Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 janv. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00398 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZFD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2024, à 14h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye de la Seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [C] [N]
né le 08 Mars 1982 à [Localité 1], de nationalité Comorienne
Libre, non comparant, représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour avocat choisi Me Marcel Ceccaldi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2024 à 14h59, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [C] [N] en zone d’attente à l’aéroport de [2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 janvier 2024, à 11h53, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par mail le 24 janvier 2024 à 15h16 à Me Marcel Ceccaldi, avocat au barreau de PARIS ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. Xsd [C] [N] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
En l’espèce il s’avère qu’en l’absence de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits en zone d’attente, qu’il aurait accueilli en première instance, ce qu’il n’a pas été conduit à faire en l’espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu’il l’a fait, en considérant que M. X se disant [C] [N] justifie de sa nationalité française, que des passeports français lui ont été régulièrement délivrés et qu’il a effectué de nombreux voyages avec le passeport délivré le 22 février 2019, sachant que l’intéressé s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français car il faisait l’objet d’une fiche de signalement sollicitant le retrait du titre à son détenteur à la suite d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 29 novembre 2018 constatant son extranéité.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente lorsqu’il retient qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrer sur le territoire français et, ainsi qu’il a été fait en l’espèce, à apprécier la nationalité de M. X se disant [C] [N], à remettre en cause le bien fondé du refus d’entrée sur le territoire et à passer outre la décision du tribunal de grande instance de Paris précitée, étant précisé qu’il est sans effet sur l’excès de pouvoir commis par le juge judiciaire que la décision n’ait pas été notifiée comme le justifie ce jour le conseil de l’intéressé, l’absence de notification ayant pour seul effet de ne pas rendre opposables les délais de recours.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [C] [N] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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