Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 août 2025, n° 25/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03165 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2025
Brigitte Houzet, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [K] [Y]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [K] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [K] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 août 2025 à 12h18 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
Vu les observations formulées par Monsieur [K] [Y]
né le 19 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l’absence d’observations formulées par préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L 742-8 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
«'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'».
L’article L 743-18 du même code précise que :
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
En l’espèce, M. [K] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 30 mars 2022 à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans et à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de tentative de vol aggravé et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques.
Il soutient que la nouvelle rédaction de l’article 131-30 du code de procédure pénale issue de la loi du 28 janvier 2024 comporte une disposition plus sévère relative au point de départ de la durée de l’interdiction du territoire français, de sorte qu’elle n’est pas applicable en l’espèce, que la durée de l’interdiction du territoire français fixée par le tribunal expire le 19 août 2025, qu’ainsi les perspectives d’éloignement sont inexistantes au-delà de cette date.
Néanmoins et comme l’a justement relevé le premier juge, les dispositions pénales concernées ne peuvent être considérées comme plus sévères s’agissant de la computation des délais, en l’absence de dispositions antérieures sur ce point.
M. [K] [Y] n’a pas quitté le territoire français depuis sa condamnation, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le moyen soulevé par M. [K] [Y] ne permet donc pas de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement et ne constitue pas une circonstance nouvelle justifiant qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, étant rappelé que la prolongation de sa rétention a été autorisée par décision judiciare du 16 août 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 19 août 2025.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [K] [Y] et de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 25 Août 2025 à 17h25.
LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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