Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01733
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUQ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23-000416)
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
en date du 29 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANTE :
SA CIC – LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Mme [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [Localité 7]-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2020, la société CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [E] [K] et Mme [F] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 17.000 euros, utilisable par fractions de 1.500 euros minimum.
2. [E] [K] et [F] [M] ont débloqué la somme de 7.000 euros le 21 mars 2020, la somme de 10.096,41 euros le 24 avril 2020 et la somme de 2.683,93 euros le 30 août 2021.
3. Par décision en date du 25 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de [E] [K] de traitement de sa situation de surendettement et, le 13 mai 2022, elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois en prévoyant un effacement partiel à l’issue.
4. Le CIC-Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [K] de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement, par courriers recommandés en date des 11 mai et 9 juin 2023. Le CIC-Lyonnaise de Banque a, ensuite, prononcé la caducité des mesures, les courriers de mise en demeure étant restés infructueux.
5. Par requête du 16 novembre 2022, [F] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère d’une demande de suspension de ses obligations au titre du crédit Réserve et le 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [M] à suspendre le paiement des échéances des utilisations projets du crédit Réserve.
6. Par courrier du 30 décembre 2022, le CIC-Lyonnaise de Banque a noti’é à Mme [M] la résiliation des concours qui lui avaient été consentis.
7. Par actes de commissaire de justice en date des 29 novembre 2022 et 5 décembre 2023, le CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner [E] [K] et [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère a’n de solliciter de cette juridiction la condamnation solidaire de ces derniers à lui régler les sommes de :
— 6.641,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4.749% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
— 9.333,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
— 3.047,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par jugement du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— débouté le CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [F] [M],
— condamné Monsieur [E] [K] à régler au CIC-Lyonnaise de Banque les sommes de :
* 4.683,89 euros au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 6.922,99 euros au titre de l’utilisation n°8 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 2.475 euros au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable Crédit en Réserve ;
— condamné Monsieur [E] [K] à régler au CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
9. La société CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de [F] [M].
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société CIC Lyonnaise de Banque :
11. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 27 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 495 du code de procédure civile, de l’article L.314-20 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [F] [M].
12. Elle demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau et à titre principal, de condamner [F] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 6.641,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 07 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 9.333,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 08 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 3.047,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable Crédit en Réserve ;
et de débouter [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
13. Elle demande, à titre subsidiaire, de condamner [F] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.689,76 euros au titre des échéances impayées du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022 de l’utilisation n° 07 du crédit renouvelable Crédit en Réserve ;
— 2.435,65 euros au titre des échéances impayées du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022 de l’utilisation n° 08 du crédit renouvelable Crédit en Réserve ;
— 647,72 euros au titre des échéances impayées du 10 janvier 2022 au 10 novembre 2022 de l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable Crédit en Réserve.
14. Elle demande, en toutes hypothèses :
— de condamner [F] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
15. L’appelante expose :
16. ' que la déchéance du terme prononcée le 30 décembre 2022 est régulière, puisque la copie de la requête afin de suspension du prêt adressée par Mme [M] au juge et la copie de l’ordonnance y faisant droit le 21 novembre 2022 ne lui ont été notifiées que par courriel du 7 janvier 2023 ; que cette requête et cette ordonnance lui étaient ainsi inopposables lors de la déchéance du terme, au titre de l’article 495 du code de procédure civile ;
17. ' que la déchéance du terme est régulière au titre des échéances échues, par application de l’article L314-20 du code de la consommation, puisque la suspension judiciaires des échéances ne porte que sur les mensualités à échoir, et non sur celles déjà échues qui sont exigibles, cette mesure ne se confondant pas avec la décision relative à des délais de paiement concernant des mensualités échues impayées ; qu’en l’espèce, la concluante a mis en demeure Mme [M] de régulariser les mensualités échues impayées depuis le 10 janvier 2022 par lettres recommandées des 8 juillet et 3 novembre 2022 ; qu’en l’absence de régularisation, la concluante a ainsi valablement prononcé la déchéance du terme le 30 décembre 2022, conformément au contrat, n’ayant pas alors été informée de l’ordonnance de suspension prononcée par le juge des contentieux de la protection ;
18. ' subsidiairement, si la déchéance du terme est jugée irrégulière, que l’intimée doit être condamnée au paiement des échéances échues avant l’ordonnance du 21 novembre 2022 ;
19. ' que si l’intimée soutient que cette demande est irrecevable pour être nouvelle devant la cour, elle tend cependant aux mêmes fins que celle soumise au premier juge au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisque la concluante demandait alors le paiement de la totalité des sommes dues au titre du solde du prêt ; que cette demande concernant les échéances échues ne fait que réduire le quantum de la condamnation sollicitée initialement, et porte sur la même créance, peu important le fait, comme soutenu par l’intimée, que la demande concernant l’intégralité de la créance résulte de la déchéance du terme, alors que la demande ne concernant que les échéances échues résulterait d’une faute de l’emprunteur, puisqu’il s’agit simplement de sanctionner la défaillance de l’emprunteur ;
20. ' concernant les intérêts, que si l’intimée invoque une déchéance au motif que les preuves de consultation du FICP ne seraient pas conformes à l’arrêté du 26 octobre 2010, elle ne précise pas cette exception ;
21. ' qu’elle est également mal fondée à opposer que les justificatifs de solvabilité recueillis par la concluante étaient insuffisants, puisqu’elle a recueilli des fiches de paies, des avis d’imposition et une fiche de renseignement ; en outre, les emprunteurs détenaient un compte courant dans ses livres qui fonctionnait normalement en position créditrice ;
22. ' concernant l’octroi de délais de paiement, que les premières échéances impayées remontent au mois de janvier 2022, alors que Mme [M] n’a jamais répondu aux sollicitations de la concluante ; qu’elle a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais et ne démontre pas qu’elle pourra faire face à son engagement à l’issue du délai qu’elle sollicite.
Prétentions et moyens de [F] [M] :
23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L312-1 et suivants et plus particulièrement l’article L312-16 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2020 modifié par l’arrêté du 17 février 2020 :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante ;
— en conséquence, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de rejeter la demande de paiement des échéances échues comme nouvelle en cause d’appel et en tous les cas infondée ;
— à titre subsidiaire, de juger que la concluante ne sera pas tenue du paiement des intérêts contractuels, d’accorder les plus larges délais de paiement à la concluante et de juger que le taux légal ne pourra pas être majoré ;
— en tout état de cause, de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
24. L’intimée soutient :
25. ' que le prononcé de la déchéance du terme est irrégulier, puisque la banque a bien été destinataire de la requête présentée afin de suspendre le remboursement du prêt ;
26. ' que la banque est irrecevable en appel à solliciter le paiement des échéances échues avant l’ordonnance suspendant le remboursement du prêt, cette demande étant nouvelle, puisqu’il n’y a eu aucun débat devant le premier juge ; que les fondements juridiques sont différents puisque la demande tendant à obtenir la totalité du remboursement du prêt résulte du prononcé de la déchéance du terme, alors que la demande concernant les échéances antérieures à l’ordonnance portant suspension sanctionne une faute de l’emprunteur ;
27. ' en outre, qu’une telle demande aurait été irrecevable en première instance, l’ordonnance suspendant les obligations de l’emprunteur interdisant toute voie d’exécution ;
28. ' subsidiairement, que la banque doit être déchue du bénéfice des intérêts contractuels, faute de fournir la preuve de la consultation du FICP, ou de produire l’attestation de la Banque de France concernant cette consultation ; qu’aucune preuve de consultation du fichier n’est fournie concernant M.[W], alors que l’appelante n’a pas interjeté appel de sa condamnation au paiement du seul capital restant dû après déduction des paiements effectués ;
29. ' en outre, que la banque n’a pas vérifié la capacité de remboursement de la concluante, les justificatifs produits étant insuffisants, n’ayant sollicité de M.[W] que la preuve de ses revenus 2018 et pour la concluante que ses fiches de paies des trois derniers mois 2019.
*****
30. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
31. Selon le jugement déféré, concernant les demandes de la société CIC Lyonnaise de Banque formée à l’encontre de Mme [M], il résulte des pièces versées aux débats que le 21 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans sur Isère a autorisé Mme [M] à suspendre le paiement des échéances des utilisations projets du crédit Réserve pendant une durée de 24 mois. Pourtant, le CIC-Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée en date du 30 décembre 2022, arguant du fait que les échéances de janvier 2022 à novembre 2022 étaient restées impayées.
32. Pour le premier juge, il ressort d’une jurisprudence constante (Cour d’appel Orléans, 23 mars 2000) que la décision qui ordonne, en application de l’article L 314-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d’un prêt pendant un certain temps et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
33. Dès lors, les effets de la déchéance du terme étant suspendus, en l’espèce, du fait de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection, le CIC-Lyonnaise de Banque ne peut obtenir le remboursement intégral des utilisations du crédit renouvelable. Il ne pourrait prétendre qu’au remboursement des mensualités impayées, mais en l’absence d’une telle demande présentée à titre subsidiaire, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de Mme [M].
34. La cour constate que si l’appelante soutient que l’ordonnance ayant suspendu les obligations de remboursement de Mme [M] ne lui a été notifiée que par courriel du 7 janvier 2023, ainsi après qu’elle ait prononcé la déchéance du terme le 30 décembre 2022, elle justifie effectivement que suite à son courrier du 30 décembre 2022 notifiant à Mme [M] la résiliation de tous les contrats de prêts avec mise en demeure de régler les soldes outre la déclaration de l’incident de paiement au FICP, ce n’est que le 7 janvier 2023 que Mme [M] lui a adressé par mail copie de sa requête et de l’ordonnance suspendant ses obligations.
35. Comme soutenu par l’appelante, l’article 495 du code de procédure civile dispose que si l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de sa minute, cependant, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L’ordonnance du 21 novembre 2022 a d’ailleurs rappelé cette obligation. Or, Mme [M] ne justifie pas qu’avant le 7 janvier 2023, elle ait notifié à la banque copie de sa requête et de l’ordonnance rendue par le juge du contentieux de la protection. Il en résulte que lors de la déchéance du terme de tous les contrats en cours avec mise en demeure d’en régler le solde, cette ordonnance n’était pas opposable au prêteur.
36. Il en résulte que le premier juge n’a pu ainsi débouter la banque de l’intégralité de ses demandes formées contre Mme [M], motif pris des effets de l’ordonnance ayant suspendu ses obligations de remboursement. La déchéance du terme a été valablement prononcée, entraînant l’exégibilité des sommes restant dues avant la suspension de l’obligation de remboursement pesant sur Mme [M]. La discussion relative à la suspension des voies d’exécution est sans objet.
37. Concernant le montant de l’obligation de l’appelante, et en premier lieu de la preuve de consultation du FICP, la cour constate que la banque produit un document établi unilatéralement, attestant qu’elle a consulté le fichier le 6 mars 2020.
38. Il résulte de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP qu’en application de l’article L751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R123-237 et R123-238 du code de commerce.
39. La cour constate qu’en l’espèce, l’attestation de consultation établie par l’appelante correspond en tout point au formulaire figurant en annexe à l’arrêté du 26 octobre 2010. Y figurent notamment la clef sous laquelle la consultation a été réalisée, l’identité de l’emprunteur, la date de la réponse de la Banque de France et le numéro de consultation obligatoire du fichier. Le papier à en-tête utilisé pour la rédaction de cette consultation correspond au papier d’affaire prévu par l’article 13 susvisé, et comporte les mentions prévues par le code de commerce concernant l’identification du prêteur.
40. La cour retient ainsi que la preuve d’une consultation régulière du FICP a bien été réalisée. Si l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit également la remise d’une attestation de consultation par la Banque de France, la cour constate qu’il ne s’agit que d’une faculté ouverte au prêteur et non d’une obligation s’ajoutant à celle de conserver la preuve de la consultation du fichier et de sa restitution sur un papier d’affaire conforme au modèle figurant en annexe à l’arrêté.
41. Le fait que le premier juge ait retenu, pour M.[K], que la preuve de consultation du FICP n’est pas établie, de sorte qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et que l’appelante n’ait pas contesté ce point, est sans effet, puisqu’il ne s’est agi que du débat concernant la consultation du fichier pour ce seul emprunteur, de sorte que son co-emprunteur solidaire ne peut s’en prévaloir.
42. S’agissant ensuite de la vérification de la situation financière de Mme [M], la cour relève en premier lieu que la discussion relative à la situation de M.[K] et au montant des sommes mises à sa charge est sans objet, Mme [M] étant co-emprunteur solidaire, et ainsi, à l’égard de la banque, engagée pour la totalité des sommes empruntées, chacun des co-emprunteurs pouvant utiliser seul son droit sur la réserve de crédit disponible, ainsi que rappelé dans le contrat.
43. Au surplus, l’appelante produit les relevés du compte de M.[K] ouvert dans ses livres depuis 2018, dont il n’est pas contesté que ce compte a fonctionné sans incident jusqu’à la conclusion du crédit renouvelable, ainsi que la fiche de renseignement le concernant ainsi que Mme [M], justifiant de la perception de 37.560 euros de revenus annuels, au regard de 13.059 euros de charges, fiche signée par les emprunteurs qui ont certifié de l’exactitude des renseignements fournis. Le montant total de 17.000 euros pouvant être emprunté n’était pas excessif au regard de leur capacité financière. La banque justifie de la remise de la déclaration de revenus de Mme [M] et de fiches de paies, lui ayant ainsi permis de vérifier la réalité de sa situation.
44. Il en résulte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être opposée à l’appelante.
45. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes présentées contre Mme [M]. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande en paiement, le calcul des sommes réclamées par la banque n’étant pas remis en cause.
46. Concernant la demande de délais de paiement de l’intimée, la cour constate qu’elle a, de fait, bénéficié de larges délais de paiement, alors qu’elle ne justifie pas qu’à l’issue de nouveaux délais, elle pourra faire face à ses obligations. Cette demande sera ainsi rejetée, de même que celle concernant la majoration des intérêts légaux.
47. Succombant devant cet appel, Mme [M] sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 495 du code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du code civil, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Déboute [F] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [F] [M] ;
statuant à nouveau,
Condamne [F] [M] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
* 6.641,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 07 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 9.333,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 08 du crédit renouvelable Crédit en Réserve,
* 3.047,60 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,749% et cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 25 octobre 2023, au titre de l’utilisation n° 09 du crédit renouvelable Crédit en Réserve ;
Condamne [F] [M] à payer à la société CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [M] aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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