Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, JEX, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQPU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE RODEZ
N° RG
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [G] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— non qualifié
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant être créanciers de la SARL Bancarel Fils au titre de la réparation des désordres et de divers préjudices qu’ils invoquent avoir subis à la suite des travaux confiés à cette société pour la réalisation de la toiture de leur propriété sise [Adresse 6] à [Localité 7] et cadastrée section L n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [Y] [M] et Mme [G] [X] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez d’une requête en date du 9 décembre 2024 déposée le 10 décembre suivant aux fins de les autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de placement ou valeurs, titres ouverts au nom de ladite société auprès de l’ensemble des établissements de crédit habilités à tenir de tels comptes avec autorisation d’accèder au fichier des comptes bancaires (FICOBA) et ce, pour sûreté et garantie de la somme de d’une somme de 69 423, 37 €.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez a rejeté cette requête à défaut de preuve rapportée quant au caractère non sérieusement contestable de la créance, en l’état de l’instance au fond et ' à quant à ce que le versement de la créance serait menacé'.
Par déclaration du 31 décembre 2024 remise le jour même au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez, M. [Y] [M] et Mme [G] [X] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
Cet appel a été transmis à la cour par le tribunal judiciaire de Rodez par envoi déposé le 7 janvier 2025 reçu le 9 janvier suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [M] et Mme [G] [X] demandent à la cour de :
* Infirmer l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Rodez – Numéro de l’affaire 24/00104, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a rejeté la demande des requérants, formée par voie de requête déposée le 10 décembre 2024, d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de placement ou valeurs titres ouverts au nom de la société SARL Bancarel Fils , en garantie du recouvrement de leur créance, avec autorisation d’accéder au fichier des comptes bancaires (FICOBA), créance provisoirement liquidée à la somme de 69.423,37 euros, créance à laquelle la SARL Bancarel Fils est tenue, étant rappelé le chef de la décision contesté dans l’ordonnance litigieuse dont il est sollicité l’infirmation :
« Rejetons la requête à défaut de preuve rapportée quant au caractère non sérieusement contestable de la créance (en l’état de l’instance au fond), outre quant à ce que le versement de la créance serait menacée »
* Et en conséquence et statuant à nouveau,
— Autoriser Monsieur [Y], [N], [T] [M] et Madame [G], [S] [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de placement ou valeurs titres ouverts au nom de la société SARL Bancarel Fils auprès de l’ensemble des établissements de crédit habilités à tenir de tels comptes avec autorisation d’accéder au fichier des comptes bancaires (FICOBA), en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 69.423,37 euros, créance à laquelle la SARL Bancarel Fils est tenue.
Ils font valoir que leur créance est fondée en son principe et en son montant ainsi qu’il résulte des investigations de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez par ordonnance du 23 février 2023, investigations qui ont confirmé l’existence des désordres, pour certains impropres à la destination de l’ouvrage ou portant atteinte à sa solidité imputable à une mauvaise exécution ou mise en oeuvre des travaux de la SARL Bancarel et Fils. Ils ajoutent qu’en l’absence de proposition de règlement amiable, ils ont saisi le 7 mars 2024 le tribunal judiciaire de Rodez afin d’obtenir la condamnation in solidum de la SARL Bancarel et Fils et des son assureur, la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
— 45 736, 81 € au titre des travaux de reprise
— 5000 € au titre du préjudice moral
— 1500 € au titre du préjudice de perte de temps
— 1200 € au titre des frais d’expertise amiable
— 2000 € au titre du préjudice de résistance abusive.
Ils rappellent le principe de la preuve de l’existence d’une créance paraissant seulement fondée en son principe et non de celui d’une créance certaine, contrairement aux motifs retenus par le premier juge, le critère du caractère non sérieusement contestable de la créance étant rempli par la simple apparence de la créance et que la mesure conservatoire a précisément pour vocation de permettre au créancier de sauvegarder sa créance dans l’attente de l’obtention d’un jugement.
Ils soutiennent l’existence de menaces dans le recouvrement de la créance au regard :
— du refus de garantie opposé par la société AXA France Iard dans le cadre de la procédure au fond
— de la durée prévisible de ce contentieux au fond avant d’obtenir un titre exécutoire
— du comportement de la SARL Bancarel et Fils qui a refusé de prendre en charge le sinistre en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et qui a refusé de communiquer un certain nombre de documents durant l’expertise de cette procédure
— de la situation financière dégradée de cette société démontrée par un score de solvabilité de 7D sur le site société.com correpondant à un risque élévé et de son faible capital social (8000 €)
Ils font grief à cet égard à l’ordonnance entreprise d’avoir fait état d’un critère non retenu par la loi en indiquant que la preuve du fait que le versement de la créance serait menacé n’est pas rapportée alors que le créancier doit seulement rapporter les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, qui résulte en l’espèce du montant de la créance et des circonstances énoncées précedemment.
Par avis en date du 25 mars 2025, le ministère public a déclaré s’en rapporter.
MOTIFS
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, les appelants pour justifier de l’apparence de leur créance à l’appui de leur demande d’autorisation aux fins de voir pratiquer une mesure conservatoire à l’encontre de la SARL Bancarel Fils produisent principalement un rapport d’expertise judiciaire en date du août 2023 réalisée au contradictoire de la SARL Bancarel et duquel il résulte qu’à la suite de travaux de toiture confiés à cette dernière, des désordres sont apparus, que ces désordres ont pour origine une épaisseur non conforme des ardoises fournis et posés par cette société, qu’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination en ce qu’il ne permet pas de résister aux intempéries et que la responsabilité encourue de la société Bancarel et Fils qui a mis en oeuvre ces travaux est totale.
Il convient donc de considérer, au vu des élements produits, que l’apparence de la créance invoquée est parfaitement établie en son principe, contrairement à l’appréciation du premier juge, la saisine du tribunal judiciaire de Rodez par les consorts [M]-[X] par exploit du 7 mars 2024 aux fins de voir obtenir réparation de l’ensemble de leurs préjudices dans le cadre d’une instance au fond toujours en cours ne remettant pas en cause cette apparence de créance.
L’apparence de la créance est également établie en son montant, le même rapport d’expertise judiciaire ayant évalué à la somme de 41 048, 41 € les travaux de réparations nécessaires pour remédier aux désordres. S’agissant des autres préjudices réclamés (4688, 40 € au titre de l’indemnité correspondant au coût de la souscription d’une assurande dommages ouvrage, 4000 € au titre du préjudice de jouissance, 5000 € au titre du préjudice moral, 1500 € au titre du préjudice de perte de temps, 1200 € au titre des frais d’expertise amiable, 2000 € au titre du préjudice de résistance abusive, 9986,56 € au titre des frais de procédure), il y a lieu de relever que les consorts [M]- [X] font valoir le principe et le montant de ces créances devant le tribunal judiciaire de Rodez dans le cadre de l’instance au fond pendante actuellement, ainsi qu’il ressort de l’assignation au fond. L’ndemnisation de ces préjudices ou le règlement de ces frais, même si les contestations au fond portant sur le principe ou la détermination de leur montant n’ont pas été définitivement tranchées, doit être considérée comme raisonnablement plausible dés lors qu’elle présente un lien de causalité direct avec les désordres subis et est susceptible de résulter de manière vraisemblable de l’action engagée à l’encontre de la SARL Bancarel et Fils.
S’agissant de l’existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu’il incombe au créancier d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
Le simple non-paiement de la créance ou refus de ce paiement ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
Cependant, il convient de relever que la créance invoquée est d’un montant supérieur à 60 000 €, qu’il ressort des pièces produites et particulièrement des conclusions dans l’instance au fond de la société France AXA Iard, assureur responsabilité civile décennale susceptible de garantir la société Bancarel et Fils des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, qu’elle conteste devoir apporter sa garantie ou en tous les cas subsidiairement entend voir limiter celle-ci et enfin que les comptes de la société Bancarel et Fils publiés sur le site Pappers pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 font apparaître un résultat net de seulement 10 825 €, une trésorerie de 20 015 € et un état des dettes de plus d’un an à hauteur de 599 953 € pour des fonds propres limités à 372 360 € et un fonds de roulement net global sensiblement similaire, ces chiffres démontrant une situation financière dégradée qui s’est aggravée par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une difficulté de cette société à faire face à ses dettes au regard de sa faible trésorerie.
Il n’est donc pas exclu qu’au regard du montant de la créance à son encontre et du refus de garantie opposé par sa compagnie d’assurance que la société Bancarel et Fils soit tentée de se soustraire au recouvrement de cette créance
Il convient, en conséquence de considérer que ces circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des consorts [M]-[X], contrairement à l’appréciation portée par le premier juge sur ce point.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d’autoriser M. [Y] [M] et Mme [G] [X] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de placement ou valeurs, titres ouverts au nom de la SARL Bancarel et Fils auprès de l’ensemble des établissements de crédit habilités à tenir de tels comptes avec autorisation d’accèder au fichier des comptes bancaires (FICOBA) et ce, afin de garantir le recouvrement de la somme de 69 423, 37 €.
S’agissant d’une procédure gracieuse, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise M. [Y] [M] et Mme [G] [X] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires, comptes de placement ou valeurs, titres ouverts au nom de la SARL Bancarel et Fils auprès de l’ensemble des établissements de crédit habilités à tenir de tels comptes avec autorisation d’accèder au fichier des comptes bancaires (FICOBA) et ce, en garantie du recouvrement de leur créance, provisoirement liquidée à la somme de 69 423, 37 €.
Laisse les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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