Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 décembre 2023, N° F21/00960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
[Z]
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTAF
Monsieur [M] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. [1]
S.A.S. [2]
[3] mandataire de l'[4]
Association [5] [Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 (R.G. n°F21/00960) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
Profession : Directeur de projet, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1] représentée Maître [H] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS du 25 juin 2024 domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.A.S. [2] en liquidation
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
INTERVENANTES :
[3] mandataire de l’AGS du [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Association [7] DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Catherine Brisset, présidente et madame Laure Quinet, conseillère qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] a été embauché en qualité de technicien de production par la Sas [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004.
Par avenant en date du 1er juin 2015, M. [U] a été promu directeur de production.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Selon lettre datée du 2 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 15 avril 2021, reporté au 22 avril 2021.
Lors de l’entretien, M. [U] s’est vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que l’énonciation du motif économique.
M. [U] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 5 mai 2021.
Le 10 mai 2021, M. [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 14 mai 2021.
À la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 17 années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier en date du 18 mai 2021, M. [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche.
Par courrier en date du 19 mai 2021, la société [2] a informé M. [U] qu’au vu des difficultés financières rencontrées, elle se voyait contrainte de procéder à l’étalement du règlement de son indemnité de licenciement.
Par requête reçue le 11 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour préjudice moral).
Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [U] de sa demande de préavis non effectué,
Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Débouté M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
Débouté les partis du surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a placé la société [2] en redressement judiciaire et nommé la Selarl [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Tours a placé la société [2] en liquidation judiciaire et nommé la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à personne morale, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions ainsi que les conclusions de la société [2] à l’association garantie des salaires (AGS) de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025 à personne morale, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses premières et secondes conclusions ainsi que les conclusions de la société [2] à l’AGS de [Localité 1].
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 février 2026.
À l’audience, la cour a invité le conseil de M. [U] à remettre à la cour ses pièces 144 et 145 et le conseil du liquidateur ès qualités à remettre à la cour ses pièces 6, 7 et 10 non jointes au dossier.
Les parties ont remis les pièces à la cour.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [U] en son appel de la décision rendue le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 22 décembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [U] des demandes suivantes :
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (4 061 euros bruts de rémunération moyenne),
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 12 183 euros bruts à titre de préavis non effectué, ainsi que 1 218,30 euros à titre de congés payés y afférents (3 mois),
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
— condamner la société [2] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] aux entiers dépens,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Par conséquent, jugeant de nouveau,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (4 061 euros bruts de rémunération moyenne),
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 12 183 euros bruts à titre de préavis non effectué, ainsi que 1 218,30 euros à titre de congés payés y afférents (3 mois),
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] pour M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner liquidation judiciaire aux entiers dépens,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Déclarer le jugement opposable aux associations de garantie des salaires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, la société [2] représentée par son mandataire liquidateur demande à la cour de :
Déclarer M. [U] mal fondé en son appel, l’en débouter,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] au paiement des sommes suivantes :
— 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (4 061 euros bruts de rémunération moyenne),
— 12 183 euros bruts à titre de préavis non effectué, ainsi que 1 218,30 euros à titre de congés payés y afférents (3 mois),
— 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— 10 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauchage,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] aux entiers dépens ainsi qu’à assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamner M. [U] à verser à la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
Sur le fondement d’une exécution déloyale du contrat, M. [U] fait valoir que l’employeur a retardé la sortie de nouveaux projets, affaiblissant ainsi la trésorerie de l’entreprise, ce qui a pesé sur les montants de la prime d’intéressement. Il invoque en outre une absence d’entretien annuel. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros.
L’employeur conteste toute exécution déloyale du contrat. Il fait valoir que les seuils de déclenchement de la prime d’intéressement n’étaient pas atteints et que le salarié ne saurait lui imputer à faute une distribution des dividendes bien antérieurement aux difficultés. Il conteste tout préjudice lié à l’absence d’entretien annuel.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut conduire à l’allocation de dommages et intérêts s’il est justifié d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, s’il est admis qu’il n’y a pas eu d’entretien annuel, il n’en découle pas que cette omission relève d’une exécution de mauvaise foi du contrat et surtout, M. [U] ne fait que rappeler cette absence d’entretien sans même articuler en quoi cela lui aurait causé un préjudice.
S’agissant de la prime d’intéressement, il résulte de la propre argumentation de M. [U] que le seuil de déclenchement de la prime d’intéressement tel que fixé par l’accord d’entreprise n’était pas atteint. Mais il considère néanmoins que d’autres choix auraient pu éviter de faire décroître les bénéfices et implicitement lui auraient permis de percevoir une prime d’intéressement alors que des dividendes étaient distribués. Il s’agit cependant d’une analyse purement rétrospective. Si M. [U] fait part de sa déception de ne pas avoir reçu d’intéressement, il demeure que son seuil de déclenchement n’était pas atteint et qu’il ne fait aucune démonstration de ce qu’il ne l’aurait pas été par une man’uvre quelconque, des choix stratégiques, même à les supposer discutables, ne constituant pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Cette demande ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral,
M. [U] invoque un préjudice moral distinct procédant de sa mise à l’écart des déplacements communs, le refus de s’entretenir de son sort avec le nouvel actionnaire, le refus de lui adresser une lettre de recommandation alors qu’il entendait postuler à un nouvel emploi et le fait de ne pas l’avoir salué lors de son départ de l’entreprise.
Quant au préjudice moral, l’employeur fait valoir que le salarié sollicite deux fois la même indemnisation.
Réponse de la cour,
M. [U] ne vise aucune pièce quant à la mise à l’écart qu’il invoque ne permettant pas de l’établir. Il ne justifie pas davantage d’un refus de s’entretenir de son sort ou du refus de le saluer lors de son départ .Il produit uniquement un échange d’où il résulte que l’employeur avait effectivement donné son accord pour une lettre de recommandation sans que cela soit suivi d’effet. Toutefois, M. [U] ne donne aucun élément sur le poste auquel il envisageait de postuler et l’éventuel refus auquel il aurait été confronté de sorte qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice.
Cette demande ne pouvait qu’être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement, le salarié fait valoir que son poste n’a pas été supprimé et que l’employeur a violé les critères d’ordre des licenciements. Il conteste l’existence de difficultés économiques et ajoute que les projets de licenciement étaient antérieurs à ce qui est énoncé. Il fait état d’un conflit entre les deux associés, jusqu’en 2021, d’où il résulte que le dirigeant pour évincer son associé a créé intentionnellement des problèmes économiques. Il ajoute qu’il n’a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le mandataire judiciaire soutient que les difficultés économiques sont établies et ajoute qu’il n’est justifié d’aucune faute de gestion. Il précise que le poste de M. [U] a été supprimé et qu’il n’y avait pas lieu à établissement de critères d’ordre puisqu’il se trouvait seul dans sa catégorie. Il soutient qu’il a été satisfait à une recherche de reclassement précisant que la société n’employait que 3 salariés.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Par la présente, je vous rappelle que ce projet de licenciement économique repose sur les motifs suivants :
— Suppression de votre emploi compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société.
En effet, la situation économique de la société remet en cause sa survie.
Nous avons perdu des clients importants notamment [8] en 2019 (représentant un chiffre d’affaires de 129 000 euros) et [9] en 2020 (représentant un chiffre d’affaires de 114 380 euros)
Depuis, nous n’avons pas réussi à obtenir de nouveaux contrats pour compenser ces pertes. Nous perdons des marchés sans en obtenir de nouveaux. L’annulation des salons professionnels, notamment à [Localité 3] ou [Localité 4], aggrave la situation. Cette perte des clients engendre une baisse très importante de notre chiffre d’affaires.
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 1 163 683 euros en 2018 à 760 827 euros en 2019, puis à 503 559 euros au 31/12/2020. Ainsi, la société a perdu 34,60% de son chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 ; 33,80% de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2020. Par conséquent, la chute du chiffre d’affaires entre 2018 et 2020 est de 56,72%.
De plus, le chiffre d’affaires sur le 4ème trimestre 2020 (135 397 euros) est significativement inférieur au chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 (276 558 euros).
La situation sur les premiers mois de l’année 2021 ne laisse pas entrevoir d’amélioration avec un chiffre d’affaires de seulement 33 516 euros pour janvier et 37 313 euros pour février.
La baisse du chiffre d’affaires entraîne une détérioration continue des résultats.
Le déficit enregistré par la société se creuse. La société enregistrait une perte de 109 792 euros en 2019. En 2020, les pertes atteignent plus de 187 260 euros
A ce jour, l’entreprise connaît de réelles difficultés économiques.
La trésorerie de l’entreprise est critique et nous risquons de rapidement connaître des difficultés financières. Notre trésorerie au 31 janvier 2021 atteignait à peine 24 000 euros. Au 9 avril 2021, notre trésorerie est fictivement positive suite à l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat (PGE). Ainsi, elle est de 173 138 euros alors que le PGE obtenu est de 190 000 euros. Ce prêt devra être remboursé, aussi sans tenir compte du PGE, nous aurions un découvert bancaire de 16862 euros.
De plus, les difficultés économiques sont durables. L’arrivée d’un investisseur ne permettra pas de changer la situation économique à court ou moyen terme. De plus, le temps nécessaire au développement d’un nouveau produit ne permettra pas de modifier la situation avant un laps de temps important.
En tout état de cause, cette situation est de nature à remettre en cause la pérennité de la société et me contraint donc à envisager des mesures parmi lesquelles figure la suppression de l’ensemble des postes de cadre, dont votre emploi de Directrice Commerciale France et Export.
Conformément à l’article L 1233-4 du Code du travail, j’ai cherché toutes les possibilités de reclassement y compris par la voie d’une éventuelle formation ou effort d’adaptation à un poste de travail existant.
Pour le moment, aucune solution de reclassement n’a été trouvée.
Mes recherches perdurent. Si une possibilité de reclassement s’offrait, je vous en ferais part
Par ailleurs, en cas de rupture de votre contrat de travail, je vous informe que, durant l’année qui suivra soit la fin du préavis, soit la rupture de votre contrat de travail en cas d’adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans la société, à condition de m’informer dans l’année suivant l’une de ces dates de votre désir de faire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après l’éventuelle rupture de votre contrat de travail (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître).
Il apparaît tout d’abord que M. [U] englobe dans un même argumentaire la question de la suppression de son poste et celle des critères d’ordre du licenciement qui procèdent de deux fondements distincts. Le poste de M. [U] a bien été supprimé. La simple consultation du registre d’entrée et de sortie du personnel fait ressortir qu’après son licenciement et celui concomitant de Mme [C], il subsistait un seul salarié employé à un poste qui n’était pas celui de directeur de production mais de technicien. Le débat que M. [U] veut ouvrir sur la question des critères d’ordre est en toute hypothèse sans portée. En effet, une éventuelle violation des critères d’ordre n’est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts qui en l’espèce ne sont pas sollicités.
Dans un premier temps M. [U] conteste la réalité même des difficultés économiques tout en considérant ensuite qu’elles seraient la conséquence d’une faute de gestion. Une telle argumentation est tout d’abord quelque peu contradictoire. En toute hypothèse, si les parties ne s’expliquent pas spécialement sur l’effectif du secteur d’activité du groupe alors que l’entreprise elle-même n’avait que trois salariés, il est bien justifié de difficultés économiques très réelles. Alors que le résultat avait été positif pour l’exercice 2018 à hauteur d’environ 85 000 euros, il devenait négatif pour l’exercice 2019 à hauteur de 109 000 euros et une capacité d’autofinancement négative. La situation ne s’améliorait pas en 2020 avec un résultat de nouveau négatif à hauteur de 185 000 euros. C’est début avril 2021 que sera engagée la procédure de licenciement. Il n’est certes pas produit de document comptable sur le trimestre précédent mais il n’en demeure pas moins que la situation était très clairement obérée alors qu’il n’existait et au contraire aucun rétablissement et que même en prenant en considération l’année précédant le licenciement, l’indicateur le plus apparent, c’est-à-dire les pertes d’exploitation, ne peut qu’être constaté comme faisant ressortir des difficultés économiques et ce sur plus d’une année. M. [U] ne saurait ainsi soutenir comme il le fait que tous les autres indicateurs sont pourtant à la hausse alors qu’il admet une perte très significative pour contester l’existence même des difficultés économiques.
Quant à l’origine de celles-ci, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise. Seule la véritable légèreté blâmable de l’employeur peut conduire à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dépit de la constatation de difficultés économiques. Celle-ci suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner et doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas économiques.
Si le mandataire invoque une possible déloyauté dans l’accès à la preuve par M. [U], il n’en tire pas de véritable conséquence, ne demandant d’ailleurs pas que les pièces soient écartées des débats et s’expliquant au contraire sur ces pièces. Il est manifeste qu’il a existé un conflit entre associés dont M. [U] se fait d’ailleurs l’écho dans ses écritures. L’existence de ce conflit a pu avoir des conséquences négatives mais il ne saurait revenir à la cour dans le cadre du présent litige d’en imputer la responsabilité à l’un ou à l’autre de ces associés, lesquels ne sont au demeurant pas partie à la procédure. M. [U] admet par ailleurs qu’un concurrent menait ce qu’il qualifie de guerre des prix laquelle pénalisait la société [2]. Il envisage, au conditionnel, qu’un produit nouveau ait pu améliorer la situation ce qui correspond certes à une éventualité favorable qui ne s’est pas réalisée mais dont l’absence de réalisation ne caractérise pas une faute de gestion. De même l’analyse rétrospective qu’il propose de ce qui aurait pu être mis en place ne saurait caractériser la faute de gestion invoquée.
M. [U] fait également valoir que, contrairement à ce qui est énoncé à la lettre de licenciement, le projet de licenciement aurait débuté bien avant septembre 2020. Toutefois, les documents qu’il vise démontrent uniquement la réalité de difficultés économiques, une restructuration certes envisagée dès 2019 mais repoussée après la cession du capital, ce qui n’est pas de nature à invalider le motif économique.
Quant aux conversations que M. [U] a entendu produire, il est impossible de déterminer avec certitude les protagonistes alors qu’il en résulterait essentiellement l’existence du conflit entre associés.
De la confrontation de ces éléments, il ne résulte pas la démonstration d’une faute de gestion caractérisant une légèreté blâmable à l’origine des difficultés économiques constatées ci-dessus.
Quant à la recherche de reclassement, il résulte des dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail que le licenciement ne peut intervenir qu’après recherche effective et sérieuse de reclassement sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, il résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’au jour de la rupture il n’existait aucun poste disponible dans l’entreprise puisque le seul poste qui subsistait était un poste de technicien qui était occupé. M. [U] soutient cependant que la société faisait partie d’un groupe et que la recherche de reclassement devait s’effectuer également au sein de la société [10], c’est-à-dire la société des cendres. Il apparaît en premier lieu que s’il est certain que la société des centres détenait une partie du capital de la société [2], la cour ignore dans quelles proportions et M. [U] n’explicite pas en quoi les conditions des articles L. 233-1 L. 233-2 I et II ou L. 233-16 du code du travail seraient remplies, se contentant de faire valoir l’existence d’un nouvel actionnaire ce qui demeure insuffisant. Quant à la permutabilité du personnel, critère également essentiel, s’il fait valoir que la charge de la preuve est partagée, il se contente d’affirmer que le mandataire ne fournit aucune démonstration de non-permutabilité ce qui en l’espèce ne peut être suffisant puisque lui-même ne fait que rappeler l’exigence de permutabilité mais sans même expliciter en fait en quoi elle était ici possible.
Dans de telles conditions, la cour ne peut retenir l’existence d’un groupe comme constituant le périmètre de la recherche de reclassement.
En conséquence, le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’absence d’énonciation du motif économique,
Pour solliciter l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, M. [U] fait valoir une absence de motif économique à l’origine de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Le mandataire se prévaut de l’adhésion de M. [U] au dispositif et du financement qui en découle.
Réponse de la cour,
En l’espèce, le licenciement repose sur un motif économique et il ne s’agit pas d’une question d’énonciation de ce motif, laquelle énonciation est bien intervenue avant l’adhésion par M. [U] au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle de sorte que l’indemnité de préavis n’est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauchage,
M. [U] sollicite de ce chef la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il vise la démission de M. [N] le 3 juin 2022, pendant le délai de cette priorité, et soutient que son poste aurait dû lui être proposé.
Le mandataire ne s’explique pas spécialement de ce chef.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail, pendant un an, une priorité de réembauche pour tout salarié, licencié économique, qui en fait la demande. Cette priorité s’exerce sur tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En l’espèce, indépendamment de toute autre considération, la violation de cette priorité suppose la réalité d’une embauche par l’employeur dans le délai d’un an. Or, si le salarié invoque la démission de M. [N], laquelle est intervenue selon lettre du 11 avril 2022 soit dans le délai d’un an à compter de son licenciement, mais a été effective au 3 juin 2022, il ne soutient pas même que son poste aurait été effectivement pourvu. Il n’existe donc aucune violation de la priorité de réembauche et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
Le jugement confirmé en ses dispositions principales, sera également confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel étant mal fondé, M. [U] en supportera les dépens sans qu’il y ait lieu au regard de considérations d’équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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