Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/05376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°80
N° RG 22/05376
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCVC
(Réf 1ère instance : 22/00451)
(2)
Mme [L] [H] épouse [K]
M. [U] [K]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GODIER
— Me LE FLOCH-CHAPLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [L] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me André TURTON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2019, la SA Socram banque a consenti à M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile portant sur un montant de 17 500 euros, au taux débiteur fixe de 4,30 % (TAEG 4,55 %), remboursable en 84 mensualités de 246,44 euros, hors assurance facultative.
Alléguant le non paiement des échéances le prêteur a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire a enjoint à M. et Mme [K] de payer solidairement à la SA Socram banque la somme de 14 061,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la signification de l’ordonnance.
Par courriers réceptionnés par le greffe le 25 février 2022, M. et Mme [K] ont formé opposition à l’ordonnance.
Statuant sur opposition suivant jugement du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire s’est prononcé comme suit :
— Rejette la demande de renvoi formulée par M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] ;
— Déclare recevables les oppositions formées par M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] ;
Par conséquent :
— Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 janvier 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] à verser à la SA Socram banque la somme de 14 561,24 euros au titre du contrat de prêt n°5767932, montant arrêté au 7 mars 2022 ;
— Dit que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an sur la somme de 12 738,37 euros a compter du 18 novembre 2021, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour la surplus ;
— Déboute la SA Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais engagés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer :
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Constate l’exécution provisoire
Les époux [K] ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, ils demandent de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile, et vu l’article 1411 du code de procédure civile, constatant la nullité de la procédure d’injonction de payer,
— déclarer la Socram irrecevable en son action ainsi qu’en sa demande.
Au besoin, vu les art.1225 et suivants du Code Civil, et vu la jurisprudence citée,
— déclarer la Socram irrecevable en sa demande.
Vu les articles 1110 et suivants du Code Civil et vu l’article 1231-1 du Code civil,
— prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux
Et, en conséquence,
— ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre, savoir :
— par l’emprunteur : 17 332,76 euros
— par le prêteur : 6 584,12 euros
— Condamner la Socram à payer à M. et Mme [K] une somme équivalente au solde lui restant dû, soit la somme de 10 748,64 euros ou tout autre que la Cour pourrait retenir, ceci en réparation de leur préjudice financier et moral.
Subsidiairement, vu l’article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l’article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1103 et 1104 du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil dont l’article 1231-1,
— Condamner la Socram à indemniser les époux [K] à hauteur de 10 000 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit.
— Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et écarter l’application de l’art.1231-6 du Code Civil pour déclarer la Socram déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux.
— Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés.
— En cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l’art.313-3 du code monétaire et financier.
— Déclarer la clause pénale de 8% dont se prévaut la Socram inapplicable.
— Condamner la Socram à verser à M. et Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’art.1343-5 du Code Civil,
— accorder à M. et Mme [K] les plus larges délais pour s’acquitter du solde qui pourrait être mis à sa charge à raison de mensualités de 80 euros pour les 23 premières.
Eu égard aux développements qui précèdent et à l’absence de débat contradictoire en première instance,
— Condamner la Socram aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la Socram banque demande de :
— Déclarer la Socram recevable en ses demandes,
— Débouter Mme [L] [K] et M. [U] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— Confirmer le Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, vu les articles 1128 et 1129 du Code Civil,
— Constater la résolution du contrat de prêt et la déchéance du terme à la date du 25novembre 2021.
En conséquence, vu l’article L 312-39 du Code de la Consommation, et les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
— Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [U] [K] au paiement de la somme de 14 561,24 euros au titre des mensualités échues impayées, du capital restant dû et de la pénalité d’inexécution de l’article 1231-5 du Code Civil.
— Juger que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an sur la somme de 12 238,37 euros à compter du 25 novembre 2021, date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal a compter de la même date pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1224 et suivants du Code Civil,
— Prononcer la résolution du contrat de prêt pour non-respect par les époux [K] de leurs obligations contractuelles.
En conséquence,
— Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [U] [K] à restituer a la Socram banque la somme de 10 748,64 euros.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [L] [K] et M. [U] [K] a verser à la Société Socram banque la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’Appel.
— Dire qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et s’il est en conséquence nécessaire de procéder à l’exécution forcée par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissíer instrumentaire – en application de Particle 10 de décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 – seront supportées par la partie condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens de nullité de la procédure d’injonction de payer :
N’ayant pas conclu au fond faute d’avoir comparu en première instance, les époux [K] sont recevables à soulever en cause d’appel les moyens de nullité de la procédure d’injonction de payer fondement du jugement attaqué.
Il est de principe que le dépôt de la requête en injonction de payer n’introduisant pas l’instance, n’exige pas la justification d’un mandat de représentation en justice de sorte que c’est vainement que les époux [K] soulèvent le défaut de pouvoir de la personne la personne ayant présenté la requête en injonction de payer.
S’agissant des conditions d’identification des représentants légaux de la société elle ressort des termes de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2022 qui seule introduit l’instance.
S’il ressort des mentions de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer que cette signification est intervenue pour la société Socram agissant 'poursuites et diligences de son PDG’ alors que la société est dirigée par un président du conseil d’administration, il est de jurisprudence établie qu’une telle erreur n’est pas une nullité de fond mais ne constitue qu’un simple vice de forme qui ne justifie l’annulation de l’acte que si cette erreur cause grief ce dont il n’est pas justifié par les époux [K].
C’est à tort que les époux [K] entendent se prévaloir d’une irrégularité du fait que la copie de la requête qui leur a été signifiée ne comportait pas la signature du requérant alors d’une part que par application des dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile seule une copie certifiée conforme de la requête doit être signifiée et que d’autre part, par application du décret n° 52-192 du 2 décembre 1952, la conformité de la copie avec l’original de la requête, y compris sa signature, est suffisamment établie comme en l’espèce par la copie établie par le greffier et certifiée conforme par ce dernier.
Par ailleurs, c’est vainement que les époux [K] font grief au prêteur de ne pas avoir signifié de bordereau des pièces justificatives cette obligation ayant été introduite par une modification de l’article 1411 du code de procédure civile par le décret du n° 2022-245 du 25 février 2022 postérieur à l’acte de signification querellé.
Les moyens de nullité seront écartés.
Sur la déchéance du terme :
Les époux [K] contestent l’exigibilité de la créance de la banque soutenant l’absence de déchéance du terme et en tout état de cause que le délai de quinzaine pour régulariser la situation d’impayé puisse être considéré comme non raisonnable.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 12 du contrat de prêt sous la rubrique 'défaillance de l’emprunteur’ que 'la créance de Socram banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.'
Il ressort des pièces produites aux débats que par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 15 octobre 2021 et remises à chacun des destinataires le 19 octobre 2021, la société Socram banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées du prêt pour un total de 1 640,72 euros. Suivant les termes de la mise en demeure il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, le prêteur entendait appliquer la déchéance du terme du crédit.
Par un courrier du 23 novembre 2021, la Socram banque a relevé que la situation n’était pas régularisée et que la déchéance du terme a été prononcée. Ce courrier en ce qu’il fait suite aux mises en demeure adressées le 15 octobre 2021 évoquant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause d’exigibilité prévue au contrat est dépourvu de toute ambiguïté et emporte notification de la déchéance du terme.
Il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.
Le délai de quinzaine fixé à la clause d’exigibilité pour régulariser la situation quel que soit le montant de l’arriéré constitué ne peut être considéré comme un délai raisonnable pour permettre aux emprunteurs de régulariser un arriéré et particulièrement lorsque ce dernier est comme en l’espèce constitué de plusieurs échéances mensuelles. Il importe peu qu’au cas d’espèce la déchéance du terme ait été prononcée postérieurement au délai de 15 jours fixé pour la régularisation, les termes de la clause laissant au prêteur la faculté discrétionnaire de prononcer la déchéance quand bien même les emprunteurs auraient régularisé leur situation postérieurement au délai de 15 jours. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et être déclarée non écrite.
La société Socram banque ne peut donc pas opposer à M. et Mme [K] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause.
Sur la nullité du contrat :
Les époux [K] sollicitent l’annulation du contrat de prêt faisant grief au prêteur de ne pas justifier de la date d’acceptation de l’offre préalable, qu’il n’est pas justifié de ce que le prêteur a bien respecté son obligation de mise en garde, a bien vérifié les ressources et charges des emprunteurs et de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt.
S’agissant de la signature du contrat de prêt, le prêteur produit aux débats le fichier de preuve établi par la société Docaposte société inscrite sur la liste nationale de confiance prévue par le règlement (EU) n° 910/2014 et dont il ressort que le contrat de prêt a été signé électroniquement par OTP par Mme [K] le 23 avril 2019 à 14h40 et par M. [K] le 23 avril 2019 à 18h35.
La date d’acceptation de l’offre préalable est en l’espèce justifiée.
Le prêteur doit également pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Or, la Socram produit un document faisant état de la consultation du FICP le 23 avril 2019 à 14h02 pour Mme [K] et le 23 avril 2019 à 14h06 pour M. [K], identifiant correctement les emprunteurs par la clé d’interrogation de l’application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique ([Numéro identifiant 6]) et ([Numéro identifiant 4]) ainsi que la banque à l’origine de l’interrogation (Socram banque) et précisant le motif de cette consultation (crédit affecté) ainsi que la réponse de la Banque de France (négatif)
La Socram banque justifie ainsi d’avoir consulté le FICP et ce avant l’acceptation de l’offre préalable par les emprunteurs.
Il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
S’agissant des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la Socram justifie d’avoir vérifié l’identité des emprunteurs par la production de copies de leurs cartes de d’identité.
Elle justifie leur avoir fait remplir une fiche de dialogue les invitant à déclarer leurs ressources et charges et avoir vérifié leurs revenus en sollicitant la production de copies de leurs bulletins de salaire.
Au titre de leurs charges les époux [K] n’ont mentionné que leur seules charges de logement.
Si les époux [K] font valoir qu’ils devaient faire face à d’autres charges d’emprunts, il en résulte qu’ils se sont volontairement abstenus de déclarer l’intégralité de leurs charges à la Socram banque alors même qu’ils y étaient expressément invités et ont attesté sur l’honneur l’exactitude de leurs déclarations suivant lesquelles leurs charges se limitaient à leurs charges de logement.
Les époux [K] exposent qu’en réalité en sus de leurs charges de logement, ils avaient souscrits divers emprunts pour des échéances mensuelles totales de plus de 2 300 euros portant la totalité de leurs charges à 87 % de leurs revenus. L’ampleur de ces remboursements au regard des revenus du ménage ne pouvait échapper y compris à des emprunteurs profanes. L’importance de ces charges non déclarées est exclusive d’une erreur dans la déclaration de solvabilité destinée au prêteur et établit le caractère volontaire de la dissimulation opérée par les emprunteurs aux seules fins d’obtention du prêt.
Les époux [K] ne sauraient faire grief au prêteur de ne pas avoir procédé à des recherches plus approfondies et ne sauraient se prévaloir d’une dissimulation qui leur est imputable et seront déboutés de leurs demandes en nullité du contrat pour vice du consentement.
Il s’en évince qu’au regard des ressources et charges déclarées par les époux [K] soit des revenus mensuels de 1 900 euros pour M. [K] et 1 850 euros pour Mme [K], pour des charges de logement déclarées de 770 euros, les mensualités d’emprunt 260,41 euros portaient la totalité des charges mensuelles des époux [K] à 27 % du montant de leurs revenus mensuels de sorte que cet emprunt ne les exposaient pas à un endettement excessif et que les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer un manquement du prêteur à une obligation de mise en garde.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant des demandes tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts, les époux [K] se prévalent d’une absence de justification d’un contrat présentant des caractères de corps 8, le défaut de consultation préalable du FICP, le défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs et l’absence d’encadré obligatoire consacré à la description du bien financé en matière de crédit affecté.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, l’offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d’un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s’ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n’y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l’occurrence, l’offre de crédit, dont l’original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordinateur.
La vérification opérée sur le contrat après division de la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, ne met pas en évidence d’insuffisance de la taille des caractères de l’offre au regard des principes rappelés ci-dessus.
En outre, l’ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, les emprunteurs, n’ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Aucune irrégularité de l’offre n’est établie de ce chef.
Il a été vu plus avant que le prêteur a suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs et procédé à la consultation du FICP.
L’offre de prêt mentionne qu’elle a pour objet l’acquisition d’un véhicule d’occasion d’une valeur de 17 500 euros satisfaisant ainsi aux obligations de désignation du bien en matière de crédit affecté conformément aux dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Les demandes tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts seront rejetées.
Sur la résolution du contrat :
L’inefficacité de la clause de résiliation de plein droit du contrat n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
En l’espèce, l’interruption de tout règlement des échéances depuis le mois de mai 2021 constitue un manquement grave et persistant des époux [K] à leur obligation essentielle de remboursement du prêt et justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Au regard des circonstances de l’espèce, la résiliation sera prononcée à effet au 23 novembre 2021, date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues, de sorte que le prêteur est fondé à réclamer les mensualités impayées échues antérieurement ainsi que le capital restant dû à cette date, à conserver les échéances honorées pendant l’exécution de celui-ci, et à se prévaloir des clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et d’indemnité de défaillance qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s’appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.
Il ressort des documents versés au débats et notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique des paiements que la société la société Socram banque est fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
— échéances échues et impayées du 5 mai 2021
au 5 novembre 2021 : 1 822,87
— capital restant dû : 12 238,37
M. et Mme [K] sont redevables du paiement de la somme de 14 061,24 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter de la mise en demeure.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance soit la somme de 979,06 euros.
La société Socram limite sa réclamation à ce titre à la somme de 500 euros qui lui a été allouée par le premier juge après réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le montant de l’indemnité mise à la charge des époux [K] n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu des éléments de l’espèce et il n’y a pas lieu de modérer davantage le montant de cette indemnité.
Il sera fait droit aux demandes de la société Socram banque qui limite ses prétentions en paiement de la somme de 14 561,24 euros et ce avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 238,37 euros à compter du 25 novembre 2021 et au taux légal pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde :
Il a été vu ci-dessus qu’aucun manquement ne saurait être opposé au prêteur de ce chef et M et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu d’accorder aux époux [K] des délais de paiement compte tenu des délais dont ils ont déjà bénéficié de fait pour assurer le règlement de leur dette.
Les époux [K] qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens d’appel sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du prêteur.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge des appelants les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, la demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare la clause du contrat de prêt selon laquelle 'la créance de Socram banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat.' abusive, et en écarte l’application ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Réforme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 6 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an sur la somme de 12 738,37 euros à compter du 18 novembre 2021 , date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour la surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé;
Dit que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an sur la somme de 12 238,37 euros à compter du 25 novembre 2021 et avec intérêts au taux légal à compter de la même date pour la surplus ;
Confirme pour le jugement pour le surplus
Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [L] [H] épouse [K] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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