Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 8 décembre 2023, N° 23/00516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 418 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCBW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 décembre 2023 – président du TJ de Melun – RG n° 23/00516
APPELANTS
Mme [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
M. [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
G.I.E. SOCABAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOL CONSEIL, RCS d’Evry n°403275795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 05 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte notarié du 11 décembre 2003, Mme [I] et M. [C] ont acquis d’un précédent propriétaire, qui l’avait fait construire par la société Cofidim, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (77).
A la suite de l’apparition de fissures sur certaines façades et le mur pignon du pavillon, une déclaration de sinistre a été effectuée le 3 octobre 2005 auprès de la société SMABTP en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société Cofidim.
Des investigations ont été diligentées pour déterminer l’origine de ces fissures et des travaux de reprise, consistant notamment en la pose de micropieux par la société Midi micro pieux, ont été effectués. Le GIE Socabat, la société Soler conseil et M. [H], exerçant sous le nom commercial de CADEM, sont intervenus dans ce cadre.
Le 6 décembre 2018, à la suite d’un épisode de forte sécheresse donnant lieu postérieurement à un arrêté de reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, Mme [I] et M. [C] ont déclaré à la société MAAF, leur assureur multirisques habitation, un sinistre consistant en la survenue, le 1er septembre précédent, d’importantes fissures pouvant affecter la solidité de leur habitation.
La société MAAF a refusé sa prise en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle au motif que la sécheresse n’était pas la cause déterminante des désordres qui résiderait dans les modalités de réalisation des précédents travaux.
Par actes extrajudiciaires du 15 décembre 2022, Mme [I] et M. [C] ont assigné la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur habitation, et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal des sociétés Cofidim et Midi micro pieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné une expertise mais mis la société SMABTP hors de cause.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision sur ce second point et, statuant de nouveau de ce chef, rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
Par note du 8 juin 2023, l’expert a préconisé de rendre les opérations d’expertises communes au GIE Socabat, à la société Sol conseil qui viendrait aux droits de la société Soler conseil, et à M. [H].
Par actes extrajudiciaires des 3, 6 et 10 juillet 2023, Mme [I] et M. [C] les ont assignés à cette fin.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
débouté Mme [I] et M. [C] de leurs demandes ;
débouté les parties de leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
dit qu’en l’état, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [I] et M. [C] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2024, ils demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 8 décembre 2023 en ce qu’elle rejette leur demande d’ordonnance commune ;
et, en conséquence, statuant à nouveau, rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [Y] au GIE Socabat, à M. [H] et à la société Sol conseil ;
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (sic), et statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2024, M. [H] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 8 décembre 2023 et, en conséquence, débouter Mme [I] et M. [C] de leurs demandes,
à titre subsidiaire, constater que l’action engagée par Mme [I] et M. [C] à l’égard de M. [H] est irrecevable comme étant prescrite et en conséquence, débouter Mme [I] et M. [C] de leur demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à l’encontre de M. [H],
en tout état de cause, condamner Mme [I] et M. [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2024, le GIE Socabat demande à la cour de :
juger que l’ordonnance rendue devra être confirmée en ce que le GIE Socabat n’a réalisé aucune étude de sol et n’a préconisé aucune reprise sur le pavillon des demandeurs renvoyant cette mission au géotechnicien, la société Soler conseil spécialement missionnée à cet effet (page 4 du rapport Socabat : « en conséquence Soler Conseil a préconisé la réalisation de micro pieux sous l’ensemble des fondations »),
rejeter les demandes à l’encontre du GIE Socabat et confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
condamner les époux [I] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer au GIE Socabat, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sol conseil, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 29 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, les appelants se prévalent d’un procès potentiel dans la mesure où ils envisagent d’engager la responsabilité des intimés qui sont intervenus dans le cadre de travaux de reprise de désordres décennaux qui n’ont pas été effectués dans les règles de l’art. Ils font valoir que les intimés ont été missionnés par l’assureur du constructeur de leur pavillon, la société SMABTP, et que, avec cette dernière, ils se sont comportés vis-à-vis d’eux comme de véritables maîtres d’oeuvre. Ils soulignent qu’il n’y a eu aucune réception expresse ou tacite des travaux et soutiennent que les intimés ont manqué à leur obligation de conseil et d’information pour les accompagner dans cette démarche.
Pour obtenir la confirmation, M. [H] fait valoir qu’aucun motif légitime ne permet sa mise en cause dans la mesure où il s’est vu exclusivement confier une mission de métré vérification portant sur le contrôle des prix sans maîtrise d’oeuvre ni participation aux travaux. A titre subsidiaire, il souligne que, quelle que soit la nature de la garantie engagée, la forclusion est nécessairement encourue dans la mesure où la réception des travaux litigieux est intervenue courant 2007 ou 2008 et où il aurait été assigné pour la première fois le 10 juillet 2023, aucun acte interruptif n’ayant pu jouer à son égard.
Pour obtenir sa mise hors de cause, le GIE Socabat fait valoir qu’il n’a réalisé aucune étude de sol ni préconisé aucune solution technique de sorte qu’aucun motif légitime ne permet sa mise en cause.
En s’appropriant les motifs de la décision de première instance, la société Sol conseil, qui n’a pas conclu, oppose également l’absence de motif légitime faute de production de pièces permettant d’établir la nature de son intervention dans les travaux litigieux.
Néanmoins, il ressort suffisamment du rapport définitif du 2 février 2017 du GIE Socabat qu’une mission d’expertise aux fins de déterminer l’origine du sinistre et les travaux nécessaires à la reprise des désordres lui a été confiée par la société SMABTP. Le rapport de la société Soler conseil et les rapports de vérification de M. [H], qui sont joints à ce rapport, font apparaître que la société Soler conseil a réalisé une mission de diagnostic géotechnique de type G0 et G52, que la société Midi micro pieux a procédé aux travaux de reprise consistant en la réalisation de micropieux et que M. [H] s’est vu confier une mission de métré vérification et a approuvé et signé les devis des sociétés Soler conseil et Midi micro pieux.
L’expert déduit de ces éléments dans sa note du 8 juin 2023 que 'la société SMABTP et ses sous-traitants [… les intimés…] se sont comportés comme des maîtres d’oeuvre définissant les travaux et choisissant les entreprises mais n’ont pas assuré leur rôle de suivi du chantier.'
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise amiable de M. [X] du 30 décembre 2022 que l’origine probable du sinistre tiendrait à l’absence de reprise par micropieux de la longine centrale de la maison sans qu’il soit possible de déterminer si celle-ci résulte d’une volonté délibérée ou d’une erreur dans la conception des travaux. L’expert souligne par ailleurs dans la note susmentionnée qu’une étude de la société Soler précisait qu’il était absolument nécessaire qu’une étude G2 soit réalisée. Il ajoute que celle-ci n’aurait jamais été commandée ni réalisée ce qui pourrait être l’explication du défaut de reprise de la longine centrale à l’origine des désordres.
Il se déduit de ce qui précède que les appelants présentent d’ores et déjà des éléments précis susceptibles d’établir la participation de tous les intimés au diagnostic des désordres et à l’organisation et la validation des travaux subséquents. Il apparaît également plausible que ces travaux n’aient pas été effectués dans les règles de l’art dans la mesure où, faute de diagnostic adapté ou de mise en oeuvre effective de ce diagnostic, une des causes essentielles des désordres, à savoir la fragilité de la longine centrale, n’a pas été traitée.
Dans ce cadre, la mesure d’instruction, qui peut aussi tendre à l’établissement de preuves, est de nature à améliorer la situation probatoire des appelants quant au rôle joué par chacun des intimés et à leur responsabilité, rôle qu’ils peuvent à ce stade légitimement ignorer puisque les intimés sont intervenus par le seul intermédiaire de la société SMABTP.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [H], en l’absence de preuve d’une réception expresse ou tacite, il ne saurait résulter du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés entre les travaux et l’assignation qui lui a été délivré que le procès ainsi envisagé est manifestement voué à l’échec.
Dès lors, alors que les appelants démontrent la possibilité d’un procès potentiel contre les intimés sur un fondement juridique suffisamment précis à ce stade et non manifestement voué à l’échec, dans la mesure où la réception des travaux n’est pas certaine, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, il convient de faire droit à leur demande.
Ainsi, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à M. [H], à la société Sol conseil et au GIE Socabat.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle rejette la demande ce chef.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation de 3 000 euros sera mise à la charge des appelants.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens de la présente instance seront supportés par les appelants, dans l’intérêt exclusif desquels la procédure est engagée à ce stade. Ceux-ci pourront être recouvrés pour le GIE Socabat, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande de rendre les opérations d’expertise communes à M. [H], à la société Sol conseil et au GIE Socabat et la confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société Sol conseil, à M. [H] et au GIE Socabat les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnance du 14 avril 2023 ;
Dit que Mme [I] et M. [C] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Melun une consignation de 3 000 euros avant le 15 février 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation par Mme [I] et M. [C] la mission de l’expert à l’égard de la société Sol conseil, de M. [H] et de GIE Socabat sera caduque et privée de tout effet concernant ces derniers ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] et M. [C] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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