Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02594 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXAB
[8]
C/
M. [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 19/03113
****
APPELANTE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 décembre 2017, le département de la [Localité 9]-Atlantique a déclaré un accident de trajet concernant M. [S] [R], agent d’entretien, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 décembre 2017 ; Heure : 15h15 ;
Lieu de l’accident : entre [Localité 12] et [Localité 10] ;
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Activité de la victime lors de l’accident : ayant terminé son service pour la journée, la victime rentrait à son domicile en voiture ;
Nature de l’accident : l’agent a été victime d’un choc frontal avec un autre véhicule. Il y aurait eu une brève perte de connaissance. La victime a ensuite été transportée aux urgences par les pompiers ;
Siège des lésions : jambe droite, bras gauche, épaule droite, tête ;
Nature des lésions : fractures, traumatisme crânien ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 7h à 15h ;
Accident connu le 12 décembre 2017 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] le 21 décembre 2017 fait état d’un 'polytraumatisme responsable d’une fracture dite de Monteggia de l’avant-bras gauche, une fracture fermée de jambe droite, une luxation spontanément réduite de l’épaule gauche'.
Par décision du 19 mars 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 25 mai 2018 fait état d’une 'pseudarthrose ulna gauche sur ostéosynthèse', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018.
Par avis du médecin conseil du 11 juin 2018, cette nouvelle lésion a été déclarée imputable à l’accident du 11 décembre 2017.
La date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2018.
Contestant cette date, M. [R] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 18 décembre 2018 par le docteur [Y]. Ce dernier a confirmé la date de consolidation au 7 novembre 2018.
Le 25 février 2019, M. [R], contestant les conclusions de l’expert, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 avril 2019.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 mai 2019.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a notamment et en substance :
— prononcé la nullité de l’expertise médicale technique du docteur [Y] ;
— ordonné une nouvelle expertise médicale technique telle que définie aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
— dit que l’expert devra répondre, par une réponse détaillée et argumentée, aux questions suivantes :
' l’état de santé de M. [R] était-il consolidé le 7 novembre 2018 au titre de l’accident de trajet du 11 décembre 2017 '
' dans la négative, à quelle date était-il consolidé '
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert désigné, le docteur [W], a considéré que M. [R] n’était pas consolidé à la date du 7 novembre 2018 et qu’il l’était au 15 juin 2022.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social a :
— dit que la consolidation de l’état de santé de M. [R] suite à l’accident de trajet du 11 décembre 2017 doit être fixée au 15 juin 2022 ;
— renvoyé M. [R] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée par jugement du 4 mars 2022 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— condamné la caisse à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la consolidation de l’état de santé de M. [R] suite à l’accident de trajet du 11 décembre 2017 devait être fixée au 15 juin 2022 et l’a condamnée à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer sa décision initiale fixant au 7 novembre 2018 la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] consécutivement à son accident de trajet du 11 décembre 2017 ;
— de débouter M. [R] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la date de consolidation :
La caisse rappelle que la consolidation est le moment où l’état de santé de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et n’exclut pas la continuation de soins. Elle se prévaut de l’avis du docteur [N], médecin conseil, qui indique que 'c’est l’état clinique qui permet de définir une date de consolidation et non la date de consolidation osseuse sur un examen complémentaire’ ainsi que de l’avis du docteur [B], également médecin conseil, qui précise que 'les soins de l’assuré consistent, à la date du 7 novembre 2018, en des soins d’entretien et de surveillance, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’étant pas envisagée avant un an et demi par le chirurgien’ et ajoute qu’un 'certificat médical de rechute est d’ailleurs produit en ce sens presque 4 ans plus tard, le 11 octobre 2022, pour 'ablation matériel avant-bras gauche et jambe droite’ avec un arrêt de travail prescrit du 11 octobre 2022 au 31 décembre 2022', cette rechute étant acceptée par le médecin conseil. Elle fait valoir que la consolidation clinique au 7 novembre 2018 était motivée sur le plan médical ; que le docteur [W] se réfère principalement aux constatations radiographiques qu’il rapporte ; que lors de l’examen clinique du médecin conseil le 27 septembre 2018, les mobilités articulaires de la jambe droite et du coude gauche étaient complètes.
M. [R] expose que le rapport d’expertise du docteur [Y] a été annulé et que l’expertise médicale technique contradictoire réalisée par le docteur [W] le 5 juillet 2022, motivée et étayée, a permis de fixer la date de consolidation de son état de santé ; que les avis des médecins conseil, qui ne l’ont pas examiné, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’expert.
Sur ce :
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, énonce :
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 applicable au litige, dispose :
'Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise'.
Dès lors que la régularité de l’avis émis par le docteur [W] n’est pas contestée et qu’aucune des parties n’a formulé de demande de nouvelle expertise, l’avis de l’expert s’impose aux parties comme aux juridictions.
Dès lors, c’est en vain que la caisse sollicite que la date de consolidation soit fixée au 7 novembre 2018.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [5] à verser à M. [S] [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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