Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4LR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 746
du 23 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] X SE DISANT [V]
né le 06 Juillet 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [O] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 JUILLET 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d’une interdiction de retour de 3 ans à l’encontre de Monsieur [P] X SE DISANT [V],
Vu la décision du 09 juillet 2025 du tribunal correctionnel de Nîmes qui a fait obligation à Monsieur [P] X SE DISANT [V], de quitter le territoire français pendant 5 ans
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2025 de Monsieur [P] X SE DISANT [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 23 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirée par la cour d’appel de Montpellier en date du 24 novembre 2025
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 20 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Décembre 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X SE DISANT [V], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h47,
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Décembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel en date du 23 septembre 2025 à 07h51 de Monsieur le représentant de la préfecture tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu la note d’audience du 23 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Décembre 2025, à 10h47, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X SE DISANT [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Décembre 2025 notifiée à 11h45, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de registre actualisé
L’appelant soutient que le registre produit ne mentionne pas le placement à l’isolement intervenu le 19 décembre 2025, ce qui rendrait la requête irrecevable.
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Ce registre doit mentionner l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose expressément la mention sur le registre du centre de rétention administrative des placements à l’isolement.
L’article L.744-2 du CESEDA se borne à exiger que soient mentionnés l’état civil des personnes retenues et les conditions de leur placement ou maintien, éléments qui figurent effectivement au registre produit.
Si l’arrêté du 2 mai 2006 prévoit en son article 17 que les mesures d’isolement doivent être mentionnées sur le registre de rétention, cette prescription réglementaire ne saurait créer une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de disposition légale expresse en ce sens. La jurisprudence récente de la Cour de cassation (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.275) qui exige un registre actualisé avec les précédentes décisions ne vise que les décisions judiciaires de placement et de prolongation, non les mesures d’administration interne comme l’isolement.
Le registre produit comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L.744-2 du CESEDA, permettant le contrôle effectif du juge sur la mesure de rétention. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de pièces justificatives utiles
L’appelant conteste l’absence de production du courrier d’Interpol Algérie et des pièces relatives à la procédure d’isolement.
S’agissant du courrier d’Interpol, l’information relative à l’identité algérienne de l’intéressé est consignée dans un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire le 16 décembre 2025, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Cette pièce suffit pour apprécier les éléments de fait et de droit relatifs au placement en rétention et à la nécessité de le maintenir, aucun texte ni aucune jurisprudence n’est produite faisant de cette pièce une pièce utile au sens du texte précité.
Concernant les pièces relatives au placement à l’isolement, il s’agit d’une mesure d’administration interne qui ne relève pas des critères d’appréciation de l’article L.743-13 du CESEDA pour la prolongation de la rétention. Comme l’a justement retenue le premier juge, le placement à l’isolement était d’ailleurs connu puisque l’intéressé a lui-même indiqué qu’il refusait d’être entendu et qu’il était placé à l’isolement depuis le 19 décembre 2025.
L’absence de ces pièces ne fait pas obstacle au contrôle du juge sur la régularité de la rétention.
Les pièces produites permettent au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle. Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de diligences
L’appelant soutient que l’administration n’a pas exercé toute diligence conformément à l’article L.741-3 du CESEDA.
Il ressort du dossier que la préfecture a sollicité dès le début du placement en rétention les autorités consulaires de plusieurs pays (Tunisie, Maroc, Algérie, Libye) dans l’attente de leur réponse. Selon une jurisprudence constante, l’administration ne peut être tenue responsable du délai de réponse des autorités consulaires dès lors qu’elles ont été effectivement et valablement saisies.
L’administration a reçu une réponse négative de la Libye le 27 novembre 2025 et a sollicité à nouveau les autorités algériennes le 17 décembre 2025 après avoir reçu confirmation par Interpol [Localité 2] de l’identité sous laquelle l’intéressé était connu. Cette nouvelle saisine, motivée par des éléments factuels précis, constitue une diligence appropriée.
La référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015 n’est pas pertinente en l’espèce car elle concernait un délai injustifié entre le placement et la première saisine consulaire, ce qui n’est pas le cas présent où les autorités étaient saisies depuis le début et où une nouvelle saisine ciblée est intervenue dès réception d’informations complémentaires.
Les diligences ont été constantes, d’autant que l’intéressé a fourni de fausses identités pour entraver son éloignement, ce qu’il a reconnu à l’audience. Le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Les conditions de la prolongation prévues à l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la dissimulation par l’intéressé de son identité réelle et du défaut de délivrance des documents de voyage par l’autorité consulaire compétente.
La mesure d’éloignement ne peut être organisée faute de documents de voyage délivrés par l’autorité consulaire compétente, ce qui entre dans les dispositions du 3° a) du même article.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2025 à 12h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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