Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 janvier 2024, N° 23/01744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/752
Rôle N° RG 24/01586 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRME
[G] [E]
SCI P. ACQUISITIONS
C/
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DESPLAINES DE L’AUTRE ET DE RIEUTORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01744.
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 5]
SCI P. ACQUISITIONS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé c/o DOMUS -[Adresse 1]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DES PLAINES DE L’AUTRE ET DE RIEUTORT
Représenté en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara ZURBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Selon acte authentique en date du 13 novembre 2003, la société civile immobilière (ci-après SCI) P. Acquisitions, a acheté à la caisse régionale d’assurance maladie du Sud-Est (CRAM) le "[Adresse 4]", situé sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 6] au lieudit [Localité 7].
Au titre des conditions particulières de l’acte de vente, il était mentionné « observation est ici faite par le vendeur qu’il existe sur la propriété une source par ruissellement. Cette source est captée et exploitée par le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées » (ci-après SIV3).
Cette exploitation de la source faisait suite à une convention en date du 11 juin 1970 conclue avec la CRAM du SUD-EST aux termes de laquelle elle autorisait le SI3V à procéder à son captage.
A la suite de nombreuses décisions judiciaires, par décision définitive du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse jugeait que la source des Termes était la propriété de la SCI P. Acquisitions et que le SI3V, désormais Syndicat Vallée de la Lane et des plaines de l’Autre et de Rieutort lui devait, depuis le 1er septembre 20009, une indemnité pour son usage, son exploitation et le prélèvement de l’eau.
L’expertise ordonnée pour fixer le montant de l’indemnité concluait à une somme de 955 487 euros selon décompte arrêté à la fin de l’année 2021.
Le 31 octobre 2023, dénonçant des dégradations sur l’ouvrage de captage d’eau potable de la source des Termes, le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort faisait citer devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référés, la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E], son représentant, aux fins de voir ordonner à la société P. Acquisitions de s’abstenir de toute intervention sur cet ouvrage, sous astreinte par infraction constatée.
Le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort demandait au juge des référés qu’il :
— ordonne à la société P. Acquisitions et/ou monsieur [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de cesser toute intervention de quelque sorte que ce soit sur les ouvrages de captage de la source des Termes et en particulier le dispositif de comptage, de laisser à tout représentant du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort ou de son concessionnaire, libre accès aux ouvrages de captage de la source des Termes, en vue notamment de les remettre en l’état eu égard aux dégradations commises par la société P. Acquisitions sur ces derniers;
— ordonne à la société P. Acquisitions et/ou monsieur [E], pour prévenir la survenance de tout autre dommage causé à cet ouvrage public ou tout autre ouvrage public sis sur sa propriété, que ceux-ci s’abstiennent de toute intervention de quelque nature que ce soit sur ces ouvrages et laisse libre accès à ceux-ci à tout représentant du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort ou de son concessionnaire de service public pour utiliser les ouvrages de captage conformément à leur affectation au service public de l’eau potable ou effectuer toute opération de réparation ou de maintenance;
— autorise, partant, les agents du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort ou de son concessionnaire à accéder aux ouvrages publics du service public de l’eau potable sis sur la propriété de la société P. Acquisitions.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné à la société P. Acquisitions et à monsieur [G] [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, de s’abstenir de toute intervention sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort ;
— condamné la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] à régler au Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance était exécutoire de droit par provision ;
— condamné la société P. Acquisitions et monsieur [E] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le juge a constaté le changement de compteur opéré par monsieur [E] le 09 août 2023.
Il a retenu qu’il s’agissait d’une intervention non autorisée sur un ouvrage public, affecté à un service essentiel, celui de la distribution de l’eau potable, et considéré qu’il bénéficiait, à ce titre, y compris sur une propriété privée, d’un principe d’intangibilité et de protection contre toute atteinte, que le remplacement du compteur, réalisé sans garantie de respect des règles de l’art, pouvait entraîner des risques sanitaires et une difficulté de comptage des volumes d’eau prélevés.
Il a considéré qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite, que l’atteinte portée à l’ouvrage de captage via le remplacement d’un compteur traduisait la volonté de leur auteur de s’approprier cet ouvrage public, nonobstant son affectation à un service public, comportement risquant de se reproduire et d’entraîner de nouveaux dommages.
Selon déclaration reçue au greffe le 09 février 2024, la société P. Acquisitions et monsieur [E] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour de bien vouloir :
infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
— ordonné à la Société P. Acquisitions et à monsieur [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par huissier de justice, de s’abstenir de toute intervention sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, de la source des Termes,
— condamné la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] à régler au Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société P. Acquisitions et monsieur [E] aux dépens,
— débouté la société P. Acquisitions et monsieur [E] de leurs demandes visant à voir condamner le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort à leur régler la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— débouter le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions ;
— condamner le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort sollicite de la cour de bien vouloir :
confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle ne l’a pas reçu sur sa demande tendant à prévenir la survenance d’un dommage imminent ;
statuant à nouveau sur la nécessité de prévenir la survenance d’un dommage imminent,
— le recevoir en son appel incident sur ce point ;
— ordonner à la société P. Acquisitions et/ou monsieur [E], pour prévenir la survenance de tout autre dommage causé à cet ouvrage public ou tout autre ouvrage public sis sur sa propriété, que ceux-ci s’abstiennent, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, de toute intervention de quelque nature que ce soit sur ces ouvrages et laisse libre accès à ceux-ci à tout représentant du syndicat ou de son concessionnaire de service public pour utiliser les ouvrages de captage conformément à leur affectation au service public de l’eau potable ou effectuer toute opération de réparation ou de maintenance ;
— débouter la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] leurs demandes,
— condamner la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E], solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
Motivation de la décision :
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut enfin résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite liés à la présence des éléments litigieux.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la source des Termes se trouvant au lieudit [Localité 7] est la propriété de la société P. Acquisitions.
De même monsieur [E], représentant de la société P. Acquisitions, reconnaît avoir procédé le 09 août 2023 à un changement de compteur sur l’ouvrage de captation de la source, justifiant son action par la volonté d’effectuer lui-même des relevés de consommation.
Le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort affirme être le propriétaire de l’ouvrage de captage. Il indique l’avoir financé et construit en 1970 dans le cadre d’un protocole avec la Caisse de Sécurité Sociale, alors propriétaire du terrain.
L’intimé précise que l’ouvrage est affecté au service public de l’eau potable, un service essentiel pour les habitants du territoire, dont l’exploitation de service est confié à la société SUEZ par le biais d’un contrat de concession.
Il considère que l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage sur une propriété privée ne remet pas en cause sa qualification d’ouvrage public ni la protection qui y est attachée. Le principe d’intangibilité des ouvrages publics empêche toute atteinte à leur intégrité, même s’ils sont situés sur un terrain privé.
Partant, il relève que le remplacement du compteur par monsieur [E] constitue une atteinte à l’intégrité de l’ouvrage public, et donc un trouble manifestement illicite, en ce que cette action mettrait en péril le bon fonctionnement du service public de l’eau potable.
Les appelants qui ne contestent pas la propriété du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort sur l’ouvrage précité, soutiennent que l’intervention de monsieur [E], consistant à changer le compteur, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Ils font valoir que la canalisation est désaffectée, que la source, comme le terrain sur lequel elle se trouve lui appartiennent, de sorte que rien ne l’empêchait d’entrer chez lui, et de poser un compteur sur cette canalisation. Ils précisent détenir toutes les clés pour accéder à l’ouvrage.
Ils indiquent que le syndicat n’est pas empêché d’accéder à l’ouvrage pour l’entretien et l’exploitation.
Ils font valoir que l’irrégularité de l’implantation de l’ouvrage a conduit l’intimé à initier une procédure d’expropriation.
L’intervention sur la propriété d’un tiers, sans l’autorisation du propriétaire, sans même l’en aviser, constitue, en dehors de tout motif impérieux tenant à la sécurité des personnes ou des biens, et indépendamment de la qualification de l’ouvrage, laquelle ne relève pas du juge des référés, une voie de fait.
Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 09 août 2023, le débimètre préexistant, bien que toujours connecté à l’alimentation, a été déposé, pour permettre l’installation d’un nouveau compteur, monsieur [E] précisant avoir changé le compteur afin de pouvoir effectuer lui-même des relevés.
Il s’ensuit que le changement de compteur opéré par monsieur [E] sur le système de captage d’eau, propriété du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, de sa propre initiative, dans son propre intérêt, sans avoir recueilli l’accord préalable du propriétaire, ni même informé ce dernier ou son exploitant, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Néanmoins la mesure ordonnée par le juge des référés, à la demande du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, et dont il sollicite la confirmation n’est pas de nature à le faire cesser.
En effet, le juge des référés a ordonné à la Société P. Acquisitions et à monsieur [E], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, de s’abstenir de toute intervention sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, de la source des Termes.
Cette mesure ne permet pas de faire cesser la voie de fait observée, seul l’enlèvement du compteur posé de manière irrégulière étant susceptible d’y mettre fin.
La prescription des mesures nécessaires pour mettre fin au trouble manifestement illicite qu’il constate, relevant du pouvoir souverain du juge des référés, la cour, tout en confirmant l’existence d’un trouble manifestement illicite, infirme la décision entreprise, en ce qu’elle a ordonné aux appelants de s’abstenir de toute intervention future sur le système de captage d’eau.
Elle condamne les mêmes à faire procéder par un professionnel à l’enlèvement du compteur installé sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, de la source des Termes, par monsieur [E] et ce, sous astreinte telle qu’exposée dans le dispositif.
Sur le dommage imminent :
1Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou d’un préjudice sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, un dommage purement éventuel ne pouvant être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer l’existence d’un dommage imminent liés à la présence des éléments litigieux.
En l’espèce, sur appel incident, l’intimé demande à la cour d’ordonner à la société P. Acquisitions et/ou monsieur [E], pour prévenir la survenance de tout autre dommage causé à cet ouvrage public ou tout autre ouvrage public sis sur sa propriété, que ceux-ci s’abstiennent, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, de toute intervention de quelque nature que ce soit sur ces ouvrages et laisse libre accès à ceux-ci à tout représentant du syndicat ou de son concessionnaire de service public pour utiliser les ouvrages de captage conformément à leur affectation au service public de l’eau potable ou effectuer toute opération de réparation ou de maintenance.
Pour justifier de cette demande le syndicat rappelle que l’ouvrage est affecté au service public de distribution de l’eau potable, un service essentiel pour les habitants du territoire, dont l’exploitation a été confié à la société SUEZ par le biais d’un contrat de concession.
Il excipe de risques sanitaires et financiers liés au changement de compteur soulignant que son remplacement a été réalisé sans garantie de respect des règles de l’article, avec un risque d’intrusion bactériologique dans le réseau, ce qui pourrait affecter la qualité de l’eau distribuée aux usagers.
Il considère que la fiabilité des données transmises par le nouveau compteur n’est pas garantie et qu’il pourrait être confronté à des difficultés de comptage des volumes d’eau prélevés, ce qui aurait des conséquences financières importantes, notamment pour le calcul de la redevance due à l’Agence de l’eau.
Il estime la mesure nécessaire pour garantir la continuité du service public de l’eau potable et permettre les opérations d’entretien et de maintenance.
Néanmoins il résulte des déclarations de monsieur [E] et des constats réalisés par le syndicat que le compteur était posé au cours de l’été 2023, et il n’est justifié d’aucun incident à la suite de cette intervention, ni concernant la qualité de l’eau distribuée par Suez, ni sur la facturation adressée aux usagers.
De même il n’est nullement établi une quelconque entrave opposée par les appelants à l’accès à la source. Le syndicat indique lui-même que les agents de la société SUEZ ont constaté le changement de compteur opéré lors d’une tournée effectuée en juillet 2023, et le groupe SUEZ a missionné un commissaire de justice, qui, dépêché sur place, s’est trouvé en présence de monsieur [E], lequel lui a ouvert la porte du bâtiment où se trouve le compteur d’eau.
Il s’ensuit l’absence de preuve d’un dommage imminent, au demeurant déjà relevée par le premier juge, qui indiquait que le syndicat ne démontrait pas avoir été empêché d’accéder à l’ouvrage pour son entretien et les besoins d’exploitation, ou avoir été confronté à des tentatives d’interruption des captations.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par le syndicat aux fins de prévenir leur apparition.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] à verser au Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense.
Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a ordonné à la société P. Acquisitions et à monsieur [G] [E], sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée par commissaire de justice, de s’abstenir de toute intervention sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E], à faire procéder, par une société qualifiée, au retrait du compteur posé par monsieur [E] sur l’ouvrage de captage exploité par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort, de la source des Termes, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt à courir pendant 6 mois ;
Condamne la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] à verser au Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’autre et de Rieutort la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E] aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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