Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 janv. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQRL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 45
du 16 Janvier 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [I] [Y]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat au barreau de PERPIGNAN commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [T] [N], interprète assermenté en langue Arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [V] [B], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 mai 2024 émanant de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 janvier 2025 de Monsieur X se disant [I] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2025 à 14 H 59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [I] [Y], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 40.
Vu les courriels adressés le 15 Janvier 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Janvier 2025 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [T] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis en France depuis 2019, je suis en concubinage avec une dame française depuis longtemps, on a un domicile ensemble, j’ai travaillé à la Collas. Ma demande de régularisation a été refusée. Le dossier fourni était celui de la nationalité, j’ai pas fourni les bonnes pièces pour le dossier de demande de titre de séjour. A la Collas je faisais du BTP.
Sur ma santé tout va bien. '
L’avocat Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique ' Ce qui est intéressant c’est la situation personnelle de ce Monsieur, il a sa famille qui est stable, il travaille, ses parents seraient de nationalité française. Il est en situation irrégulière du fait de son passeport étranger mais il a une certaine stabilité en France, tous ces éléments n’ont pas été pris en compte par le Préfet.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Sur le défaut d’extrait de registre, il est bien au dossier, il y a une simple faute de plume qui n’entraîne aucun grief.
Sur la situation de Monsieur, la Préfecture a bien repris les déclarations de Monsieur en garde-à-vue. Monsieur refuse son éloignement, il s’est soustrait à deux reprises, il a déclaré une adresse qui ne correspond pas à l’attestion d’hébergement qu’il a pu fournir en première instance.'
Assisté de Monsieur [T] [N], interprète, Monsieur X se disant [I] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Ma seule procédure judiciaire c’est pour un défaut de permis, je ne suis pas dans la violence, le vol etc. Mon but c’est de régler ma sitation c’est de faire au mieux. J’essaye de m’intégrer au mieux et d’être un bon citoyen. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Janvier 2025, à 11 H 40, Monsieur X se disant [I] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Janvier 2025 notifiée à 14 H 59, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le défaut de pièces utiles et l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressée et le lieu exact de celle-ci. L’erreur de date soutenue comme moyen essentiel par l’intéressé est manifestement une erreur matérielle qui ne saurait à elle seule entrainer l’irrecevabilité de la requête. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d’appel, aucune autre pièce utile ne fait défaut à la procédure.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur la contestation de l’arrêté et l’examen individuel de la situation de l’intéressé :
En vertu de l’article L 741-6, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. De même, la motivation doit correspondre aux éléments qu’il détient lors de son édiction.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [I] [Y] a déclaré lors de son audition par les enquêteurs de la CSP de [Localité 4] être sans profession, avoir travaillé en intérim en 2024, être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] et ne pas avoir renouvelé son titre de résident en Hollande.
C’est dès lors à bon droit que le Préfet mentionne en page 2 de l’arrêté contesté que l’intéressé a déclaré être domicilié [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il se dit célibataire, sans enfant à charge, qu’il serait employé à Las Colas moyennant 1500 euros, qu’il serait retourné aux pays bas en 2024 et présente un titre de séjour de ce pays expiré depuis le 11 janvier 2024, qu’il ménage volontairement sa clandestinité au regard du séjour en France et dans l’espace SCHENGEN.
L’arrêté préfectoral a manifestement été motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction, ce moyen est inopérant et la décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Sur les garanties de représentation :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, lorsqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une OQTF, lorsqu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou encore lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en particulier s’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou ne justifie pas d’une résidence effective.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ayant déclaré aux enquêteurs être entré illégalement sur le territoire national six ans auparavant. En outre, l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ayant indiqué lors de son audition souhaiter rester en France pour aider ses parents. Il s’est par ailleurs soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, en l’espèce l’OQTF du 4 mai 2024. Enfin, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, n’ayant pas justifié de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Etant observé que l’attestation d’hébergement produite est réalisée à une adresse différente de cette dernière : '[Adresse 7]'.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 10 H 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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