Désistement 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGX
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON en date du 19 mars 2024 [RG N° 11-23-44]
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
DESISTEMENT D’INCIDENT
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 13 janvier 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 28 Janvier 2025.
*
***
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné la société coopérative de banque La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [M] [P] la somme de 4 919,70 euros avec intérêts au taux légal majorée de 15 points à compter du 4 avril 2022 ;
— condamné la banque à payer à M. [P] à titre de dommages et intérêts 500 euros ;
— condamné la banque à payer à M. [P] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque aux dépens
— rejeté les demandes de M. [P] pour le surplus.
Par déclaration du 8 avril 2024, la banque a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 3 juillet 2024.
M. [P] a constitué avocat le 15 avril 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 2 octobre 2024.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2024, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation comme outrepassant les pouvoirs juridictionnels dévolus au conseiller de la mise en état ;
— débouter la banque de toutes ses demandes :
— ordonner la radiation de l’instance d’appel ;
— condamner la banque à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’appel dont distraction au bénéfice de Me Vanessa Martinval, avocat.
Par dernières conclusions d’incident transmises le 6 décembre 2024, la banque demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. [P] de toutes ses demandes.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’avocat de M. [P] indique que ce dernier se désiste de sa demande de radiation, la banque venant de lui verser les sommes auxquelles elle avait été condamnée à son profit par le jugement dont appel, mais maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience, l’avocat de la banque confirme le paiement intervenu le jour-même et s’en rapporte sur les demandes maintenues.
L’incident, appelé à l’audience du 18 novembre 2024, a fait l’objet de reports à la demande des parties jusqu’au 13 janvier 2025 , date à laquelle il a été mis en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR CE,
Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par M. [P] de sa demande de radiation et l’exécution des condamnations ordonnées en première instance.
Dès lors, les propres demandes de la banque visant l’arrêt de l’exécution provisoire ou l’application d’aménagement deviennent sans objet, comme l’incident de procédure et la fin de non recevoir subsidiaire présentés par M. [P].
L’incident diligenté par M. [P] ayant eu comme effet l’exécution du jugement qui était un préalable à l’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens de l’incident qui seront traités avec les autres dépens au terme de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :
Constate le désistement de M. [M] [P] relatif à sa demande de radiation de l’instance ;
Condamne la société coopérative de banque La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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