Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 septembre 2025, n° 24/01733
CA Grenoble
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la déchéance du terme

    La cour a estimé que la déchéance du terme a été valablement prononcée, car l'ordonnance de suspension n'était pas opposable à la banque au moment de la déchéance.

  • Accepté
    Droit au paiement des échéances échues

    La cour a jugé que la banque pouvait obtenir le remboursement des mensualités impayées, car la suspension ne s'applique qu'aux mensualités à échoir, et non à celles déjà échues.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que Mme [M] devait être condamnée à payer à la banque une somme au titre de l'article 700, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01733
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01733
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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