Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02219 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKYO
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Novembre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 09 Mai 2006 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Assisté de Maître Pascale LAPORTE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 à 14h46,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2024 ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 11 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 12 juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 novembre 2025 à 11h10 ;
Vu l’ordonnance du 16 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Novembre 2025 à 11h07 par Monsieur [F] [H] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [H] n’a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure pour absence d’interprète lors du placement en rétention.
L’irrecevabilité de la requête pour incompétence du délégataire de signataire.
Maître [V] [G] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le registre indique que monsieur parle et comprend le français, que le registre a d’ailleurs été signé par l’intéressé ; il s’en rapporte sur l’irrecevabilité de la requête ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’expression en langue française a été constatée par le premier juge ; qu’il convient en l’espèce d’adopter les moyens de droit et de fait relevés par le premier juge qui a constaté que si Monsieur [F] [C] a bien été assisté par un interprète dans le tribunal correctionnel le 13 décembre 2024, il s’agit d’une audience ancienne de plus de 11 mois que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français du 26 novembre 2024 lui avait déjà été notifié sans interprète sans difficulté que le registre du CRA mentionne qu’il comprend le français et que lors de la notification de la décision litiligieuse le 20 octobre 2025, il a fait valoir des éléments de sa situation personnelle et médicale qui montre qu’il comprend et parle le français que le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes admnistratifs spécial n°13-2025-278 publié le 22 SEPTEMBRE 2025 que Madame [M] [S], qui est la signataire de la saisine du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Pascale LAPORTE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [H]
né le 09 Mai 2006 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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