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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFVT
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. PMR
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 9 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la SAS PMR a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 février 2024, aux termes duquel elle a notamment été condamnée à payer aux époux [B] une somme de 11 427 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2024, les époux [B] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. IIs sollicitent la radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de la SAS PMR aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2025, la SAS PMR demande à voir débouter les époux [B] de leurs demandes.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 9 septembre 2025 à 14h.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
Sur la recevabilité de la requête
La requête en radiation a été présentée le 6 septembre 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 19 juin 2024, date de signification aux intimés des conclusions de l’appelante.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Les intimés solicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’a pas exécuté le jugement de première instance qui bénéficie de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement de première instance n’a pas été exécuté par la SAS PMR.
La SAS PMR, qui se dit dans l’impossibilité d’exécuter la décision avant 2026 eu égard à sa situation financière, ne produit aucun élément aux débats à l’appui de cette affirmation.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu’en l’espèce l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l’instance d’appel doit être radiée du rôle de la cour d’appel.
Sur les demandes accessoires
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête en radiation ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et disons qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l’exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d’office ;
Condamnons la SAS PMR à payer à monsieur [M] [B] et madame [S] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamnons la SAS PMR aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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