Infirmation partielle 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 juin 2024, n° 22/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 9 décembre 2021, N° F20/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S LARIVIERE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00231 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F20/00070
APPELANTE :
S.A.S LARIVIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier (postulant) et par Me KARKI, avocate au barreau D’ANGERS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [P] [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 10 avril 2024 à celle du 05 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2016, M. [P] [T] a été engagée à temps complet à compter du 2 janvier 2017 par la SAS Larivière en qualité de technico-commercial, son emploi étant fixé à l’agence de [Localité 6] sise à [Localité 5], moyennant une rémunération fixe mensuelle de 2'100 euros brut outre une rémunération variable.
La convention collective nationale du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 est applicable.
Par lettre du 18 juillet 2019, le salarié a donné sa démission, dont l’employeur a pris acte par lettre du 2 août 2019 rappelant à l’intéressé qu’il était tenu par une clause de non-concurrence et qu’il percevrait en contrepartie une indemnité compensatrice de 25% de son salaire brut mensuel calculée sur la moyenne des douze derniers mois, versée pendant la durée d’application de la clause.
Par ordonnance sur requête du 8 novembre 2019, l’employeur a été autorisé à saisir un huissier de justice aux fins de constat auprès de l’entreprise’Asturienne.
Le 6 décembre 2019, l’huissier mandaté a dressé procès-verbal de son constat selon lequel M. [T] travaillait au profit de ladite entreprise’en qualité d’attaché technico-commercial, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2019, au sein de l’agence de [Localité 6].
Par requête du 15 octobre 2020, exposant que son ancien salarié avait violé la clause de non-concurrence alors qu’il avait perçu l’indemnité compensatrice chaque mois, qu’il devait la restituer et payer la clause pénale, la SAS Larivière a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
Par jugement du 9 décembre 2021, celui-ci a déclaré la clause de non-concurrence nulle et inopposable à M. [P] [T] [W], a débouté la société Larivière de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer au salarié les sommes de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et a débouté le salarié du surplus de ses demandes et condamné l’employeur aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le12 janvier 2022, la SAS Larivière a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement la condamnant et la déboutant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 juillet 2022, la SAS Larivière demande à la Cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la clause de non-concurrence nulle et inopposable au salarié, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné au profit du salarié ainsi qu’aux dépens';
— de le confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes';
— de déclarer son action recevable, juger la clause de non-concurrence valable et opposable à M. [P] [T] [W], juger que celui-ci a violé la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis et le condamner à lui payer les sommes suivantes':
* 7 562,67 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière indument perçue,
* 30 250,69 euros au titre de la clause pénale';
— de dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir et que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil';
— de le condamner à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais d’huissier) ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 octobre 2022, M. [P] [T] demande à la Cour':
— A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à certaines de ses demandes’et débouté la société Larivière de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, limité le montant des dommages-intérêts et condamner à titre reconventionnel la société Larivière à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice personnel et familial subi du fait de la mise en 'uvre d’une clause de non concurrence abusive ;
— A titre subsidiaire, de limiter à 1 euro symbolique le montant de la clause pénale;
— Dans tous les cas, à titre reconventionnel, de condamner la société Larivière à lui verser la somme de 756,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Une clause de non-concurrence n’est valable que si elle obéit cumulativement aux trois conditions suivantes :
— être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise,
— être limitée dans le temps et l’espace,
— comporter une contrepartie pécuniaire,
le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, laquelle s’apprécie par rapport à l’activité réelle du salarié.
En cas de violation de cette clause par le salarié dès la rupture de son contrat de travail, même momentanément, il perd son droit à indemnité, celle-ci étant la contrepartie de l’obligation à laquelle il s’est soustrait.
En l’espèce, L’article 4 du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence est rédigé comme suit':
«'A l’issue du contrat, quelle qu’en soit la cause ou son auteur, vous vous interdisez formellement de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre propre compte ou celui d’un tiers, à toute entreprise dont l’une des activités au moins est susceptible de concurrencer le Groupe Larivière, sous peine de dommages et intérêts irréductibles fixés à une année de l’ensemble de ses gains, calculés sur le salaire brut moyen perçu au cours des douze mois, sans préjudice de la réparation du dommage réellement subi que l’entreprise pourrait faire reconnaître en justice.
Cette clause s’appliquera':
Pendant une durée d’un an,
Au secteur géographique de votre affectation principale (au moins six mois) des douze derniers mois précédant la cessation du contrat, défini à raison de 70 km autour de l’agence.
En contrepartie, vous percevrez une indemnité compensatrice, de 25% de votre salaire brut mensuel calculée sur les douze derniers mois glissants, qui sera versée mensuellement aux échéances habituelles de paye, sur la durée d’application de la clause'».
Il est constant que le salarié est employé depuis le 1er octobre 2019 par la société’Asturienne sise à [Localité 5].
S’il ne conteste pas la durée de l’interdiction de travailler, soit 1 an, celle-ci étant proportionnée, il estime en revanche que la contrepartie financière est dérisoire et que le périmètre géographique visé par la clause est excessif du fait de son étendue et de l’emploi de l’expression «'le groupe Larivière'», que seule «'l’entreprise'» aurait dû être mentionnée.
Il assure avoir respecté ledit périmètre en exerçant son activité au-delà de celui-ci, en accord avec son nouvel employeur, et verse aux débats son nouveau contrat de travail prévoyant qu’il n’exercera ses fonctions qu’au-delà dudit périmètre.
En premier lieu, le salarié verse aux débats son curriculum vitae dont il résulte qu’il a obtenu un BEP ainsi qu’un BTS en production mécanique, qu’il a reçu une formation d’assistant technico-commercial sédentaire avant de travailler pour différents employeurs depuis 2007 soit en tant qu’attaché technico-commercial sédentaire, soit en tant que commercial itinérant, les secteurs concernés n’étant pas systématiquement en lien avec les matériaux de construction.
Dès lors, il n’établit pas que son emploi présentait des spécificités particulières.
En deuxième lieu, il ressort de la documentation produite aux débats, et non contestée par les pièces du dossier :
— D’une part, que':
* la SAS Larivière exerce une activité de négoce de matériaux de construction en particulier des matériaux de couverture de toute nature, par le biais de 107 agences réparties sur le territoire national, une seule de ces agences étant spécialiste de l’énergie solaire, une autre étant spécialiste du façonnage, pliage des métaux et de l’usinage des métaux, cinq étant spécialistes de l’étanchéité, de la façade et de l’isolation, les 100 autres agences étant expertes de l’enveloppe du bâtiment (toiture et façade), la société ayant également développé l’outillage en lien avec son activité,
* l’agence de [Localité 6] sise à [Localité 5] au sein de laquelle le salarié travaillait, exerce dans le domaine de la couverture et de la charpente en bois, de la couverture métallique, de l’éclairement (par exemple les fenêtres de toit), de l’énergie solaire (par exemple les panneaux solaires intégrés aux toitures), de l’évacuation des eaux pluviales (par exemple les gouttières) et des fumées (par exemple les sorties de toit), de l’isolation (des toitures par l’intérieur et par l’extérieur), des systèmes d’étanchéité (des toitures-terrasses) et de la ventilation (notamment les chapeaux de ventilation),
— D’autre part, que la société Asturienne, enseigne du groupe Saint-Gobain, exerce également l’activité de négoce de matériaux de construction, qu’elle est notamment spécialiste de la couverture, qu’elle possède des ateliers de découpe et de façonnage de métaux, installe des fenêtres de toit, des gouttières, 'uvre dans le domaine de l’étanchéité, de l’isolation des toits, équipe les toitures en matériel de désenfumage, de ventilation, est spécialiste de l’évacuation des eaux pluviales et a également développé l’outillage lié à son activité, qu’elle est régie par la même convention collective nationale que celle s’appliquant à la SAS Larivière et que l’agence ayant embauché le salarié est située sur la commune d'[Localité 5], soit à moins de 70 kilomètres autour de l’agence Larivière, elle-même située dans cette ville.
Ainsi, ces deux sociétés exercent des activités similaires et sont par conséquent concurrentes dans le domaine des matériaux de construction utilisés pour les couvertures.
Toutes les agences Larivière ont une activité en lien avec les matériaux de couverture, de sorte que la concurrence faite à l’une d’entre elles affecte l’intégralité des agences et que l’emploi de l’expression «'le groupe Larivière'» ne signifie pas que l’interdiction de concurrencer porterait sur d’autres activités que celle du négoce des matériaux de couverture.
L’employeur établit que la clause de non-concurrence était justifiée au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, le salarié étant amené, en sa qualité de technico-commercial, à être en contact avec la clientèle et à connaître la politique tarifaire mise en 'uvre.
En troisième lieu, l’interdiction de s’intéresser directement ou indirectement à toute entreprise concurrente s’entend comme de l’interdiction de se faire embaucher par une telle entreprise située dans le périmètre de 70 kilomètres autour de l’agence de [Localité 6].
Le moyen tiré de ce que le salarié aurait démarché seulement des clients situés au-delà de ce périmètre conformément à une liste versée aux débats, est par conséquent inopérant.
En quatrième lieu, le périmètre d’interdiction fixé à 70 kilomètres autour de l’agence n’est pas disproportionné par rapport à l’emploi exercé.
Enfin, le montant de la contrepartie financière, fixé à 25 % du salaire mensuel brut intégrant l’indemnité compensatrice de congés payés ' correspondant aux dispositions conventionnelles – est tout à fait raisonnable et ne présente pas de caractère dérisoire.
Dès lors, la clause de non-concurrence n’encourt ni la nullité ni l’inopposabilité et sa violation par le salarié est démontrée.
L’employeur n’ayant pas libéré son ancien salarié de l’interdiction de le concurrencer, celui-ci doit lui rembourser les sommes perçues à compter du 1er octobre 2019 au titre de l’indemnité de non-concurrence, pendant 12 mois, soit au vu des bulletins de salaire produits, la somme totale de 7'562,67 euros.
Par ailleurs, la clause pénale contenue dans l’article 4 du contrat susvisé, dont le montant s’élève à l’équivalent de douze mois de salaire brut moyen doit recevoir application sans que l’employeur ait à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.
Toutefois, au vu des éléments du dossier, son montant fixé à 30'250,69 euros est manifestement excessif, de sorte qu’il sera ramené à 10'000 euros.
Les condamnations à des dommages et intérêts s’entendent nettes de CSG CRDS et les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le salarié de sa convocation devant le bureau de conciliation.
**
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’appelant la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 9 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Rodez’en ce qu’il a débouté M. [P] [T] [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts';
INFIRME le surplus des dispositions dudit jugement';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes du salarié tendant à voir dire nulle et inopposable la clause de non-concurrence';
CONDAMNE M. [P] [T] [W] à payer à la SAS Larivière les sommes suivantes':
— 7'562,67 euros au titre du remboursement des sommes versées correspondant à la l’indemnité de non-concurrence,
— 10 000 euros à titre de clause pénale';
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE M. [P] [T] [W] du surplus de ses demandes';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [T] [W] à payer à la SAS Larivière la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [T] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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