Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 mai 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 juin 2024, N° 23/146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 24/426
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCC GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/146
CONSORTS
[E]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
Mme [P] [E], épouse [D]
née le 14 juin 1968 à [Localité 2], [Localité 3] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [X] [E], épouse [K]
née le 22 septembre 1963 à [Localité 2], [Localité 3] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [F]-[L] [N]
née le 23 juillet 1959 à [Localité 1] (Corse)
Lot communal n°7
[Localité 2]
Représentée par Me Simon SALVINI de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/1837 du 19 septembre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
— Déclaré Mme [P] [D] et Mme [X] [K] irrecevables en leur action en annulation du contrat de PACS conclu entre M. [O] [E] et Mme [F] [L] [N] le 06 octobre 2022, enregistré le 12 octobre 2022 par l’officier d’état-civil de [Localité 3], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
— Condamné Mme [P] [D] et Mme [X] [K] à payer à Mme [F] [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] [D] et Mme [X] [K] aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 juillet 2024, Mme [P] [E] et Mme [X] [E] ont interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : ce que l’ordonnance dispose : « DÉCLARONS mesdames [E] irrecevables en leur action en annulation du PACS conclu entre monsieur [O] [E] et madame [F]-[L] [N] le 06 octobre 2022, PACS enregistré le 12 octobre 2022 par l’officier d’état-civil de [Localité 3] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; CONDAMNONS madame [P] [E] et Madame [X] [E] à payer à madame [F]-[L] [N] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS madame [P] [E] et madame [X] [E] aux dépens et Autorisons maître [C] à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 12 septembre 2024, Mme [P] [E] et Mme [X] [E] sollicitent de la cour de :
« – INFIRMER l’ordonnance de Mme La Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de BASTIA en date du 28 juin 2024 en ce qu’elle a : Déclaré mesdames [E] irrecevables en leur action en annulation du PACS conclu entre monsieur [O] [E] et madame [F]-[L] [N] le 06 octobre 2022, PACS enregistré le 12 octobre 2022 par l’officier d’état-civil de Morosaglia pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; Condamné madame [P] [E] et Madame [X] [E] à payer à madame [F]-[L] [N] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné madame [P] [E] et madame [X] [E] aux dépens et autorisons maître [C] à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONFIRMER la recevabilité de la demande d’annulation du PACS conclu entre monsieur [O] [E] et madame [F]-[L] [N] le 6 octobre 2022 au regard de l’intérêt à agir de Mme [K] et Mme [D].
— DÉBOUTER Mme [F]-[L] [N] de ses demandes, fin et conclusions.
— ORDONNER le renvoi en audience de mise en état au rôle du Tribunal Judiciaire de BASTIA.
— CONDAMNER Mme [F]-[L] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 19 septembre 2024, Mme [F]-[L] [N] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 28 juin 2024 en ce qu’elle a décidé : o DÉCLARONS mesdames [E] irrecevables en leur action en annulation du PACS conclu entre monsieur [O] [E] et madame [F]-[L] [N] le 6 octobre 2022, PACS enregistré le 12 octobre 2022 par l’officier d’état-civil de Morosaglia pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ; o CONDAMNONS madame [P] [E] et Madame [X] [E] à payer à madame [F]-[L] [N] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; o CONDAMNONS madame [P] [E] et madame [X] [E] aux dépens et autorisons maître [C] à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En conséquence,
— DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Mesdames [P] [D] et [X] [K] nées [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— DEBOUTER, à toute fin, Mesdames [P] [D] et [X] [K] nées [E] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Mesdames [P] [D] et [X] [K] nées [E] à payer à Madame [F]-[L] [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mesdames [P] [D] et [X] [K] nées [E] aux entiers dépens (696 CPC) dont distraction au profit de Maître Simon [C] (699 CPC) ».
Par ordonnance du 26 février 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2025.
Le 13 mars, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le 6 octobre 2022, [O] [E] et Mme [F]-[L] [N] ont signé une convention de pacte civil de solidarité enregistrée le 12 octobre 2022 ; que [O] [E] est décédé sans descendance le 8 novembre 2022 ; que ses deux s’urs, Mme [P] [E] et Mme [X] [E] ont assigné Mme [N] le 23 janvier 2023 pour obtenir l’annulation du pacs ; qu’à la date d’introduction de l’instance les demanderesses ne justifient pas avoir contesté le testament litigieux ; qu’en outre aucune obligation légale ne confère aux collatéraux un droit d’exiger qu’un défunt reste célibataire ; que Mme [P] [E] et Mme [X] [E] sont donc irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes exposent qu’elles ont engagé, avant que le premier juge ne statue, une procédure en annulation du testament ; que leur simple qualité de s’urs leur confère un intérêt moral suffisant pour agir en justice et défendre la mémoire de leur frère ; que sur le fond le pacs encourt la nullité pour absence de «déclaration conjointe» devant l’officier de l’état civil et défaut de consentement de [O] [E].
En réponse, Mme [N] relève que l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date de l’assignation ; qu’à cette date, les s’urs étaient exclues de la succession et n’avaient aucun droit patrimonial ; que l’action ultérieure contre le testament ne rétroagit pas ; que les collatéraux n’ont aucun droit subjectif sur le statut matrimonial de leur parent.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et aux termes de l’article 1180 du code civil, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Dans ce cadre, la cour relève tout d’abord que l’ensemble des moyens développés concernant la validité ou non du contrat de pacs litigieux relèveny exclusivement d’un débat au fond qui excède la compétence de la présente juridiction.
La cour relève par ailleurs que le premier juge indique dans sa décision du 28 juin 2024 que, par testament olographe du 20 septembre 2022, [O] [E] a institué Mme [F]-[L] [N] légataire universelle et que l’instance litigieuse est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif que l’instance distincte en contestation du testament n’a été introduite que le 8 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction de l’instance litigieuse en annulation du contrat de pacs ; qu’en statuant ainsi, le premier juge s’est contredit dès lors qu’au visa de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’en l’espèce à la date d’adoption de la décision dont appel, une instance en contestation du testament était bien pendante ; qu’au surplus, et nonobstant l’existence
ou non d’une procédure parallèle tendant à contester le testament d'[O] [E], il n’est pas discuté qu’au fond, les appelantes invoquent une nullité d’ordre public à l’appui de leur demande d’annulation du contrat de pacs litigieux, en l’espèce l’absence de consentement d'[O] [E], en l’absence de déclaration conjointe ; que les appelantes disposent bien dans ce cadre d’un intérêt à agir né et actuel au sens de l’article 31 du code de procédure civile, en l’espèce à tout le moins un intérêt patrimonial dès lors que la demande d’annulation du pacs vise à les rétablir en leur qualité d’ayants droit de leur frère décédé ; qu’à titre surabondant elles disposent également d’un intérêt moral à défendre la situation de l’état civil de leur frère dès lors que le contrat litigieux est susceptible de porter atteinte à l’ordre public ; qu’il ressort de ce qui précède que l’action engagée au fond par Mme [P] [E] et Mme [X] [E] est recevable et que la décision dont appel sera infirmée dans sa totalité, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
Mme [F]-[L] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [P] [E] et Mme [X] [E] chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE RECEVABLE l’action en annulation du contrat de pacs enregistré le 12 octobre 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [F]-[L] [N] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia pour poursuite de l’instance au fond,
CONDAMNE Mme [F]-[L] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [F]-[L] [N] à payer Mme [P] [E] et Mme [X] [E] [K] chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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