Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 23 juillet 2024, N° 2020/A394 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00378
N° Portalis DBWA-V-B7I-CPLI
Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2020/A394
APPELANTE :
Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 juin 2020, reçue au greffe le 23 juillet 2020, la SA Crédit Foncier de France a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [G] [L] [M] [H] née [R] sur le fondement d’un acte authentique exécutoire valant vente contenant prêt du 24 août 2006 dressé par la SCP GOUMARD SANCHEZ ORTIZ notaires à Libourne.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la requête déposée par la SA Crédit Foncier de France recevable,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA Crédit Foncier de France à justifier de l’exigibilité de sa créance, en fournissant notamment:
— la preuve de la mise en demeure préalable adressée au défendeur,
— la preuve de la déchéance du terme notifiée à Madame [H] née [R] ainsi qu’à produire un décompte actualisé de sa créance.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'Déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la SA Crédit Foncier de France à l’encontre de Madame [G] [L] [M] [H] née [R];
Dit que la requérante justifie d’une créance liquide, exigible et certaine à son encontre;
Ordonné la saisie des rémunérations de Madame [G] [L] [M] [H] née [R] pour la somme de 100 000 Euros en principal, arrêtée au 13 février 2020 sur la base de barème légal applicable, solidairement avec Monsieur [I] [S] [H] son époux ;
Rappelé que les frais et intérêts postérieurs à cette date pourront le cas échéant être étudiés dans le cadre d’une requête en intervention;
Condamné Madame [G] [L] [M] [H] née [R] aux dépens;
Condamné Madame [G] [L] [M] [H] née [R] à verser à la SA Crédit Foncier de France une somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejeté le surplus des demandes des parties.'
Par déclaration reçue le 10 septembre 2024, Madame [G] [L] [M] [H] née [R] a interjeté appel de cette décision.
Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H] a constitué avocat mais n’a pas déposé de dossier de plaidoiries.
La SA Crédit Foncier de France a constitué avocat mais n’a pas déposé de dossier de plaidoiries.
L’affaire a été plaidée le 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état à la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H] irrecevable en son appel.
Succombant, Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel interjeté le 10 septembre 2024 par Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H] contre le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France a été déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 10 avril 2025 par la présidente de chambre chargée de la mise en état à la cour d’appel de Fort-de-France ;
CONDAMNE Madame [G] [L] [M] [R] épouse [H] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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