Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[M]
S.A. [9]
Organisme CPAM DE L’OISE
GH/VB/NL/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00636 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7V3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Lénah DARMON substituant Me Georges LACOEUILHE de L’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000533 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
S.A. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à étude d’huissier le 18/03/2024
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 14 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [B] [M] a subi le 6 octobre 2015 une intervention chirurgicale réalisée par M. [R], médecin à la clinique [9] de [Localité 7], consistant en une sleeve gastrectomie.
Mme [M] a fait assigner par actes des 12 et 26 juillet 2023 la SA [9] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pour obtenir du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais l’organisation d’une expertise sur l’intervention chirurgicale et ses suites.
Elle a fait ensuite assigner par acte du 27 septembre 2023 M. [H] [R] aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a joint les deux instances et ordonné une expertise médicale, aux frais avancés par le Trésor public, confiée à M. [F] [N].
Par déclaration du 8 février 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision, limité à une partie de la mission d’expertise, à savoir : se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droit tous documents utiles à sa mission.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné à l’accord de Mme [M] la communication des documents utiles et statuant à nouveau, de :
— dire que l’expert pourra se faire communiquer par le demandeur ou les défendeurs, sans accord du demandeur, tous documents utiles à sa mission,
— dire que la docteur [R] pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
— débouter Mme [M] de ses demandes de condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il soutient que le juge des référés a conditionné la possibilité pour l’expert de pouvoir se faire communiquer les éléments et pièces de nature médicale utiles à l’accord préalable de Mme [M], dans des conditions portant une atteinte disproportionnée à l’égalité des armes découlant du procès équitable et constituant une violation des droits de la défense.
Il fait valoir que la demande d’expertise médicale formée par une partie contient implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical;
Il indique que la circonstance que Mme [M] ne se soit pas opposée en l’espèce à la communication de son dossier médical par lui témoigne encore du caractère excessif et disproportionné de la limitation résultant de l’ordonnance entreprise.
Il s’oppose la demande de condamnation formulée par Mme [M] au titre des frais irrépétibles et des dépens, son appel était justifié et l’intéressée n’étant pas tenue de constituer avocat.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de dire l’appel de M. [R] recevable mais mal fondé, en conséquence, de :
— rejeter ses demandes,
— confirmer la décision dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait valoir que la mission d’expertise critiquée ne comporte aucune limitation quant à la production des pièces en la conditionnant à son accord, qu’en tout état de cause son conseil a par lettre officielle clairement indiqué que M. [R] était autorisé à produire tout document qu’il estimait utile.
Elle soutient que l’appel tend en réalité à obtenir le droit de communiquer tout document médical, y compris ne la concernant pas, mais d’autres patients dans des dossiers dans lesquels sa responsabilité pourrait être engagée, que les jurisprudences invoquées par l’appelant ne sont pas applicables en l’espèce.
Elle fait valoir enfin qu’il est inéquitable de laisser à sa charge des frais qu’elle a dû exposer pour se défendre dans le cadre de cette procédure introduite aux seules fins d’obtenir une décision d’application générale.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, la [9] demande à la cour de réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné à l’expert pour mission de 'se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission’ et statuant à nouveau de :
— enjoindre à la partie défenderesse de remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que le secret médical puisse lui être opposé,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la communication des pièces ne peut être subordonnée à l’accord de l’intéressé et de ses ayants droit, que cette limitation constitue une violation des droits de la défense et de son accès à un procès équitable en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle fait valoir que la communication contradictoire de tous les éléments médicaux est indispensable pour mettre en lumière l’intégralité de la prise en charge de la victime.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ne s’est pas constituée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
SUR CE :
En matière d’expertise, plus particulièrement médicale, le juge doit contrôler les modalités de son exécution en conciliant le secret médical et l’exercice de leurs droits par les parties.
Ainsi, si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un tiers, notamment un établissement de santé ou un professionnel de santé, à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que le tiers a la faculté d’invoquer.
En l’espèce, la première disposition critiquée de la mission, est l’illustration de ses principes et ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée aux droits du médecin et de la clinique dont les responsabilités sont recherchées, si bien que leurs moyens tenant à la violation ensemble des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seront écartés.
Il convient aussi de constater que la suite de la mission permet à l’expert désigné de 'recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime)', ce qui autorise l’expert, également tenu au secret professionnel, à se faire remettre l’ensemble des documents médicaux, y compris ceux couverts par le secret médical, indispensables à sa mission et concernant l’état de santé de Mme [M], antérieur aux soins mis en oeuvre et consécutifs à ceux-ci, pour parvenir à remplir la mission très précise fixée par l’ordonnance.
Il n’y a pas davantage lieu à rectifier ou à préciser la mission de l’expert, notamment en y adjoignant des délais, comme sollicité par la [9], ni de préciser que le secret médical ne pourra être opposé à l’expert.
Enfin, dès le courrier officiel de son conseil du 13 février 2024, soit moins d’une semaine après l’appel principal interjeté, Mme [M] a très explicitement délié M. [R] du secret médical la concernant, l’autorisant à produire dans le cadre de l’expertise tout document médical la concernant.
Dans la limite de l’appel principal de M. [R] et de l’appel incident de la Clinique du Parc Saint Lazarre, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant qui succombe.
Il ne peut être utilement soutenu que Mme [M] pouvait éviter de supporter des frais irrépétibles en ne constituant pas avocat, le droit de se défendre à la présente instance et donc d’y être représentée ne pouvant lui être dénié.
L’appelant sera donc également condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites des appels par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Rejette l’appel principal de M. [H] [R] et l’appel incident de la SA [9] ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [H] [R] ;
Condamne M. [H] [R] à verser à Mme [B] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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