Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24/01583
TGI Perpignan 19 février 2024
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CA Montpellier 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement de première instance

    La cour a constaté que le jugement de première instance n'a pas été exécuté par la S.A.S. PMR et que cette dernière ne justifie pas d'une impossibilité d'exécution.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a décidé de condamner la S.A.S. PMR aux dépens, conformément aux règles de droit applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme aux intimés en application de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a examiné la demande de radiation de l'appel formulée par les époux [B] contre la SAS PMR, suite à un jugement de première instance condamnant cette dernière à verser des dommages et intérêts. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la requête en radiation et sur l'exécution du jugement. La juridiction de première instance avait constaté que la SAS PMR n'avait pas exécuté le jugement, malgré ses affirmations d'impossibilité financière. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, en ordonnant la radiation de l'affaire du rôle, considérant que la SAS PMR ne justifiait pas d'une impossibilité d'exécution et qu'aucune conséquence manifestement excessive n'était démontrée. La SAS PMR a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01583
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01583
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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