ainsi la société ASP de sa demande en paiement de la somme de 7.187,76 euros en principal, outre les intérêts conventionnels à partir du 22 avril 2020, date de la mise en demeure, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
o dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de l’assignation,
o débouté la société ASP de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros pour résistance abusive,
— statuant à nouveau, condamner M. [S] à payer à la société ASP la somme de 7.187,76 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 22 avril 2020, date de mise en demeure, somme à parfaire au jour où la décision à intervenir deviendra définitive,
— condamner M. [S] à payer à la société ASP la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [S] à payer à la société ASP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, M. [O] [Y] [I] a demandé, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217 et suivants, 1231-1, 1353, 1358 et 1359 du Code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 9 mai 2023, en ce qu’il a :
o condamné M. [O] [Y] [I] à payer à la société ASP 63 Aménagement sols et paysages la somme de 3.068,56 euros au titre de factures impayées,
o condamné M. [O] [Y] à payer à la société ASP 63 Aménagement sols et paysages la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau, débouter purement et simplement la société ASP de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société ASP à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 16 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogée au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Faute de déclaration d’appel à ce sujet, le jugement de premier instance est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SARL Côté [Localité 5] aux fins de condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 1.356 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2020, au titre de la facture n°18-038 du 29 septembre 2018.
Il en est de même en ce qui concerne les décisions de rejet des demandes de la société Côté [Localité 5] de paiement de dommages et intérêts en allégation de résistance abusive et de dédommagement de ses frais irrépétibles.
2/ Sur la demande en paiement de la SARL ASP
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1 du décret du 15 juillet 1980, modifié par décret du 29 septembre 2016 fixe ce montant à la somme de 1.500 euros.
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », étant rappelé que la preuve d’un fait argué d’ouverture de droit peut être librement rapportée par tout moyen également admissible conformément aux dispositions de l’article 1358 du Code civil qui dispose qu’ « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. ». Aucun obstacle dirimant ne s’oppose donc à ce que la preuve d’une obligation alléguée soit mise en débat en l’absence d’écrit contractuel, même cette absence d’écrit contractuel, ou de tout écrit, rend de fait l’exercice de la preuve plus difficile.
Il n’apparaît d’abord effectivement pas contestable qu’une relation contractuelle a bien existé entre M. [I] et la SARL ASP au sujet de projets d’aménagement extérieur compte-tenu de :
— un devis n°17-221 du 5 septembre 2017 d’un montant de 7.261,20 euros,
— un devis n°17-222 du 5 septembre 2017 d’un montant de 16.772,25 euros,
— un devis n°17-071 du 5 septembre 2017 d’un montant de 2.246,40 euros,
— un avenant n°1 au devis n°17-221 du 28 septembre 2017 d’un montant de 6.840 euros,
— un devis n°17-283 du 7 octobre 2017 d’un montant de 2.288,88 euros,
— un devis n°17-326 du 4 novembre 2017 d’un montant de 2.119,20 euros,
— un devis n°17-377 du 16 décembre 2017 d’un montant de 4.632 euros,
— un avenant n°1 au devis n°17-328 du 30 janvier 2018 d’un montant de 2.188,80 euros,
— un devis n°18-082 du 22 mars 2018 d’un montant de 2.178 euros,
— un devis n°18-088 du 26 mars 2018 d’un montant de 2.222,40 euros,
— un devis n°18-089 du 26 mars 2018 d’un montant de 820,60 euros,
— un devis n°18-016 du 26 mars 2018 d’un montant de 826,80 euros,
— un devis n°EV-2018-012 du 16 juillet 2018 d’un montant de 2.554,80 euros,
— un devis n°18-323 du 2 novembre 2018 d’un montant de 3.326,40 euros,
— un devis n°18-333 du 13 novembre 2018 d’un montant de 770,40 euros,
— un devis n°19-178 du 13 septembre 2019 d’un montant de 3.024 euros,
— un devis n°19-200 du 7 octobre 2019 d’un montant de 555,60 euros,
— un devis n°19-201 du 9 octobre 2019 d’un montant de 2.340,80 euros,
— une facture n°17-283 du 29 décembre 2017 d’un montant de 1.056,91 euros,
— une facture n°17-284 du 29 décembre 2017 d’un montant de 10.792,42 euros,
— une facture n°17-285 du 29 décembre 2017 d’un montant de 49,09 euros,
— une facture n°18-248 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.119,20 euros,
— une facture n°18-249 du 29 septembre 2018 d’un montant de 5.172,67 euros,
— une facture n°18-250 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.000 euros,
— une facture n°18-251 du 29 septembre 2018 d’un montant de 2.535,54 euros,
— une facture n°18-252 du 29 septembre 2018 d’un montant de 1.030,91 euros,
— une facture n°18-254 du 29 septembre 2018 d’un montant de 820,60 euros,
— une facture n°19-647 du 31 octobre 2019 d’un montant de 610,42 euros.
De nombreux courriels permettent également d’attester de l’existence de cette relation contractuelle. Il n’est contesté par aucune des deux parties que M. [I] a réglé à la SARL ASP Aménagement sols et paysages la somme totale de 19.000 euros en trois virements de 7.000, 6.000 et 6.000 euros. La somme totale de ces 10 factures émises par la SARL ASP s’élève à 26.187,76 euros TTC. M. [I] ne conteste pas avoir été destinataire de l’ensemble de ces devis et factures.
Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des devis précités du 5 septembre 2017 au 9 octobre 2019, la réclamation en paiement formée par la SARL ASP en allégation d’un solde de facturation, la condition préalable de commencement de preuve par écrit apparaît rapportée au regard des dispositions des articles 1358 et 1350 du Code civil ainsi que du décret du 15 juillet 1980 modifié par le décret du 29 septembre 2016, ce qui permet d’admettre à l’égard de cette dernière le principe de l’administration de la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la SARL ASP sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme principale de 7.187,76 euros, outre intérêts conventionnels à compter de la date du 22 avril 2020 correspondant à une date de mise en demeure de payer cette somme. En ce qui concerne le chiffrage de ce solde de facturation de travaux argué d’impayé, c’est à l’appelante qu’incombe la charge de la preuve de l’opposabilité juridique de ce montant en lecture des documents contractuels conclus avec M. [I] et de toutes autres pièces, dans la mesure où elle réclame l’exécution d’une obligation de paiement.
Il ressort du mail du 28 septembre 2017 produit par la SARL ASP dont l’objet est « avenant pour les devis n°17-221 et n°17-222 » que la somme de 21.000 euros était mentionnée et qu’il était fait mention de la nécessité de verser un acompte de 7.101 euros en cas d’acceptation. M. [I] a fait un virement de 7.000 euros le 3 novembre 2017, ce qui permet d’en déduire qu’il a donné son accord pour les devis, même en l’absence de signature de ces derniers, lesquels concernaient des plantations de gazon, de talus ainsi que la création d’une allée d’accès à la maison depuis la voie publique.
Les deux devis susmentionnés correspondent aux deux marchés et sont d’un coût total HT de 23.670 euros (6.840 + 16.830). Le marché d’un montant de 6.840 euros correspond aux factures n°17-283, n°19-647, n°18-249, tandis que le marché d’un montant de 16.830 euros correspond aux factures n°17-284 et n°18-251.
M. [F] fait valoir que certaines prestations lui ont été facturées en doublon par la SARL ASP. A l’étude des factures, il convient de préciser que les premières factures datant de 2017 sont liées à des factures ultérieures émises par la suite en fonction de l’avancée des travaux d’aménagement. C’est notamment le cas de la facture n°19-647 qui reprend l’ensemble des prestations réalisées mais déduit le montant des prestations déjà facturées, au même titre que de la facture n°18-251. Dès lors, il ne peut être admis que la SARL ASP aurait facturé certaines prestations en doublon.
La facture n°18-251 permet encore de relever que seule la superficie de 107,09 m2 a été facturée en lieu et place de la superficie de 255 m2 concernant la fourniture et la mise en 'uvre d’enrobé. Le courrier du 4 janvier 2019 de la SARL ASP demandant à M. [I] de faire l’enrobé sans trop tarder et demandant à ce dernier de régler ses factures, c’est dès lors à bon droit que la SARL ASP réclame le paiement des factures n°17-283, n°17-284, n°18-249, n°18-251 et n°19-647.
De même, les factures n°17-285 et n°18-252 relatives à l’engazonnement du terrain de M. [I] sont dues en ce que les prestations ont été effectuées par la SARL ASP, la facture n°18-252, facturant une opération préalable de désherbage, étant récapitulative de la facture n°17-285, facturant le reste de l’opération d’engazonnement jusqu’à la première tonte.
La facture n°18-254 est également due en ce qu’elle correspond au devis n°18-089 établi par la SARL ASP le 26 mars 2018 pour lequel M. [I] a donné son accord par mail du 27 mars 2018, dont l’objet est « DEVIS COTE [Localité 5] N° 18-016 et DEVIS ASP N° 18-089 ET 18-088 MR ME [I]. ».
Dans ces conditions c’est à juste titre que le premier juge a fixé le solde de facturation dû à la SARL ASP à la somme de 3.068,56 € en lecture des factures précitées n°17-283, n°17-284, n°18-249, n°18-251, n°19-647, n°17-285, n°18-252 et n°18-254.
Pour ce qui est des factures n°18-248 et n°18-250, le premier juge a considéré qu’aucun élément n’avait permis de démontrer que M. [I] avait formalisé son accord aux devis. La SARL ASP fait valoir en cause d’appel que M. [I] n’est pas opposé au principe du règlement des factures après relance ce qui permet de déduire qu’il a donné son accord pour la réalisation de ces différents travaux. Elle se fonde sur un mail du 19 décembre 2018 de réponse à une relance du 5 décembre 2018 dans lequel il a indiqué « Il n’y a pas de problème sur le principe de vous régler, en revanche il convient de corriger ces problèmes d’abord. »
Dans ses dernières conclusions, M. [I] ne conteste pas la réalisation des prestations énoncées dans les factures n°18-248 relative à la réalisation de 14 plots béton pour luminaires extérieurs et n°18-250 relatif à la remise en état d’un escalier en pierre extérieur et réfection d’une portion de clôture abîmée dans le jardin. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il a acquiescé à la réalisation de ces prestations et qu’elles sont dues. De plus, il ne s’inscrit dans aucune offre de preuve autre que des éléments constitués à lui-même tels des photographies pour tenter de démontrer que ces travaux auraient été mal exécutés. Il importe en conséquence de dire que M. [I] a donné son accord pour la réalisation de l’ensemble de ces prestations et qu’il doit donc être tenu au paiement de l’ensemble de ces deux factures à hauteur de la somme totale de 4.119,20 euros.
Enfin, en termes d’offre de preuve, les deux pages de tableaux de prestations de travaux, de dates et de facturations qui figurent en pages 8 et 9 des conclusions d’appelant de M. [I] ne donnent lieu à aucune proposition de décompte récapitulatif et détaillé qui permettrait le cas échéant d’établir que les sommes précitées de 3.068,56 euros et de 4.119,20 euros ne seraient pas dues au titre de ce solde général de facturation.
Par infirmation du jugement de première instance, M. [I] sera donc condamné à payer au profit de la SARL ASP non seulement la somme précitée de 3.068,56 euros mais également celle précitée de 4.119,20 euros, soit la somme totale de 7.187,76 euros correspondant à la différence entre la facturation de toutes les prestations pour un montant total de 26.187,76 euros et la somme de 19.000 euros qu’il a déjà réglée dans le cadre des acomptes.
La SARL ASP ne produit pas d’élément de nature contractuelle permettant d’établir qu’un taux conventionnel devrait être appliqué. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date de l’assignation.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL ASP
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient ainsi à la SARL ASP de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [I] et de caractériser son abus, lequel doit être distinct du seul préjudice lié au retard de paiement, ce qu’elle échoue à démontrer.
En l’occurrence, en l’absence d’établissement d’une telle preuve, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet d’une allocation de dommages et intérêts au profit de la SARL ASP.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] et en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SARL ASP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000 euros.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure et sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG-21/00579 rendu le 9 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— dit que la condamnation pécuniaire principale bénéficiant à la SARL ASP Aménagement Sols et Paysages est assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter de la date d’assignation du 9 février 2021 ;
— débouté la SARL ASP Aménagement sols et paysages de sa demande de dommages et intérêts en allégation de résistance abusive,
— débouté M. [O] [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [Y] [S] à payer à la SARL ASP Aménagement Sols et Paysages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [O] [Y] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [Y] [S] aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d’appel,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [Y] [S] à payer au profit de la SARL ASP Aménagement Sols et Paysages :
— la somme principale de 7.187,76 € au titre du solde impayé de facturation susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 9 février 2021 ;
— une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [O] [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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