Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 9 avr. 2025, n° 22/19292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 71 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19292 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 18/09419
APPELANTE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce du Docteur [NF] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 084 697
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
INTIMÉE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me Jane BIROT, avocat au barreau de BAYONNE, substituée à l’audience par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[YZ] [SN], né le [Date naissance 1] 1953, présentait des antécédents d’éthylotabagisme ancien, de pancréatite aiguë éthylique, de cirrhose éthylique, de rectorragies explorées en 2010 et de coronaropathie traitée en 2012 par la pose de 2 stents. Il était par ailleurs reconnu invalide de 2ème catégorie depuis 2001 en raison de douleurs dorsales.
Il souffrait d’un épisode de douleurs abdominales intense à irradiations dorsales qui donnait lieu à une écho-endoscopie bilio-pancréatique réalisée le 19 septembre 2012 par le docteur [A] [P]. L’examen révélait une pancréatite chronique avec spots hyperéchogènes et une lésion kystique de la tête du pancréas.
Il était hospitalisé en raison de l’altération de son état général et d’un syndrome dépressif, ainsi que d’une reprise de l’exogénose chronique le 10 octobre 2012 au sein de la clinique [Localité 7].
A cette occasion était préconisée une prise en charge des douleurs lombaires. Une Imagerie à Résonance Magnétique (IRM) du rachis lombaire montrait des tassements connus de T8 et T9 et des calcifications discales banales de T10 et T11 sans atteinte des murs postérieurs. Les tassements vertébraux étaient responsables de douleurs lombaires aiguës et chroniques qui justifiaient l’orientation de [YZ] [SN] vers le docteur [RW] [TF], rhumatologue, qui soupçonnait le 25 octobre 2012 une maladie de Forestier sans exclure une spondylarthropathie associée au regard du psoriasis du patient. Il prescrivait des examens complémentaires.
Le 26 octobre 2012, la radiographie du bassin de face et de la hanche gauche réalisée par le docteur [ER] [HN] ne confirmait pas la spondylarthrite ankylosante.
Le 1er décembre 2012, l’IRM du rachis cervico-dorso-lombaire réalisée par le docteur [WW] [Y] concluait à un tassement ostéoporotique ancien de T8-T9 et à un tassement récent de T10-T11, ainsi qu’à une anomalie de signal des vésicules gauches de L4-L5 vraisemblablement post traumatique.
Le 13 décembre 2012, le docteur [RW] [TF] diagnostiquait un probable rhumatisme inflammatoire actif nécessitant un choix thérapeutique « ardu » du fait des antécédents du patient. Il proposait une hospitalisation de semaine dans le service aux fins de bilan
pré-thérapeutique, de confirmation du diagnostic et de proposition de prise en charge sur cet aspect en coopération avec les gastro entérologues, le suivi étant assuré par le docteur [I] [JR].
[YZ] [SN] était hospitalisé en urgence du 25 janvier 2013 au 1er février 2013 au sein du service de rhumatologie de l’hôpital [9] à [Localité 8] à la suite de douleurs lombaires. Le docteur [RW] [TF] proposait une vertébroplastie avec biopsie en traitement d’un syndrome inflammatoire biologique, avec suspension des traitements par Plavix et Kardegic.
Le 29 janvier 2013 était prise la décision collégiale d’une vertébroplastie T10-T11.
Le 30 janvier 2013, le docteur [W] [NZ] et le docteur [PK] [VK] pratiquaient une échographie de stress et concluaient à une « écho de stress à l’effort maximale positive ».
Le 31 janvier 2013, le scanner thoraco-abdomino-pelvien et l’IRM des articulations
sacro-iliaques ne révélaient aucune anomalie notable.
Le 1er février 2013, le docteur [RW] [F] réalisait une coronarographie qui révélait une sténose de 50 % excentrée très régulière et sans critère d’instabilité sur la circonflexe maximale pouvant relever d’un geste d’angioplastie programmée. Le docteur [RW] [F] préconisait la réalisation du geste de vertébroplastie dans un premier temps en vue du placement d’un stent actif sur la lésion par la suite, avec une fenêtre anti-agrégeant plaquettaire, prudente et la plus courte possible.
Le 1er février 2013, [YZ] [SN] régularisait une déclaration de consentement à la vertébroplastie prévue dans un délai de 7 jours.
Le 4 février 2013, il était hospitalisé en urgence au sein de l’hôpital [9] à [Localité 8]. La spondyloplastie D11-D10 avec biopsie osseuse vertébrale était réalisée par le docteur [RW] [TF].
Les suites étaient marquées par une opacité du poumon droit évocatrice d’une pneumopathie et d’un épanchement avec état fébrile associé. Une antibiothérapie de couverture par Augmentin était entreprise.
Les examens complémentaires révélaient une pleurésie droite franche.
Le 7 février 2013, le docteur [MN] [XN] réalisait une biopsie osseuse et une vertébroplastie.
Le 8 février 2013,
— l’échographie thoracique repérait un épanchement liquidien fortement cloisonné, région axillaire moyenne et antérieure et un hémi-thorax droit ;
— le scanner thoracique pratiqué par le docteur [RW] [LW] concluait à un aspect de pleuro pneumopathie droite ;
— le contrôle post vertébroplastie D10-D11 réalisé par le docteur [G] [UT] révélait l’apparition d’une opacité alvéolaire importante touchant la totalité du lobe inférieur droit ;
— la GB neutro était à 12300 et la CRP à 662.
Le 11 février 2013, le bilan de pleurésie réalisé par le docteur [RW] [LW] concluait à un épanchement pleural cloisonné déclive à droite avec probable trouble ventilatoire de contact.
Les prélèvements réalisés le 13 février 2013 étaient négatifs.
Le 18 février 2013, le docteur [RW] [TF] pratiquait un drainage thoracique droit. Les suites étaient marquées par une anémie imposant une transfusion compte-tenu de la coronaropathie. La patient était apyrique. Les prélèvements étaient négatifs.
L’examen anatomopathologique pratiqué le même jour par le docteur [BV] [FK] concluait à une cytoponction pleurale discrètement inflammatoire et à l’absence de cellule néoplasique.
L’examen anatomopathologique de la biopsie osseuse D11 pratiqué le 6 mars 2013 par le docteur [V] [L] concluait à un profil immunohistochimique confirmant le caractère dystrophique non dysplasique, non tumoral des cellules anisocaryotiques visibles au niveau des deux sites et à des marqueurs de positivité externe et interne de bonne qualité.
[YZ] [SN] regagnait son domicile le 22 février 2013 sur décision du docteur [J] [T], médecin généraliste hospitalier, qui prescrivait la poursuite du suivi en pneumologie, en rhumatologie et en cardiologie, outre un traitement antibiotique et un traitement antalgique. Il ne se présentait pas aux consultations prévues.
Le docteur [C] [IZ] consulté à domicile le 8 avril 2013 pour la persistance des lombalgies prescrivait un scanner de contrôle de la pleurésie.
Le scanner thoracique pratiqué le 14 mai 2013 par le docteur [NF] [S]-[D] montrait l’épanchement pleural à droite en regard de T10-T11 contenant du matériel de vertébroplastie, les lésions pulmonaires étant moins importantes que lors du précédent examen. Il concluait à une pleuro pneumopathie droite en cours de régression en comparaison avec l’examen antérieur.
[YZ] [SN] était hospitalisé du 1er juin 2013 au 11 juin 2013 au sein de l’hôpital [9] à [Localité 8] pour une spondylodiscite D10-D11 avec signes de compression médullaire.
Des hémocultures positives à staphylocoque aureus multi sensible (SAMS) étaient révélées. Une antibiothérapie était prescrite.
[YZ] [SN] était transféré au sein de l’hôpital de [6] à [Localité 8] le 11 juin 2013 au motif de l’aggravation neurologique. Il subissait le 13 juin 2013 une laminectomie et une corporectomie de T10-T11 avec cimentoplastie avec arthrodèse et greffe osseuse au niveau de la spondylodiscite pratiquées par le docteur [X] [U].
Les suites étaient marquées par l’apparition le 30 juin 2013 d’une infection du site opératoire à Enterobacter cloacae. Il était procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et traitement par Meronem. Il était hospitalisé jusqu’au 12 août 2013 avant d’être transféré au sein du centre spécialisé [10] à [Localité 8] pour la prise en charge rééducative d’une paraplégie sur spondylodiscite infectieuse.
Il était hospitalisé au cours de son séjour en rééducation du 21 février 2014 au 3 mars 2014 au sein de l’hôpital de la Conception à [Localité 8] en raison d’une fracture sous trochantérienne gauche, traitée par ostéosynthèse.
Il regagnait son domicile le 29 avril 2014.
Par requête en date du 26 février 2014 dirigée contre le docteur [MN] [XN] et l’hôpital [9], [YZ] [SN] saisissait la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ordonnait le même jour une expertise médicale confiée au docteur [H] [M], médecin réanimateur et au docteur [R] [E], rhumatologue.
[YZ] [SN] décédait le [Date décès 2] 2014.
Messieurs [O] [SN] et [N] [SN] poursuivaient la procédure en qualité d’ayants-droit.
Les opérations d’expertise étaient étendues au docteur [NF] [S]-[D], au docteur [C] [IZ], au docteur [W] [K], au docteur [RW] [TF], au docteur [B] [YH], au docteur [GC] [YX], au docteur [PK] [VK], au docteur [KK] [RC], au docteur [BB] [BU] et à l’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 8] (AP-HM).
Le 6 janvier 2015, la CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur désignait en qualité de co-expert le docteur [CM] [DF], neurochirurgien.
Le rapport de l’expertise était déposé le 18 mai 2015.
Il concluait notamment à :
— la conformité de l’indication et de la réalisation de la vertébroplastie réalisée le
7 février 2013 par le docteur [MN] [XN] ;
— le respect du devoir d’information concernant ce geste de soins ;
— des conséquences inhabituelles du geste constituées par la survenue d’une infection de nature vraisemblablement nosocomiale, à savoir une spondylodiscite à l’étage D10-D11 et la survenue secondaire de complications neurologiques avec séquelles ;
— une spondylodiscite nosocomiale ;
— un diagnostic de spondylodiscite D10-D11 possible dès le scanner thoracique de contrôle en date du 13 mai 2013 (persistance d’une pleuro-pneumopathie droite en régression mais également aspect extrêmement remanié des vertèbres D10 et D11 et de l’espace intersomatique correspondant) ;
— un retard diagnostique présentant une perte de chance pour le patient de bénéficier plus tôt d’une prise en charge orientée sur le plan chirurgical ;
— une confirmation sans équivoque du diagnostic de spondylodiscite par le scanner réalisé le 3 juin 2013, le patient présentant un épisode régressif de déficit moteur des membres inférieurs ;
— une indication de fixation chirurgicale posée le 5 juin 2013 adaptée mais non suivie d’effet par le docteur [GC] [YX], chirurgien-orthopédiste ;
— une deuxième étape dans la perte de chance constituée par la carence de la prise en charge de l’aggravation de l’état à compter du 10 juin 2013 (absence de contact du docteur [GC] [YX] présent dans l’établissement ; message téléphonique laissé à un praticien privé, absence de nouvel examen du patient) ;
— une indication de laminectomie et d’arthrodèse par voie postérieure et de corporectomie de D10-D11 avec cimentoplastie et greffe osseuse au niveau de la spondylodiscite par voie antérieure paraissant maximaliste compte-tenu du terrain et de l’état neurologique du patient ;
— la probabilité que la durée opératoire et la complexité de l’intervention ne soient pas étrangères à la complication de surinfection du site opératoire conduisant à une reprise chirurgicale ;
— un geste opératoire ayant permis une amélioration neurologique « un peu inespérée », la récupération étant néanmoins incomplète avec persistance de troubles
vésico-sphynctériens importants ;
— une aggravation transitoire provoquée par une chute le 21 février 2014 ;
— un décès brutal au domicile le [Date décès 2] 2014 ;
— une prise en charge chaotique du patient vraisemblablement à l’origine d’une perte de chance d’éviter la complication neurologique ;
— une perte de chance multifactorielle imputable à plusieurs intervenants, dont le patient par son manque de compliance et son indiscipline à hauteur de 50 % ;
— une perte de chance de 10 % pour le retard de diagnostic à l’imagerie imputable au docteur [NF] [S]-[D], radiologue, une perte de chance de 30 % pour les errances diagnostiques lors de la prise en charge initiale à l’hôpital [9] imputable au docteur [B] [YH], au docteur [DZ] [VK] et au docteur [BB] [BU] ;
— une perte de chance de 10 % pour la nature de la prise en charge réalisée au centre hospitalier universitaire de [6] ;
— une infection nosocomiale associée aux soins acquise lors de la vertébroplastie en date du 7 février 2013 sans possibilité d’élimination formelle d’une infection d’origine hématogène d’un foyer à distance.
Le 19 février 2016, la CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur émettait un avis selon lequel :
— l’infection nosocomiale dont [YZ] [SN] avait été victime engageait la responsabilité de l’hôpital [9] et ouvrait droit à réparation des préjudices qui en découlaient à hauteur de 20 % ;
— le comportement fautif du docteur [NF] [S]-[D] engageait sa responsabilité et ouvrait droit à réparation des préjudices qui en découlaient à hauteur de 40 % ;
— la demande d’indemnisation des consorts [SN] dirigée à l’encontre du docteur [MN] [XN], [C] [IZ], [W] [K], [RW] [TF], [GC] [YX], [KK] [LC], [B] [YH], [DZ] [VK], [BB] [BU], de l’hôpital [9] et de l’AP-HM était rejetée ;
— les préjudices indemnisables étaient :
. préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles constituées par l’utilisation d’un fauteuil roulant sur justificatifs
. préjudices extrapa-trimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 13 mai 2013 au 31 mai 2013, total du 1er juin 2013 au 12 août 2012, de classe III du 13 août 2013 au 20 février 2014
souffrances endurées évaluées à 5/7
préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant
. préjudices extrapa-trimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent au taux de 25 %.
Par une correspondance officielle en date du 3 juin 2016, le conseil de la société LA MEDICALE informait celui des consorts [SN] du refus de sa cliente en qualité d’assureur du docteur [NF] [S]-[D] de l’avis de la CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 11 mai 2017, l’ONIAM indemnisait MM. [O] [SN] et [N] [SN] au titre de la substitution de l’assureur du docteur [NF] [S]-[D] à hauteur de 7 321,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent de la victime directe.
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018, l’ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 7 321,03 euros au titre de l’indemnisation en substitution de [YZ] [SN].
Par avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018, l’ONIAM demandait à la société LA MEDICALE le paiement de la somme de 2 100,11 euros au titre de l’indemnisation des frais d’expertise de [YZ] [SN].
Par acte délivré le 22 août 2018 par huissier de justice, la société LA MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny en annulation des titres exécutoires émis le 24 mai 2018.
Par jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le docteur [NF] [S]-[D] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 26 519, 73 euros avec intérêts au taux légal depuis le 21 février 2020, la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
— Débouté la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation et aux frais d’expertise de [YZ] [SN] sur le fondement de leur illégalité ;
— Dit que le docteur [NF] [S]-[D], assuré par la société LA MEDICALE, a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 10 % de bénéficier d’un traitement plus précoce pour [YZ] [SN] ;
— Annulé partiellement le titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le
24 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [YZ] [SN] à hauteur de 1 830, 25 euros ;
— Condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 1 830, 25 euros au titre du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif à l’indemnisation des préjudices de [YZ] [SN] ;
— Ordonné que la somme de 1 830, 25 euros au titre du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 en remboursement de l’indemnisation servie aux ayants-droit de [YZ] [SN] porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle ;
— Annulé partiellement le titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative aux frais d’expertise à hauteur de 525,02 euros,
— Condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 525, 02 euros au titre du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif aux frais d’expertise,
— Ordonné que la somme de 525,02 euros au titre du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 relatif aux frais d’expertise porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle ;
— Condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 137, 26 euros en application du 5ème alinéa de l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
— Condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société LA MEDICALE aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente décision peut être frappée d’appel dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification et ce par déclaration à la cour d’appel de PARIS, avec constitution d’avocat conformément aux dispositions de l’article 899 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 14 novembre 2022, enregistrée au greffe le 25 novembre 2022, la SA LA MEDICALE a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement en mentionnant qu’elle en sollicite l’infirmation.
Par conclusions d’appel n° 3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SA L’EQUITE, venant aux droits et obligations de la SA LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce du docteur [NF] [S], demande à la cour de :
— la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Vu les articles L. 111-3 du code de procédure civile d’exécution, L. 1142-15 et L. 1142-23 du code de la santé publique, 1199 du code civil, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 480 et 789 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 24 juin 2021 statuant sur la responsabilité du docteur [S]-[D],
(…)
— Prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;
— Déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la concluante pour défaut d’intérêt à agir ;
A défaut, la rejeter ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Considérant que les mesures critiquées sont :
— illégales dans leur principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur du professionnel de santé ;
— illicites car se heurtant :
' aux règles relatives à l’émission des titres exécutoires qui imposent que ces derniers portent sur des créances certaines, liquides et exigibles ;
' au principe de l’effet relatif des contrats ;
' aux règles de la subrogation personnelle qui imposent que le créancier subrogé ne puisse avoir plus de droit que le créancier subrogeant ;
' au droit au procès équitable et au principe d’égalité des armes ;
— mal fondées au regard de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2021 limitant la perte de chance imputable au docteur [S]-[D] à 10 % et non 40 % et qui a autorité de chose jugée ;
— Dire que l’ONIAM, lorsqu’il s’est substitué à un assureur qui a refusé de faire une offre à la suite d’un avis CCI, n’a pas la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime ou ses ayants-droit ou obtenir le remboursement des frais d’expertise avant d’avoir exercé son recours subrogatoire ;
— Dire en l’espèce que les créances sur lesquelles portent les avis de somme à recouvrer n° 369 et 370 sont inexactes et donc mal fondées ;
— Prononcer en conséquence l’annulation des titres exécutoires n° 369 et n° 370 contestés avec toutes conséquences de droit, dont le remboursement par l’ONIAM des sommes versées par LA MEDICALE en exécution du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de BOBIGNY avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM à voir condamner LA MEDICALE à lui verser les sommes de 7 321,03 euros et 2 100 euros, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de ces demandes ;
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la somme due par LA MEDICALE en remboursement des sommes versées aux ayants-droit à 1 830,25 euros ;
— l’infirmer en ce qu’il a limité la somme due par LA MEDICALE en remboursement des honoraires des Experts à 525,02 euros et statuant à nouveau, limiter ce montant à la somme de 315 euros ;
— Déclarer irrecevable la demande de versement d’une pénalité de 1 098,15 euros prévue à l’article L. 1142-15 du CSP, à titre subsidiaire, débouter l’ONIAM de sa demande ;
— Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes et condamner l’ONIAM à restituer à LA MEDICALE :
— 210,02 euros au titre des honoraires des experts ;
— 137,26 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du CSP ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM à verser à LA MEDICALE la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sylvie TRAN THANG.
Par conclusions d’intimé n° 3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, l’ONIAM demande à la cour, au visa du décret 2012-1247 du 7 novembre 2012 et des articles R. 1142-53, L. 1142-1 et L. 1142-15 du code de la santé publique, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l’ONIAM le 24 mai 2018 sur le fondement de leur illégalité et en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a dit que la faute imputable au
Docteur [S]-[D], assuré par la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, n’avait entraîné qu’une perte de chance de 10 % de bénéficier d’un traitement plus précoce pour Monsieur [SN] ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il a annulé partiellement les titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018 par l’ONIAM ;
— REFORMER le jugement en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à la demande de l’ONIAM de condamnation de la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE au paiement d’une pénalité de 15 % des sommes réglées aux ayants droit de Monsieur [SN] ;
En conséquence :
— JUGER que les titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l’ONIAM le 24 mai 2018 sont parfaitement réguliers tant sur la forme que sur le fond ;
— JUGER que le docteur [S]-[D] a commis un manquement fautif dans la prise en charge de l’infection subie par Monsieur [SN], à l’origine d’une perte de chance de 40 % d’éviter les séquelles qu’il a présentées du fait de cette complication ;
— JUGER que l’ONIAM est bien fondé à solliciter à la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à l’appui des titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018 le remboursement de la somme de 7 321,03 euros versée aux ayants droit de Monsieur [SN] en substitution de l’assureur et la somme de
2 100,11 euros réglée au titre des honoraires des experts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où les titres émis seraient annulés ou partiellement annulés :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE au paiement de la somme dont le Tribunal a estimé que l’assureur était redevable ;
— CONDAMNER A TITRE RECONVENTIONNEL la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à verser à l’ONIAM la somme de 1 098,15 euros correspondant à 15 % de la somme de 7 321,03 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— DEBOUTER la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à verser à l’ONIAM une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— les avis des Commissions de Conciliations et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui désignent les responsables et listent les préjudices à indemniser mais sans les liquider, n’ont pas valeur de décision judiciaire et n’ont pas force exécutoire. L’ONIAM ne saurait donc exercer une action en recouvrement, a fortiori non judiciaire, sans avoir au préalable fait juger la responsabilité du professionnel de santé dans le cadre d’un recours subrogatoire. Il lui est ainsi impossible de recourir au procédé du titre exécutoire à la suite d’un simple avis CCI, étant rappelé qu’un titre exécutoire est une forme d’action en recouvrement, qui suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible. Or, au cas présent, les conditions d’émission d’un titre exécutoire ne sont pas réunies par l’ONIAM.
En effet, d’abord, les avis des CCI ne sont pas des décisions ayant force exécutoire de sorte que la somme que l’ONIAM tente de mettre à la charge du professionnel de santé et de son assureur n’est ni certaine ni liquide et elle n’est, par conséquent, pas exigible, d’autant plus que le protocole transactionnel, fruit de l’offre d’indemnisation décidée par l’ONIAM, est un contrat donc l’émission des titres exécutoires litigieux se heurte au principe légal de l’effet relatif des contrats c’est-à-dire que, bien qu’opposable aux tiers, ce protocole transactionnel ne saurait les obliger faute d’y être parties ;
Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’habilite l’ONIAM à émettre un titre exécutoire, comme l’exige pourtant l’article L. 111-3 du code de procédure civile d’exécution, outre le fait que l’article L. 1142-15 du code de la santé publique écarte le principe de l’émission d’un titre de perception pour recouvrer les sommes que l’administration estime dues ;
Sauf à méconnaître le droit au procès équitable et l’égalité des armes, le recours subrogatoire est dès lors un préalable nécessaire à l’émission du titre exécutoire ou à l’exercice de l’action en recouvrement puisque le subrogé ne peut pas avoir plus de droits que le subrogeant. La décision du juge portant sur la responsabilité et ses conséquences est en effet seule de nature à conférer à la créance un caractère certain, liquide et exigible et ainsi permettre l’exercice de l’action en recouvrement ou l’émission d’un titre exécutoire ;
Il n’existe pas de créance à recouvrer en l’absence d’exercice du recours subrogatoire, seule la décision du juge saisi du recours subrogatoire et ayant force exécutoire pouvant s’imposer aux tiers au protocole. Ainsi, l’article L. 1142-23 du CSP, qui dresse une liste des recettes de l’ONIAM, prohibe l’émission d’un titre exécutoire avant tout recours subrogatoire puisque l’ONIAM n’a pas de recettes à recouvrer ;
En tout état de cause, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement au fond le 24 juin 2021, réduisant la part imputable au docteur [S]-[D] à hauteur de 10 %. Cette décision de justice définitive ayant autorité de chose jugée erga omnes, cette limitation à 10 % de la perte de chance imputable audit docteur s’impose à tous, et donc à l’ONIAM, ce qui prouve que son titre exécutoire, fondé sur une perte de chance de 40 %, est dénué de toute valeur ;
— l’ONIAM sollicitait, à titre reconventionnel, la condamnation de LA MEDICALE à lui rembourser les sommes visées par les titres dans l’hypothèse où les titres étaient annulés ; cependant ces demandes ne peuvent être accueillies non seulement au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du 24 juin 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, mais aussi parce qu’elles sont irrecevables. En effet, d’une part, l’ONIAM ne peut former un recours lorsqu’il a émis un titre selon le tribunal judiciaire de Bobigny lui-même, et d’autre part, seul était compétent pour statuer sur la responsabilité le tribunal judiciaire de Marseille ou celui de Paris en cas d’action dirigée contre l’assureur. En tout état de cause, l’ONIAM tente de tromper la cour en confondant volontairement l’annulation du titre pour motif de forme de l’annulation du titre en ce que la créance est mal fondée ;
— l’ONIAM sollicitait à titre reconventionnel le versement de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, demande à laquelle il a partiellement été fait droit, or l’article L. 1142-15 du CSP précise que cette pénalité peut être allouée par le juge « saisi dans le cadre de la subrogation » ce qui n’était pas le cas du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a admis la possibilité d’émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances subrogatoires, et a en conséquence débouté la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n° 369 et 370 émis le 24 mai 2018, soutenant notamment que :
— en tant qu’établissement public administratif, l’ONIAM bénéficie du pouvoir d’émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir, incluant le produit des recours subrogatoires et le produit des remboursements des frais d’expertise. La transaction conclue avec la victime et le règlement qui s’ensuit par l’ONIAM, substitué à l’assureur auquel la transaction est opposable, sont générateurs d’une créance publique dont l’ONIAM constate l’existence en établissant un ordre de recettes du montant des deniers publics qu’il a réglés à la victime en lieu et place d’une personne identifiée à qui il est en droit de réclamer le paiement. Les avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 n° 426321 et de la Cour de cassation des 28 juin 2023 et 13 décembre 2023 valident la procédure d’émission de titres par l’ONIAM pour recouvrer ses créances subrogatoires ;
— par conséquent, les titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l’ONIAM ne sauraient être annulés comme le demande l’appelante, l’ONIAM étant parfaitement fondé à les émettre.
Premièrement, sur l’argument de l’absence de force exécutoire des avis des CCI, c’est bien parce qu’aucune décision de justice exécutoire condamnant l’assureur à rembourser les sommes réglées par l’ONIAM n’a été rendue que l’Office est fondé à émettre des titres exécutoires pour recouvrer ses créances, autrement une telle décision de justice se suffirait à elle-même pour obliger l’assureur à s’exécuter.
Deuxièmement, le protocole transactionnel sur lequel l’ONIAM fonde son titre exécutoire est opposable à l’assureur selon les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Troisièmement, la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire résulte de la combinaison des articles R. 1142-53 du code de la santé publique et L. 252 A du livre des procédures fiscales de telle sorte que l’ONIAM tire donc bien son pouvoir de dispositions réglementaires et législatives.
Quatrièmement, il est vain de soutenir que sans recours subrogatoire préalable l’ONIAM ne peut pas émettre de titre en ce que, si l’ONIAM bénéficiait d’une décision de justice faisant droit à son action subrogatoire, il n’y aurait pas lieu d’émettre un titre exécutoire parce que la décision se suffirait à elle-même. De même, dès lors que l’ONIAM émet un titre exécutoire pour recouvrer sa créance, il ne peut plus saisir le juge d’une action subrogatoire portant sur la même créance.
Cinquièmement, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille ne concerne nullement l’ONIAM et ne fait pas droit ni n’écarte une quelconque action subrogatoire de l’ONIAM qui n’était pas partie à cette procédure, si bien que cette décision n’a aucune incidence sur la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire en l’espèce pour recouvrer les sommes versées en substitution de l’assureur.
Sixièmement, aucun texte n’interdit à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les honoraires des experts lorsque la Commission a retenu la responsabilité d’un professionnel de santé et que l’ONIAM s’est substitué à son assureur.
En revanche, l’intimé forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le docteur [S]-[D] n’engageait sa responsabilité qu’à hauteur de 10 %, ce qui l’a conduit à annuler partiellement les deux titres contestés et à allouer à l’ONIAM une pénalité inférieure au montant sollicité, exposant notamment que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le taux de perte de chance imputable au docteur [S]-[D] du fait du retard de prise en charge de l’infection dont a été victime M. [SN] est bien de 40 % et non de 10 %. En effet, la CCI a retenu que le patient avait été victime d’un retard de prise en charge de l’infection imputable exclusivement au docteur [S]-[D] à hauteur de 40 %, taux et responsabilité que la CCI a motivé au regard de l’erreur de diagnostic commise lors du scanner réalisé le 14 mai 2013. Aussi, aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la décision du tribunal judiciaire de Marseille étant donné que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il faudrait qu’il y ait identité de demandes, de cause et de parties ; or l’ONIAM n’était pas partie à cette procédure. Au surplus, l’autorité absolue de la chose jugée ne peut être opposée parce que cette notion n’est appliquée que restrictivement lorsqu’elle est prévue par un texte ou en matière pénale, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ;
— concernant les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, et plus précisément la demande de condamnation au paiement des sommes visées dans les titres exécutoires contestés, dès lors que le bien-fondé du titre a été confirmé par le juge mais qu’il annule le titre au regard du montant sollicité, il semble opportun et ce dans un objectif de bonne administration de la justice, que le juge puisse prononcer une condamnation à hauteur de la somme dont il estime que l’assureur est redevable. A cet égard, d’après le pourcentage de responsabilité retenu par la Commission à l’encontre du docteur [S]-[D] (40 %), le remboursement des honoraires des experts doit se faire à hauteur de 2 100,11 euros ;
— concernant la demande de condamnation au paiement d’une pénalité de 15 % des sommes versées par l’ONIAM, elle est fondée au visa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et de l’avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 (n° 426321), de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 31 mars 2011 sur une QPC (Civ 1ère, arrêt n° 389, pourvoi 10-24547) et de plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives dans le cadre de contentieux de titres exécutoires émis par l’ONIAM.
1. Sur l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieu et place de LA MEDICALE
La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, agissant en qualité d’assureur RCP du docteur [NF] [S]-[D], aux termes des dernières conclusions d’appelante, l’ONIAM ne soutient plus, dans ses dernières conclusions, la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée dans ses conclusions n° 2, pour défaut d’intérêt à agir de la société LA MEDICALE, en l’absence d’existence juridique du fait de sa radiation, le 10 avril 2024 et de sa fusion-absorption par la société L’EQUITE.
Il convient d’en prendre acte.
Il convient par ailleurs de rappeler que par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM.
2. Sur la demande d’annulation des titres exécutoires litigieux
Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’article L. 1142-22 du code de la santé publique définit en son 1er alinéa l’ONIAM comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et en charge de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans des conditions définies par la loi, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, notamment en application de l’ article L. 1142-15 du CSP.
L’ article L. 1142-23 du même code dispose que l’ONIAM est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. Il énumère ses charges et ses recettes dont le produit des remboursements des frais d’expertise et le produit des recours subrogatoires.
Les dispositions des titres I et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique trouvent application concernant l’ONIAM aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique. L’article 28 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit notamment que l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de la combinaison de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 qui prévoit que « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir » que l’ONIAM peut donc émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
Le Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, dans un avis n°426365 du 9 mai 2019 ' et donc postérieurement à l’envoi des titres litigieux – a ainsi statué :
' 4. Il résulte des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, qui rendent applicable à l’ONIAM les dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1221-14 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang aux fins de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
5. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes de contamination transfusionnelle en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut ainsi soit émettre un tel titre exécutoire soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
6. Les débiteurs disposent de la possibilité d’introduire contre un tel titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif, en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé '.
Cet avis doit être regardé comme un élément à prendre en considération dans la motivation de la décision de la présente juridiction tout comme il devait l’être dans celle du tribunal.
En outre, la Cour de cassation a rendu un arrêt le 14 avril 2022 qui a retenu que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation. Ce recours relève donc dans tous les cas de la matière délictuelle au sens de l’article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et peut être porté devant la juridiction du lieu du fait dommageable (2ème civile n° 21-16.435). La Haute Juridiction reprend expressément dans sa motivation l’avis du Conseil d’Etat du 9 mai 2019 et valide ainsi implicitement la compétence de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires.
Enfin, par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a expressément validé cette position, en indiquant : ' Il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin'.
Par avis du 13 décembre 2023 n° 23 70.013, la Cour de cassation a en outre précisé que :
'5. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles
L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003).
6. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative'.
Le principe du recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’assureur du responsable désigné par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation dans le cadre de la procédure amiable d’indemnisation découle de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. Lorsque l’office transige avec la victime ou ses ayants-droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Il découle de cet article que l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime lorsque l’assureur du professionnel de santé dont la responsabilité est engagée s’abstient ou refuse de formuler une offre d’indemnisation des dommages.
Il est effectivement admis par l’ordre administratif qu’une personne publique ayant usé du privilège du préalable, qui consiste à autoriser l’administration à remplacer par des décisions exécutoires les jugements qu’un particulier serait obligé de demander, n’est pas recevable à saisir le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation d’un tiers à lui payer une somme dont elle estime qu’elle est créancière, que le tiers soit une personne privée ou publique. Cette règle connaît des exceptions, la loi pouvant soit interdire, soit offrir des alternatives au recours au titre exécutoire.
L’exemple le plus significatif est celui des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d’un comptable public qui, nonobstant la possibilité d’édicter des titres exécutoires (LPF, article L.252 A), peuvent « décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux » (article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). Il en est également ainsi des recours des établissements hospitaliers pour recouvrer contre les débiteurs d’aliments du patient les frais d’hospitalisation devant le juge aux affaires familiales, en application de l’article L. 6145-11 du code de la santé publique.
En outre, il est constant dans l’ordre judiciaire qu’une commune n’a aucune obligation de recourir au procédé de l’état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires.
Il en résulte que si les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ont envisagé l’exercice du recours subrogatoire de l’ONIAM par la voie judiciaire, la voie de l’exécution par un titre exécutoire n’en est pas pour autant prohibée. L’ONIAM a le choix entre les deux voies de recouvrement, seul leur cumul étant interdit.
Il est admis que le titre exécutoire doit être fondé sur une créance certaine, liquide et exigible.
La demanderesse affirme que l’ONIAM tirerait le bien-fondé de sa créance de l’avis de la CCI, rendu ainsi impératif.
Il est effectivement exact que l’intervention de l’ONIAM en substitution de l’assureur défaillant ou réfractaire suit l’avis de la CCI sous la forme d’une indemnisation transactionnelle.
Or, le débiteur du titre exécutoire demeure en mesure de contester cette créance en usant de son droit de mettre en cause la légalité et le bien-fondé dudit titre, ce qu’illustre parfaitement la présente procédure. En tout état de cause, lorsqu’il exerçait son recours subrogatoire par la voie judiciaire antérieurement au changement de pratique initié par le rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes, l’ONIAM se fondait également sur l’avis de la CCI, que l’assureur pouvait discuter devant le tribunal saisi.
L’argumentation de la société L’EQUITE ne serait pertinente que dans l’hypothèse où l’assureur serait privé de tout recours à l’encontre du titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, ce recours lui permettant en particulier de discuter du fondement de la créance revendiquée par l’ONIAM, à savoir la faute imputable au professionnel ou à l’établissement de soins et le montant de l’indemnisation accordée à la victime.
L’opposition formée au titre exécutoire étant suspensive, l’assureur n’est aucunement placé dans une situation qui serait moins favorable à celle d’un recours juridictionnel préalable.
En outre, la société L’EQUITE ne démontre pas en quoi la procédure devant la CCI ne respecterait pas à son égard les droits de la défense et le droit à un procès équitable, alors même qu’elle indemnise des victimes de fautes médicales commises par les professionnels ou établissements de santé qu’elle assure, sans discuter alors le principe de cette procédure.
Enfin, la mise en cause de l’organisme social est possible, l’ONIAM informant systématiquement celui-ci de l’instance en opposition.
Contrairement à ce que maintient la société L’EQUITE devant la cour, il n’y a donc pas de confusion entre action subrogatoire en responsabilité et action en recouvrement mais parallélisme entre actions certes de nature juridique différente, entre lesquelles les parties impliquées ont le choix.
L’ONIAM a donc compétence en qualité de personne publique pour émettre un titre exécutoire, titre exécutoire dont l’assureur est en droit de contester judiciairement tant la forme que le fond, comme en l’espèce.
Cette décision n’est pas le fruit de la seule application des avis de la Cour de cassation
sus-visés, mais le résultat de l’analyse des moyens précisés ci-avant, dont ceux dont la société L’EQUITE reproche à ladite Cour de ne pas les avoir abordés.
Par conséquent, la société L’EQUITE est déboutée de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 au titre de l’indemnisation en substitution de [YZ] [SN], et du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018, au titre de l’indemnisation des frais d’expertise, au motif de leur illégalité et de leur illicéité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 et du titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation et aux frais d’expertise de [YZ] [SN] sur le fondement de leur illégalité, la cour ajoutant que le fondement de leur illicéité est également rejeté.
Estimant qu’aucune demande d’annulation fondée sur la contestation du bien-fondé de la créance n’était formulée devant lui, le tribunal a ensuite jugé qu’il convenait de statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Cependant, comme l’objecte l’assureur, celui-ci faisait valoir devant le tribunal, dans ses dernières conclusions, des moyens tendant à l’annulation des titres au motif de leur caractère non-fondé au regard des contestations qui justifieraient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer un acte ayant force de chose jugée ni octroyer à l’ONIAM la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire.
Ce faisant, la cour observe que l’assureur développait essentiellement, sous couvert d’une discussion relative au bien fondé des titres, des moyens tendant de nouveau à contester la compétence de l’ONIAM à émettre de tels titres plutôt que d’avoir exercé une action subrogatoire, qui avaient été examinés dans le cadre de la légalité ou de la licéité des titres contestés. En atteste d’ailleurs le fait que certains de ces moyens figurent désormais, en cause d’appel, dans les développements consacrés à l’illicéité des titres, le caractère mal fondé n’étant à présent soutenu qu’au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juin 2021, limitant la perte de chance imputable au docteur [S]-[D] à 10 %.
Les moyens concernant le caractère liquide, certain et exigible des créances, dont seraient dénués les titres, ainsi que l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2021 concernant la responsabilité du docteur [S]-[D], qui justifierait leur annulation selon l’assureur, ont également été examinés par le tribunal, comme rappelé ci-dessus.
La cour ajoute que, comme le fait valoir l’ONIAM, le titre exécutoire afférent à l’indemnisation, a été émis pour recouvrer la créance de l’ONIAM substitué à l’assureur en raison de son refus d’indemniser l’assuré, dont le montant était connu et correspondait à la somme déboursée par l’ONIAM au terme du protocole d’indemnisation transactionnelle du 11 mai 2017 conclu entre [O] [SN] et [N] [SN], agissant en tant qu’héritiers de [YZ] [SN], et l’ONIAM substitué à l’assureur du docteur [NF] [S]-[D], en application de l’article L. 1142-15 précité.
Ce titre est fondé tant en son principe qu’en son montant, en ce qu’il ressort des pièces versées au débat que :
— [YZ] [SN] a été victime d’une infection de nature nosocomiale en lien avec l’intervention chirurgicale du 7 février 2013 réalisée par le docteur [XN] au sein du Centre hospitalier [9] ;
— les docteurs [M], anesthésiste réanimateur, [E], rhumatologue, et [Z], neurochirurgien, désignés en qualité d’experts par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de PACA ont estimé que l’infection a été prise en charge avec retard et que ce retard est à l’origine d’une perte de chance de meilleure récupération imputable à hauteur de :
— 10 % pour le docteur [S]-[D] qui n’a pas posé le diagnostic de spondylodiscite lors du scanner thoracique du 13 mai 2013 ;
— 30 % pour les 'errances thérapeutiques’ des docteurs [YH], [VK] et [BU] lors de la prise en charge du patient au sein du Centre hospitalier
[9] ;
— 10 % pour la prise en charge au CHU de [6], notamment en ce qui concerne l’indication opératoire du geste pratiqué le 13 juin 2013, les experts proposant de réduire de 50 % l’indemnisation de la victime en raison de son propre comportement ;
— l’avis subséquent, émis par la Commission le 19 février 2016, retenant que :
— [YZ] [SN] a été victime d’une infection nosocomiale à l’origine non pas de son décès mais d’un DFP de 25 % engageant la responsabilité du Centre hospitalier [9] à hauteur de 20 %, et d’un retard de prise en charge de l’infection imputable exclusivement au docteur [S]-[D] à hauteur de 40 % (perte de chance de bénéficier plus précocement d’une prise en charge adaptée à la spondylodiscite et d’éviter une aggravation de son état de santé) ;
— l’état antérieur de [YZ] [SN] et sa non compliance au traitement ont participé à la réalisation du dommage à hauteur de 40 % ;
— la substitution par l’ONIAM à la société LA MEDICALE, qui a refusé d’indemniser
[YZ] [SN] sur la base de l’avis de la Commission, et a indemnisé les
ayants-droit de la victime à hauteur du taux de responsabilité retenu par la Commission, soit 40 %.
Quant au titre concernant les frais d’expertise, la créance réclamée (2 100,11 euros sur 3 150 euros) résulte de l’application de l’article L. 1142-15 précité et l’ONIAM est fondé à en obtenir le remboursement dès lors qu’elle correspond à une partie des frais réglés (1 050 euros pour chacun des trois experts), calculée au regard du partage de responsabilité retenu par l’avis de la Commission (40 % pour l’assureur du docteur [S]-[D]) et en tenant compte du fait que les frais d’expertise ne sont pas constitutifs d’un préjudice subi par la victime, de sorte que la participation de son état antérieur dans la réalisation du dommage n’a pas à être prise en compte dans la demande de remboursement des frais d’expertise.
En outre, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 24 juin 2021 ne saurait avoir autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil et priver l’ONIAM de la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer les sommes versées en substitution de l’assureur, dès lors que ce jugement ne concernait pas les mêmes parties, s’agissant d’une action introduite par la CPAM contre le docteur [S]-[D].
Les demandes d’annulation sont donc rejetées et le jugement est complété sur ce point.
Dès lors que les titres exécutoires ne sont pas annulés, les demandes de confirmation et d’infirmation formulées à titre subsidiaire par l’assureur tendant à modifier les sommes objets de ces titres ne peuvent qu’être rejetées, de telles demandes nécessitant de prononcer des annulations partielles, qui ne sont pas de la compétence de la cour, dans le cadre de la présente instance.
3. Sur les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM
Sur le bien-fondé des titres exécutoires discutés
Le tribunal a :
— Dit que le docteur [NF] [S]-[D], assuré par la société LA MEDICALE, a commis une faute à l’origine d’une perte de chance de 10 % de bénéficier d’un traitement plus précoce pour [YZ] [SN] ;
— Annulé partiellement le titre exécutoire n° 369 selon bordereau n° 107 émis le
24 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative à l’indemnisation des préjudices de [YZ] [SN] à hauteur de 1 830, 25 euros.
Le tribunal a en outre annulé partiellement le titre exécutoire n° 370 selon bordereau n° 107 émis le 24 mai 2018 par l’ONIAM au titre de l’action subrogatoire relative aux frais d’expertise à hauteur de 525, 02 euros.
Cependant, au terme de l’avis du 28 juin 2023 précité, la Cour de cassation a précisé que :
' Dans le cas d’un recours formé contre le titre exécutoire, si l’ONIAM ne peut pas former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur, il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Il peut, en outre, présenter, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et de la pénalité prévue aux articles L. 1142-15 , L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique '.
Dès lors que la demande tendant à l’annulation des titres exécutoires est rejetée par la cour, l’ONIAM est irrecevable à formuler une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur ; il peut en revanche demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique.
Ces chefs de jugement, ainsi que ceux qui en découlent, relatifs à la condamnation de LA MEDICALE à payer les sommes de 1 830, 25 euros et de 525, 02 euros, augmentées des intérêts, sont donc infirmés, étant rappelé que la demande de l’ONIAM tendant au remboursement des sommes versées aux ayants-droit de [YZ] [SN] en substitution de l’assureur et au titre des honoraires d’experts est sans objet dès lors que les titres exécutoires se suffisent à eux-mêmes.
Il convient par ailleurs de prendre acte du fait qu’aucune demande n’est formulée devant la cour concernant les intérêts moratoires des créances en cause.
Sur la pénalité de 15 % de l’indemnité servie prévue par l’article L.1142-15 du code de la santé publique
Le tribunal a condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 137, 26 euros en application du 5ème alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’assureur soulève l’irrecevabilité de cette demande, et subsidiairement son mal fondé.
Au regard de l’avis du 28 juin 2023 précité, la demande de l’ONIAM, formulée à hauteur de 1 098,15 euros, soit 15 % de la somme de 7 321,03 euros, est recevable et bien fondée.
Ce chef de jugement est en conséquence infirmé et l’assureur condamné à verser ladite somme à l’ONIAM.
Compte tenu de l’issue du litige, les demandes de restitutions des sommes versées à l’ONIAM au titre des honoraires d’experts, de la pénalité et de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné la société LA MEDICALE à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au regard de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, L’EQUITE sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société LA MEDICALE devenue société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l’ONIAM le 24 mai 2018 sur le fondement de leur illégalité et en ce qu’il a condamné l’assureur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Juge que l’ONIAM est compétent pour émettre les titres exécutoires discutés ;
Déboute la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n° 369 et n° 370 sur le fondement de leur illicéité et du fait de leur mal-fondé, et de ses demandes de remboursement par l’ONIAM des sommes versées par LA MEDICALE en exécution du jugement du 27 septembre 2022 du tribunal judiciaire de BOBIGNY avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, capitalisés ;
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, au titre des garanties RCP des professionnels de santé, en l’espèce du docteur [NF] [S], à verser à l’ONIAM la somme de 1 098,15 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
Déclare irrecevable la demande de l’ONIAM tendant à condamner LA MEDICALE à lui verser les sommes de 7 321,03 euros et 2 100 euros ;
Juge que les titres exécutoires n° 369 et 370 émis par l’ONIAM le 24 mai 2018 se suffisent à eux-mêmes pour obtenir le recouvrement des sommes en cause ;
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE aux dépens d’appel ;
Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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