Infirmation partielle 30 janvier 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 21/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2021, N° 17/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2024
EB
N° RG 21/01603 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAD3
[T] [X] épouse [U]
[M] [X]
[V] [G]
[J] [D] épouse [S]
[H] [D] épouse [C]
[F] [U]
c/
[R] [CS]
[A] [N]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/01118) suivant déclaration d’appel du 18 mars 2021
APPELANTS :
[T] [X] épouse [U], agissant tant en son nom personnel (ayant droit de Madame [Z] [D], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 30] et décédée le [Date décès 16] 2013 à [Localité 27]) qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [O] [U], né le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 18]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[M] [X], agissant tant en son nom personnel (ayant droit de Madame [Z] [D], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 30] et décédée le [Date décès 16] 2013 à [Localité 27]) qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [Y] [X] [P], né le [Date naissance 21] 2013 à [Localité 17]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[V] [G]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
[J] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 26]
[H] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[F] [U]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître DEMAR substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [CS]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 22] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Pauline BOST substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
[A] [N]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 25] (47)
de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BEAUVAIS substituant Maître Sophie RUFFIE de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 31]
représenté par Maître Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 28]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 05 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En février 2001, Mme [Z] [D] a présenté un accident vasculaire résolutif. Suite au bilan cardiologique réalisé, Mme [D] a été opérée le 3 août 2001 à l’Hôpital de [20]. L’intervention pratiquée consistait en une cure d’anévrisme et un remplacement de la valve aortique par une valve mécanique. Mme [D] a par la suite bénéficié d’un traitement anti-coagulant par anti-vitamine K de type PREVISCAN 20 avec contrôle biologique régulier du traitement anti-vitamine K.
Mme [D] présentait par ailleurs une insuffisance rénale faisant l’objet d’un suivi rapproché réalisé par le docteur [L], néphrologue.
Après avoir consulté ce dernier, son médecin généraliste, le docteur [R] [CS] a modifié son traitement le 13 décembre 2012 et a prescrit à Mme [Z] [D] du XARELTO 15mg en remplacement du PREVISCAN. Le Dr [CS] avait en effet constaté la persistance d’un hématome nécrosant du mollet apparu en 2008 et toujours présent malgré un traitement par VAC et une greffe cutanée.
Le 6 mai 2013, Mme [Z] [D] a consulté le docteur [A] [N], cardiologue à [Localité 24], lequel a constaté une aggravation de l’état cardiaque de Mme [D] avec une dyspnée importante et une re-sténose de la prothèse aortique. Il a alors adressé la patiente au professeur [I] à l’Hôpital [20].
Le service du professeur [I] a adressé une convocation à Mme [D] pour le 4 juillet 2013.
Le 6 juin 2013, Mme [D] a été hospitalisée au service des urgences de la Clinique de [Localité 24] pour une détresse respiratoire avec épanchement bilatéral et insuffisance cardiaque gauche justifiant son transfert immédiat vers l’Hôpital de [20].
Une intervention aux fins de changement de la prothèse était programmée pour le lendemain 7 juin 2013, mais repoussée au [Date décès 16] en raison de l’indisponibilité du médecin devant opérer Mme [D].
Le [Date décès 16], alors qu’elle était aux soins intensifs, Mme [D] a présenté un choc cardiogénique en relation avec une thrombose complète de la valve mécanique et malgré une fibrinolyse, elle est décédée à 12h avant d’avoir pu être réopérée.
Le 19 novembre 2013, les ayants droit de Mme [D] ont saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (ci-après CRCI) d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a désigné les docteurs [W] et [E] pour procéder à l’expertise sur dossier.
Selon rapport en date du 26 mai 2014, les experts ont retenu que seuls les soins prodigués par le docteur [CS] et par le CHU de [Localité 17] n’auraient pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science en ce que :
— le docteur [CS] aurait prescrit un anticoagulant non préconisé pour la pathologie de Mme [D], ce qui serait à l’origine de la complication de thrombose valvuvaire
— le CHU de [Localité 17] aurait tardé à mettre en oeuvre la reprise chirurgicale urgente.
Dans son avis du 2 juillet 2014, la CRCI Aquitaine a retenu un enchaînement de fautes à l’origine d’une perte de chance de survie de 90%, et retenu un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour le docteur [CS], 40% pour le docteur [N] et 20% pour le CHU de [Localité 17].
Le 20 décembre 2016, les consorts [X] et [X]-[U] ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tenant à voir condamner le CHU de [Localité 17] à les indemniser intégralement au prorata de sa responsabilité des préjudices subis du fait du décès de Mme [D].
Par acte du 18 janvier 2017, les consorts [X] [X]-[U] (le fils et la fille de Mme [K] [D] agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ainsi que le concubin et les deux soeurs de la victime) ont assigné au fond le docteur [CS], le docteur [N] et la CPAM de la Gironde afin d’obtenir la condamnation des deux médecins à les indemniser intégralement des préjudices subis tant par la patiente décédée que leurs propres préjudices.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision définitive du tribunal administratif de Bordeaux dans l’instance opposant les consorts [D] au CHU de [Localité 17].
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu à l’encontre du CHU de [Localité 17] une part de responsabilité de 50% dans la perte de chance de survie de Mme [D] et l’a condamné, dans cette proportion, à indemniser les consorts [D] soit :
— 3.000 € à Mme [T] [U] et à M. [M] [X], enfants de Mme [D], au titre de leur préjudice d’affection,
— 3.024,95 € aux enfants de Mme [D] au titre des préjudices transmissibles subis par la défunte,
— 1.500 € à chacun des trois petits enfants de la défunte au titre du préjudice d’affection,
— 15.634,66 € à M. [V] [G], concubin de Mme [D], au titre des frais d’obsèques, de son préjudice d’affection et de son préjudice économique,
— 2.000 € à chacune des deux soeurs au titre de leur préjudice d’affection,
— 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
L’ONIAM est intervenue volontairement à l’instance le 25 juin 2018.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état a donné acte au docteur [CS] de son désistement d’incident suite à sa demande d’un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative dans l’instance opposant les consorts [D]-[X]-[U] au CHU de [Localité 17], les requérants ayant interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Bordeaux. Le docteur [CS] avait indiqué par conclusions qu’il se désistait de sa demande de sursis à statuer s’il était acquis que les consorts [D] ne solliciteraient pas devant la juridiction civile une indemnisation de plus de 50% des préjudices subis, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la juridiction administrative.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— prononcé la clôture des débats au 2 décembre 2020, jour de l’audience de plaidoirie,
— dit que les docteurs [CS] et [N] ont chacun commis des fautes qui ont causé le décès de Mme [Z] [D], concurremment avec le CHU de [Localité 17], lequel a été condamné par décision du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2018 à réparer 50 % des préjudices des ayants droit et proches de Mme [Z] [D] ;
— condamné le docteur [CS] et le docteur [N] à réparer à hauteur de 25 % chacun les préjudices des victimes par ricochet et les préjudices de Mme [Z] [D] entrés dans sa succession ;
— condamné en conséquence le docteur [CS] à payer les sommes suivantes :
* 3 240,00 € à l’ONIAM au titre de son recours subrogatoire pour la somme versée à M. [G] au titre de son préjudice d’affection,
* 770,00 € à l’ONIAM au titre du remboursement des frais d’expertise,
* 1 670,00 € à la CPAM de la Gironde correspondant à 25 % de sa créance,
* 556,67 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 6 268,75 € à M. [X] et Mme [U], ayants droit de Mme [Z] [D] agissant pour le compte de la succession,
* 657,24 € à M. [G] au titre des frais d’obsèques
* 1 064,56 € à. M. [G] au titre de son préjudice économique,
* 1 260,00 € à M. [G] au titre de son préjudice d’affection
* 2 500,00 € à Mme [U] au titre de son préjudice d’affection
* 2 500,00 € à M. [X] au titre de son préjudice d’affection
* 1 250,00 € à Mme [J] [B] au titre de son préjudice d’affection
* 1 250,00 € à Mme [H] [C] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [O] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [F] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [Y] [X] [P] au titre de son préjudice d’affection,
— condamné également le Docteur [N] à payer les sommes suivantes :
* 3 240,00 € à l’ONIAM au titre de son recours subrogatoire pour la somme versée à M. [G] au titre de son préjudice d’affection,
* 770,00 € à l’ONIAM au titre du remboursement des frais d’expertise,
* 1 670,00 € à la CPAM de la Gironde correspondant à 25 % de sa créance,
* 5 56,67 € à la CPAM de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 6 268,75 € à M. [X] et Mme [U], ayants droit de Mme [Z] [D] agissant pour le compte de la succession,
* 657,24 € à M. [G] au titre des frais d’obsèques,
* 1 064,56 € à M. [G] au titre de son préjudice économique
* 1 260,00 € à M. [G] au titre de son préjudice d’affection
* 2 500,00 € à Mme [U] au titre de son préjudice d’affection
* 2 500,00 € à M. [X] au titre de son préjudice d’affection
* 1 250,00 € à Mme [S] au titre de son préjudice d’affection
* 1 250,00 € à Mme [C] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [O] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [F] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 1 000,00 € à [Y] [X] [P] au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum le Docteur [CS] et le Docteur [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme globale de 2 000 € à M. [G], Mme [U], M. [X], Mme [S], Mme [C], [F], ainsi que [O] [U] représentés par leur mère Mme [U] et [Y] [X] [P] représenté par son père M. [X],
* 500 € à la CPAM de la Gironde,
* 1200 € à l’ONIAM,
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de l’ONIAM et de la CPAM de la Gironde,
— condamné in solidum les docteurs [CS] et [N] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
Les consorts [X]-[U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021 et par conclusions déposées le 16 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que le docteur [CS] et le docteur [N] ont chacun commis des fautes qui ont causé le décès de Mme [Z] [D], concurremment avec le CHU de [Localité 17], lequel a été condamné par décision du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2018 à réparer 50 % des préjudices des ayants droit et proches de Mme [Z] [D],
— condamné le docteur [CS] et le docteur [N] à réparer les préjudices des victimes par ricochet et les préjudices de Mme [Z] [D] entrés dans sa succession,
— condamné in solidum le docteur [CS] et le docteur [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 2.000 € à M. [G], Mme [U], M. [X], Mme [S], Mme [C], [F] ainsi que [O] [U] représentés par leur mère Mme [U] et [Y] [X] [P] représenté par son père M. [M] [X],
— condamné in solidum le docteur [CS] et le docteur [N] aux dépens.
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner le docteur [CS] et le docteur [N] à payer, suivant leur part de responsabilité :
* 58.148,40 € à M. [X] et Mme [U], ayants droit de Mme [Z] [D] agissant pour le compte de la succession
* 1.314,48 à M. [G] au titre des frais d’obsèques
* 90.435,19 € à M. [G] au titre de son préjudice économique
* 12.500,00 € à M. [G] au titre de son préjudice d’accompagnement
* 26.760,00 € à M. [G] au titre de son préjudice d’affection
* 20.000,00 € à Mme [U] au titre de son préjudice d’affection
* 7.500,00 € à Mme [U] au titre de son préjudice d’accompagnement
* 20.000,00 € à M. [X] au titre de son préjudice d’affection
* 7.500,00 € à M. [X] au titre de son préjudice d’accompagnement
* 15.000,00 € à Mme [S] au titre de son préjudice d’affection
* 15.000,00 € à Mme [C] au titre de son préjudice d’affection
* 10.000,00 € à [O] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 10.000,00 € à [F] [U] au titre de son préjudice d’affection
* 10.000,00 € à [Y] [X] [P] au titre de son préjudice d’affection
— condamner le docteur [CS] et le docteur [N] à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à la CPAM de la Gironde et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
— condamner in solidum le docteur [CS] et le docteur [N] à verser aux concluants la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes.
Par conclusions déposées le 17 novembre 2023, le docteur [CS] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident, l’y déclarant bien fondé,
> Sur les responsabilités :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit qu’il a commis des fautes qui ont causé le décès de Mme [Z] [D] ;
— Condamné le docteur [CS] à réparer à hauteur de 25% les conséquences indemnisables du décès de Madame [D] tant à l’égard des consorts [D] qu’à l’égard de la CPAM et de l’ONIAM ;
— Accueilli l’action de l’ONIAM en tant que formée à l’encontre du docteur [CS] ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— écarter toute responsabilité du docteur [CS] dans la survenue du décès de Madame [D],
— débouter les consorts [D], [X], [C] et [U], l’ONIAM, la CPAM et toute autre partie de l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre du docteur [CS],
— condamner les consorts [D] à verser la somme de 1.500 € au docteur [CS] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action de l’ONIAM à l’égard du docteur [CS] ;
— limiter la responsabilité du docteur [CS] dans la survenue du décès de Madame [D] à hauteur de 15% des préjudices indemnisables ;
— limiter l’indemnisation des préjudices à hauteur d’une perte de chance de 90% ;
— débouter les consorts [D], [X], [U], [C], l’ONIAM, la CPAM et toute autre partie de toutes prétentions formées à l’encontre du docteur [CS] excédant la part correspondant à 15% de 90 % de perte de chance ;
> Sur l’évaluation des préjudices indemnisables :
— débouter les consorts [D], [X], [U], [C] de leur appel incident ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté les consorts [D] et autres de leurs prétentions au titre :
o du poste assistance par tierce personne,
o du préjudice d’accompagnement de M. [G] et des enfants de Madame [D],
— fixé l’indemnisation des préjudices sur les bases suivantes :
o 75 € au titre du DFT
o 25.000 € au titre des souffrances endurées ;
o 10.000 € au titre du préjudice d’affection de chacun des enfants de Mme [D],
o 18.000 € au titre du préjudice d’affection de M. [G]
o 5.000 € au titre du préjudice d’affection de chacune des s’urs de Mme [D],
o 4.000 € au titre du préjudice d’affection de [O] et [F],
o 4.258,23 € au titre du préjudice économique de M. [G],
En tout état de cause :
— écarter l’application du barème de la Gazette du Palais 2022, à tout le moins dans sa version au taux de ' 1 %
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le docteur [CS] à indemniser [Y] [X] au titre de son préjudice d’affection ;
— fixé l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM à la somme de 1.670 € ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— débouter [Y] [X] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
— débouter les ayants droit de Madame [Z] [D] de leur demande au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— limiter l’indemnité forfaitaire de gestion allouée à la CPAM à la somme de 1 098 € ;
— débouter les consorts [D] et autres de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— limiter à de plus justes proportions les indemnités allouées aux consorts [D] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire l’indemnité allouée à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner toute partie succombante à payer au docteur [CS] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annie BERLAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, le docteur [N] demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer l’appel incident présenté par le docteur [N] comme recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2021 en ce qu’il a retenu à l’encontre du docteur [N] des fautes qui ont causé le décès de Madame [Z] [D],
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2021 en ce qu’il a condamné le docteur [N] à réparer 25% des préjudices des victimes par ricochet et de ceux subis par Madame [Z] [D],
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2021 en ce qu’il a condamné le docteur [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 2000 € aux consorts [X] [U] [G] [S] et [C],
* 500 € à la CPAM de la Gironde,
* 1200 € à l’ONIAM,
— débouter les consorts [X] [U] [G] [S] et [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre du docteur [N],
— débouter l’ONIAM des demandes dirigées à l’encontre du docteur [N],
— débouter la CPAM de la Gironde des demandes dirigées à l’encontre du docteur [N],
— condamner les consorts [X] [U] [G] [S] et [C] à payer au docteur [N] la somme de 20 750, 55 €
— condamner l’ONIAM à payer au docteur [N] le somme de 4 310 €,
— condamner la CPAM à payer au docteur [N] la somme de 2 476, 67 €
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité du docteur [N] dans la survenue du décès de Madame [D] à hauteur de 25% des préjudices indemnisables,
— limiter l’indemnisation des préjudices à hauteur d’une perte de chance de survie de 90%,
En tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires exposées
— condamner tout succombant à payer au docteur [N] une somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
— juger que le docteur [CS] et le docteur [N] ont commis des fautes dans la prise en charge de Madame [Z] [D],
— juger que le docteur [CS] et le docteur [N] engagent leur responsabilité du fait des fautes commises,
— juger l’ONIAM recevable et bien fondé à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du docteur [CS] et du docteur [N],
— juger l’ONIAM recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le docteur [CS] mal fondé en son appel et l’en débouter.
— déclarer le docteur [N] mal fondé en son appel incident et l’en débouter.
— en conséquence, confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné le docteur [CS] à payer les sommes suivantes :
o 3 240,00 € à l’ONIAM au titre de son recours subrogatoire pour la somme versée à Monsieur [G] au titre de son préjudice d’affection
o 770,00 € à l’ONIAM au titre du remboursement des frais d’expertise
— condamné le docteur [N] à payer les sommes suivantes :
o 3 240,00 € à l’ONIAM au titre de son recours subrogatoire pour la somme versée à Monsieur [G] au titre de son préjudice d’affection
o 770,00 € à l’ONIAM au titre du remboursement des frais d’expertise
— condamné in solidum le docteur [CS] et le docteur [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 200 € à l’ONIAM
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil au profit de l’ONIAM
— condamné in solidum les docteurs [CS] et [N] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une répartition différente entre le docteur
[CS] et le docteur [N] que celle retenue par le Tribunal :
— condamner in solidum les docteurs [CS] et [N] à verser à l’ONIAM la somme de 6.480,00 € au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Monsieur [G],
— condamner in solidum les docteurs [CS] et [N] à rembourser à l’ONIAM la somme de 1.540,00 € au titre des frais d’expertise,
— réformer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
en ce qu’il a rejeté la demande de l’ONIAM de condamnation du docteur [N] au paiement de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
— statuant à nouveau, condamner le docteur [N] à payer à l’ONIAM une pénalité à hauteur de 15% du montant de l’indemnité allouée, soit une somme de 972,00 €.
— dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions.
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles.
— condamner in solidum le docteur [CS] et le docteur [N], à payer à l’ONIAM une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— juger qu’aucun recours des organismes sociaux ne saurait être accueilli contre l’ONIAM.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par les consorts [X], [U], [G] et [D], appelants à la présente procédure,
— confirmer le jugement déféré s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde ;
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’appel ;
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 5 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la responsabilité du docteur [CS].
M. [CS] conteste toute responsabilité dans le décès de Mme [Z] [D], se prévalant en ce sens de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, n’étant pas établi une faute de sa part, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il rappelle que, confronté à la nécrose du mollet de sa patiente, complication en rapport avec la prise des AVK, il a cru pertinent d’arrêter le Previscan en lui substituant du Xarelto. Si ce dernier médicament n’avait pas d’autorisation de mise sur le marché dans la prévention des thromboses de valves mécaniques, il remarque que les premiers juges ont néanmoins admis la possibilité d’une telle prescription, à titre exceptionnel et sous conditions.
Il expose qu’il s’agissait de trouver une solution à un hématome qui n’évoluait pas favorablement en raison du traitement par Previscan, notamment du fait du risque hémorragique de ce médicament, raison pour laquelle il souligne s’être rapproché au préalable du docteur [L], néphrologue, qui lui a répondu le 5 novembre 2012 ne pas voir d’inconvénient au changement envisagé.
Il dénonce donc le fait qu’il lui soit reproché cette prescription, alors que sa validation ne l’est pas à un autre praticien.
De même, il argue de ce que le docteur [N], cardiologue, qui a été consulté par Mme [Z] [D] le 6 mai 2023, bien qu’il ait constaté une aggravation de l’état cardiaque de cette patiente, n’a pas modifié le traitement litigieux.
Il indique qu’en l’absence de changement de traitement par ce spécialiste, ce dernier était en accord avec sa prescription et ne l’a pas remise en cause, comme cela résulte du contenu de son courrier adressé au CHU le même jour lors duquel il n’émettait aucune critique à propos de la modification du traitement anticoagulant.
Il remarque que l’intéressé a néanmoins tenu informé le CHU du traitement en cours, précisant que l’absence d’autorisation de mise sur le marché n’est pas de nature à interdire la prescription effectuée ou à la rendre non conforme aux règles de l’art.
Aussi, en l’absence de contre-indication et d’avis contraire de deux spécialistes, il considère n’avoir commis aucune faute.
De même, il soutient que le manquement qui lui est reproché, c’est-à-dire la prescription de Xarelto à la patiente, n’a pas causé directement et certainement le décès de Mme [Z] [D]. Il observe en ce sens que le rapport d’expertise mentionne que sa prescription d’anticoagulant, si la prise en charge par les cardiologues avait été correctement effectuée, aurait nécessité un décaillotage ou un remplacement valvulaire, intervention qui ne génère que peu de complications mortelles.
Il en déduit qu’une prise en charge adéquate, un arrêt du traitement dès le rendez-vous chez le docteur [N] et le transfert immédiat au centre hospitalier aurait permis d’éviter le décès. Il avance que c’est le défaut de prise en charge des conséquences du traitement par Xarelto, en particulier les retards répétés en la matière, qui est à l’origine certaine et directe du décès de Mme [Z] [D].
A titre subsidiaire, il entend que sa responsabilité soit limitée.
Il argue de ce que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’existe du fait des circonstances du décès de Mme [Z] [D] qu’une perte de chance de sa part, en particulier en ce que l’intéressée présentait un état antérieur important du fait de sa pathologie cardiaque sévère, des complications à type d’hématome nécrosant en lien avec le traitement anticoagulant suivi, une insuffisance rénale en voie d’aggravation, une obésité morbide, état antérieur qui se dégradait antérieurement à la mise en route du traitement par Xarelto, notamment du fait d’une majoration de la dyspnée. Il met en avant que la multitude des pathologies présentées par la patiente obéraient ses chances de survie au regard de l’espérance de vie moyenne, outre que la thrombose survenue ne pouvait pas être exclue. Il évalue cette perte de chance de survie à 90%.
Par ailleurs, il remarque qu’eu égard aux fautes du docteur [N] et du CHU de [Localité 17], sa responsabilité dans le dommage ne peut être que partielle, comme l’ont retenu la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine et le jugement en date du 3 février 2021.
***
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique prévoit que 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
La cour constate qu’il ressort du rapport des docteurs [W] et [E] et de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation que le remplacement par le docteur [CS] du Previscan par le Xarelto n’était pas adapté en ce que ce dernier médicament n’avait pas été évalué chez les patients porteurs d’une prothèse valvulaire cardiaque comme en bénéficiait Mme [Z] [D], ce qu’il n’ignorait pas.
Aussi, en application de l’article L.5121-12 du code de la santé publique, il n’était possible de prescrire ce médicament, en l’absence d’autorisation de mise sur le marché, qu’à titre exceptionnel, dans le cadre d’indications thérapeutiques précises destinées à traiter des maladies graves ou rares en l’absence de traitement approprié, si son usage ne peut être différé et qu’il existe une forte présomption d’efficacité et de sécurité.
En outre, le docteur [CS] ne justifie pas avoir informé sa patiente de ce que le recours au Xarelto n’était pas conforme aux indications prévues par l’autorisation de mise sur le marché, de sorte que celle-ci n’a pu donner un consentement éclairé au recours à celui-ci.
Comme l’ont parfaitement retenu les premiers juges, il existe sans conteste une faute de la part de ce professionnel de la santé à ce titre. Il importe peu que le docteur [L], néphrologue, ait donné un avis favorable au recours à ce médicament, celui-ci n’ayant répondu que pour sa spécialité et non au titre du suivi cardiologique pour lequel il n’avait aucune compétence et n’était pas interrogé. Or, il appartenait au docteur [CS], en sa qualité de médecin traitant, de solliciter l’avis du cardiologue suivant sa patiente, élément qu’il n’ignorait pas, d’autant qu’il ne pouvait davantage ignorer la situation particulière de cette dernière du fait de sa prothèse cardiaque mécanique. Or, ce médecin ne justifie pas d’une telle démarche.
De surcroît, il ne saurait être contesté l’existence d’un lien de causalité direct entre la prescription de ce médicament et les complications cardiaques présentées par Mme [Z] [D]. Il sera relevé qu’il s’agit d’un élément nécessaire au décès en lien avec ces complications et donc d’une faute ayant directement contribué au décès de cette patiente.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être question d’une simple perte de chance, n’était établi par aucun des éléments versés au dossier que le décès de Mme [Z] [D] ait été probable dans les mois suivant le changement de médicament en raison d’autres éléments en lien avec son état de santé. Ainsi, ce professionnel de santé ne saurait se prévaloir d’événements hypothétiques et non avérés altérants la valve aortique mécanique de sa patiente et alors même que la modification du traitement est considérée comme étant la cause exclusive de la pathologie à l’origine du décès de l’intéressée.
Toutefois, il est exact que les fautes invoquées par le docteur [CS] de la part du docteur [N] et du CHU de [Localité 17], cette dernière ayant été définitivement retenu à hauteur de 50% du dommage, peuvent justifier un partage de responsabilité, comme expliqué ci-après.
II Sur la responsabilité du docteur [N].
Le docteur [N] dénie toute responsabilité de sa part dans le décès de Mme [Z] [D].
Il insiste sur le fait qu’aucun élément ne vient contredire l’avis des deux experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation que ses diligences étaient conformes aux usages et recommandations. Il argue au contraire que les intéressés ont attribué le décès de la patiente à une mauvaise gestion du traitement anticoagulant et au retard de prise en charge par le CHU de l’intéressée.
Il soutient ne pas avoir validé la prescription de l’anticoagulant Xarelto, comme cela ressortirait de ses deux comptes rendus, qui soulignent que ce médicament n’a pas d’autorisation de mise sur le marché.
De même, il note que la prise en charge de la patiente par le CHU n’est pas maîtrisée par ses soins, que les retards en la matière ne lui ont pas été signalés.
Il remet en cause qu’il puisse être retenu, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il lui revenait de modifier la prescription du médicament Xarelto faite par le docteur [CS], une absence de qualification du caractère urgent de la situation de Mme [Z] [D] et qu’il ne s’est pas assuré d’une prise en charge plus rapide de sa patiente par le CHU.
Sur le premier reproche en lien avec la modification du traitement, il relève que les experts médicaux n’ont retenu aucune faute à ce titre, notamment en ce qu’il n’avait pas été effectué au préalable d’investigations complémentaires montrant la difficulté qu’il avait au surplus suspectée.
Il se prévaut du fait que ses courriers du 6 mai 2013 contenaient les éléments cliniques permettant au CHU d’apprécier la situation de la patiente et le degré d’urgence dans la prise en charge.
Il en tire comme conséquence que la modification du traitement médicamenteux ou le recours à une chirurgie, en l’absence d’examens complémentaire, n’étaient pas avérés, tout en relevant qu’il n’existait pas au jour de son examen de motif d’une hospitalisation immédiate, puisque l’état de la patiente était stable que le pronostic vital n’était pas engagé. En ce sens, il note que les experts ont mentionné que la patiente aurait dû bénéficier d’une prise en charge dans les dix jours qui ont suivi la consultation.
Sur la question de la prise en charge postérieure au 6 mai 2013, il s’oppose à ce qu’il ait existé une urgence, l’état de Mme [Z] [D] devant selon ses dires être prise en charge au titre des soins non programmés et non dans les heures suivants sa consultation.
Il remarque que l’intéressée n’a été admise aux urgence qu’un mois plus tard, ce qui démontre à ses yeux qu’aucune prise en charge en urgence n’était nécessaire, quand bien même elle devait être examinée dans les délais les plus brefs, ce qui n’a pas été le cas.
Il ajoute qu’il ne connaissait pas la date à laquelle le CHU avait prévu l’hospitalisation de sa patiente, qu’il n’a pas revu cette dernière contrairement à son médecin traitant le 30 mai suivant, lequel n’a pas sollicité de prise en charge plus rapide.
Il conteste toute absence de respect de sa part du principe de continuité des soins au titre des articles L.6315-1 et R.4127-47 du code de la santé publique, n’étant pas médecin traitant et n’ayant pas à coordonner les différents professionnels de santé de Mme [Z] [D], à s’assurer de la transmission des synthèses des informations délivrées par chaque intervenant ou à orienter cette dernière dans le système de soins. Il note que ce reproche n’a pas été adressé par les ayants droit de l’intéressée à l’encontre du docteur [CS], qui était son médecin traitant.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, il sollicite que cette dernière soit limitée au regard du taux de perte de chance de survie retenu par la commission de conciliation et d’indemnisation, évaluée à 90% compte tenu de l’état antérieur de la patiente rappelé ci-avant.
Il entend en outre que sa responsabilité soit limitée à 25%.
***
Vu l’article L.1142-1 I susmentionné.
A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne saurait être retenu à l’encontre du docteur [N] une carence dans le changement d’anticoagulant, faute pour l’intéressé, qui n’a cessé de souligner les incertitudes quant à l’usage de ce médicament, de connaître des conséquences de l’arrêt de ce médicament. Aussi, en l’absence d’examens complémentaires, l’intéressé, malgré les soupçons dont il a fait part, ne saurait être inquiété en l’absence de manquement aux règles de l’art.
Il apparaît en revanche que si le docteur [N] s’est alarmé de l’état de santé problématique de Mme [Z] [D] en relevant à juste titre des troubles caractérisant une sténose de la prothèse, il a cependant limité son intervention à un courrier en vue d’une consultation au service de cardiologie du CHU de [Localité 17].
S’il ne saurait être contesté que ce courrier en date du 6 mai 2013 mentionne bien des critères d’urgence cardiaque, ce document n’apparaît cependant pas suffisant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, à attirer l’attention sur la nécessité d’une prise en charge rapide par le CHU en l’absence de précision de modalité de cette prise en charge ou les délais à respecter, faute de mentionner un tel élément ou la difficulté posée par les incertitudes liées à l’usage de l’anticoagulant Xarelto, alors même que le docteur [N], en sa qualité de cardiologue, était le plus à même à cette date de déterminer les difficultés et surtout les risques liés à l’usage d’un médicament dépourvu d’autorisation de mise sur le marché dans le cas rencontré.
Au surplus, l’intéressé pouvait de lui-même solliciter des délais rapprochés, sans que ceux-ci relèvent de l’urgence, auprès du CHU, ou des examens complémentaires pour appuyer cette urgence, du fait de sa parfaite connaissance des enjeux pour la santé de la victime, ce qu’il n’a pas fait.
Il existe donc une faute, laquelle a sans conteste participé au dommage. Il ne saurait donc y avoir une simple perte de chance, y compris au vu de l’état de santé de la patiente en particulier en ce que la défaillance cardiaque à laquelle elle a succombée a résulté d’un retard de prise en charge auquel le Docteur [N] a participé, qui a fait perdre à la patiente la totalité de ses chances de survie.
Dès lors, la responsabilité de l’intéressé sera également retenue et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur la répartition des parts de responsabilité.
Il n’est pas remis en cause par les parties le fait que le CHU de [Localité 17] supporte la moitié de la responsabilité du décès de Mme [Z] [D] suite à un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 mars 2018, en particulier en ce que le retard de prise en charge de la défaillance cardiaque de cette patiente lui avait fait perdre l’intégralité de ses chances de survie.
Au vu de cette décision et des fautes relevées ci-avant à l’encontre des docteurs [CS] et [N], le partage des responsabilités retenu par les premiers juges sera confirmé en ce que leurs parts cumulées de responsabilité dans le dommage survenu est de 50% et que chacun sera tenu à hauteur de 25% des préjudices subis.
IV Sur les préjudices.
1- Sur les préjudices subis par Mme [Z] [D] de son vivant.
A) L’assistance par une tierce personne.
Les appelants contestent le rejet par les premiers juges et les experts de leur demande d’indemnisation de ce chef, affirmant que l’intéressée a, du fait de son état de santé, dû être aidée pour les actes de la vie courante.
Ils déclarent que Mme [Z] [D] s’est plainte de dyspnée suite à des efforts modestes dès le 13 décembre 2012, date de prescription du Xarelto, état qui s’est aggravé en mai 2013 comme le mentionne le compte tendu de consultation du 6 mai 2013.
Ils font savoir que cette patiente devait être aidée pour les actes de la vie quotidienne nécessitant des efforts physiques, comme le ménage, les courses, la préparation des repas et les déplacements.
Ils évaluent cette aide à une heure par jour du 13 décembre 2012 au 5 mai 2013, soit 144 jours, puis à 2 heures du 6 mai au 5 juin 2013, soit 31 jours, tout en retenant un tarif de 20 € par heure d’aide active. De ce fait, un montant total de 4.661,81 € est sollicité, soit 2.330,90 € à la charge des deux médecins déclarés responsables.
***
Le présent préjudice correspond à la nécessité pour la victime, du fait de son handicap, d’être assisté par une tierce personne, spécialisée ou non.
Il ressort tant de l’expertise des docteurs [W] et [E] que du compte rendu de consultation rédigé par le docteur [N] que Mme [Z] [D] se plaignait d’une dyspnée avec un essoufflement important.
Cependant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’importance de cette dyspnée n’a pas été établie et ne ressort que des seules déclarations de l’intéressée. Or, en l’absence d’évaluation médicale, il n’est pas établi que cette difficulté ait nécessité l’assistance d’un tiers.
Aussi, cette demande sera-t-elle rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
B) Le déficit fonctionnel temporaire.
Les consorts [X] [U] [D] reprochent aux premiers juges de n’avoir retenu qu’un montant 75 € au titre de ce poste de préjudice.
Ils incluent dans ce poste non seulement la période lors de laquelle Mme [Z] [D] a été hospitalisée, mais également celle durant laquelle elle a subi des essoufflements importants, rappelant la différenciation retenue lors de l’aide à tierce personne qui précède en terme de période.
Ils réclament donc un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 décembre 2012 au 5 mai 2013, de 50% du 6 mai 2013 au 5 juin 2013 et total du 6 au [Date décès 16] 2013, sur la base d’un montant de 30 € journalier. Ils sollicitent un montant total de 1.635 €, soit 817,50 € aux deux patriciens en raison de leur part de responsabilité.
***
Le présent poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation.
S’il est incontestable que Mme [Z] [D] a été hospitalisée entre le 6 et le [Date décès 16] 2013, ce qui correspond à une incapacité fonctionnelle totale, il n’est pas établi de déficit fonctionnel antérieur comme relevé précédemment, faute à défaut de preuve d’une incapacité entre le 13 décembre 2012 et le 5 juin 2013.
Aussi, le jugement attaqué a parfaitement retenu une période d’incapacité fonctionnelle totale de la victime au bénéfice de la victime, ainsi qu’une base de 25 € par jour.
C’est pourquoi, un montant de 75 € sera également retenu comme satisfactoire par la cour et la décision attaquée confirmée de ce chef.
C) Les souffrances endurées et l’angoisse de mort immédiate.
La partie appelante conclut à ce que ces deux préjudices soient indemnisés séparément et non ensemble comme l’ont retenu les premiers juges et à ce qu’ils soient évalués pour un montant total de 25.000 €.
Elle observe que la commission de conciliation et d’indemnisation à retenu un préjudice de souffrance évalué à 4,5/7, du fait des dyspnées présentées qui sont allées crescendo et d’un état de santé qui s’est fortement dégradé le [Date décès 16] 2013.
Elle estime ce seul préjudice à un montant total de 30.000 €, soit 15.000 € incombant aux deux médecins du fait de leur part de responsabilité.
Elle réclame, en outre, qu’il soit retenu une souffrance morale en raison d’une perte de chance de survie, Mme [Z] étant toujours restée consciente, a ressenti son état de santé se dégrader et ses forces l’abandonner. Elle considère ce poste comme fondé par la certitude pour l’intéressée d’avoir vécu ses derniers instants et l’effroi qui en est résulté.
Elle rappelle qu’il s’agit d’un préjudice autonome, avéré en cas de perte de chance de survie liée à la perception de la mort imminente par la victime, même si elle ne l’a pas exprimée.
Elle évalue ce poste de préjudice à la somme totale de 80.000 €, dont la moitié est à la charge des docteurs [CS] et [N] au vu de leurs parts de responsabilité.
Le docteur [CS] entend que la décision attaquée soit confirmée en ce que les deux préjudices de souffrance endurée et de d’angoisse de mort immédiate ne sont pas distincts et englobent les souffrances physiques et morales.
Il en déduit que les appelants opèrent une confusion dans la qualification exacte du préjudice sollicité et souligne que la victime n’a pas eu en l’occurrence conscience de la gravité de son état.
Il ajoute que les experts ont évalué les souffrances endurées à 4,5/7, soit des souffrances assez importantes, limitant celles-ci à une période d’un mois et demi, et en soulignant que la patiente a toujours fait l’objet d’une prise en charge médicale, supprimant la conscience d’une mort imminente chez l’intéressée.
Quant au docteur [N], lui aussi soutient que les préjudices de souffrances endurées et de mort imminente sont communs, y compris sous la qualification avancée par les appelants. Surtout, il conteste que Mme [Z] [D] ait eu conscience de l’imminence de sa mort, ayant été hospitalisée dans le cadre de son suivi cardiologique, n’ayant eu aucune souffrance particulière et ayant bénéficié à l’hôpital d’une évolution favorable. Il retient également que la cotation des experts a déjà été majorée et sera appréciée à un montant total de 17.000 €.
***
Il ressort des éléments versés aux débats que l’existence des souffrances endurées ne saurait être remise en cause, notamment au vu de la dyspnée subie et omise par le docteur [N] dans ses écritures, alors qu’il l’a constatée lors de sa consultation du 6 mai 2013, et a été justement, au vu des éléments médicaux versés aux débats, estimée à la somme de 25.000 € par les premiers juges.
En ce qui concerne le préjudice mort imminente, le juge du fond peut, sans indemniser deux fois le même préjudice, s’assurer de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, en réparant, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
C’est pourquoi, il y a lieu d’indemniser de manière autonome ce préjudice et d’infirmer à ce titre les premiers juges.
Celui-ci est en outre avéré en ce que Mme [Z] [D] a été hospitalisée le 6 juin 2013 suite à une détresse respiratoire et une insuffisance cardiaque. Une thrombose étant diagnostiquée, il a été décidé d’une intervention le 7 juin au matin, laquelle a été repoussée du fait de l’état clinique stable de l’intéressée et de l’arrêt du Xarelto la veille. Le chirurgien a également été retenu par une autre opération dans la nuit du 7 au 8 juin, engendrant un second report de l’intervention. Elle est finalement décédée le [Date décès 16] 2013.
Les premiers juges ont à juste titre déduit des événements précités et du tableau cardio-respiratoire établi lors de son hospitalisation, que Mme [Z] [D] a non seulement vu son état de santé se dégrader progressivement, mais a pris conscience des difficultés majeures de sa situation à cette occasion, les différents reports de son opération n’ayant fait qu’aggraver l’angoisse de mort imminente.
Ce préjudice sera indemnisé d’un montant exactement évalué à 40.000 €, dont la moitié incombera aux médecins ayant engagé leurs responsabilités.
D) Le préjudice total de Mme [Z] [D].
Aussi, le préjudice total propre à l’intéressée, au vu des éléments qui précèdent, s’élève à la somme de 71.755 €, dont 16.268,75 € incombera au docteur [CS] et 16.268,75 € incombera au docteur [N] du fait de leurs responsabilités respectives, une fois la créance de la CPAM de la Gironde déduite.
2- Sur le recours subrogatoire de l’Oniam.
Le docteur [CS] conteste tout intérêt à agir de la part de l’Oniam à son encontre, notamment à propos des sommes de 3.240 € pour l’avance du préjudice d’affection de M. [G] ou 972 € à l’encontre du seul docteur [N] au titre de la pénalité de 15% prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
Se prévalant de ce dernier texte, il rappelle que l’organisme public ne peut recourir, du fait de ce régime spécial, aux dispositions de l’article 1346 du code civil et que seul l’assureur du docteur [N], et non ce dernier, a refusé de faire une offre d’indemnisation, alors qu’il s’agit d’une condition d’application de ce régime de subrogation.
Surtout, il avance que les dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé public ne prévoit que l’Oniam doit libérer un professionnel de santé et que seul le docteur [N] et son assureur l’ont été au vu des avances faites suite à l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation qui n’a concerné que ces derniers.
L’Oniam rappelle s’être substitué à l’assureur du docteur [N] pour l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [G] lors de la présente procédure et se prévaut de l’article 1346 du code civil pour fonder sa demande, le disant applicable au présent litige.
Il relève qu’en versant cette indemnisation totale, il a également libéré le docteur [CS] d’une partie de ses obligations justifiant son recours subrogatoire à l’encontre de ce dernier du fait de son intérêt légitime.
Le docteur [N] estime pour sa part que le juge saisi des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en ce que ce texte mentionne 'le cas échéant', peut écarter la pénalité sollicitée par la partie adverse en cas de motif légitime pour passer outre. Surtout, il affirme qu’il avait, avec son assureur, une raison objective de refuser de faire une proposition d’indemnisation, le rapport d’expertise écartant sa responsabilité. Il sollicite dès lors le débouté de l’Oniam de sa demande d’indemnité au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
***
L’article L.1142-15 aliénas 1 à 5 du code de la santé publique mentionne que 'En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L.1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L.1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil, la transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue'.
L’article 1346 du code civil ajoute que 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
La cour constate, comme l’ont exactement retenu les premiers juges que l’Oniam est bien fondé à exercer son recours à l’encontre du docteur [CS], celui-ci étant tenu au final à la dette, en application de l’article 1346 du code civil, le recours à ce texte n’étant pas écarté par l’article L.1142-15 du code de la santé publique.
Ce moyen sera donc rejeté.
En revanche, il est exact, comme l’a mentionné la décision attaquée à propos de la demande faite par l’Oniam au titre de la pénalité de 15% formée contre le docteur [N], que ce dernier pouvait se prévaloir de l’exception prévue à ce texte du fait de l’absence de mise en cause de sa responsabilité par le rapport d’expertise présenté devant la commission de conciliation et d’indemnisation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la pénalité prévue à l’alinéa 5 de l’article L.1142 -15 du code de la santé publique et de rejeter cette demande faite par l’Oniam.
3- Sur les préjudices subis par les proches de Mme [Z] [D] et la CPAM.
Il sera rappelé par la cour que du fait du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt, il ne saurait être fait droit aux différents argumentaires des médecins parties au litige quant à la limitation de leur part dans les préjudices qui suivent ou à l’égard de la CPAM. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées pour lesdits dommages.
A) Le préjudice d’affection.
S’agissant des deux enfants de Mme [Z] [D], il est sollicité pour chacun la somme totale de 40.000 € à ce titre, répartie pour moitié entre les docteurs [CS] et [N] suivant leur part de responsabilité. Il est exposé que les intéressés ont été très affectés par le décès de leur mère et que l’indemnisation des premiers juges à hauteur de 10.000 € n’est pas suffisante.
Il en est de même pour M. [G], concubin de l’intéressée depuis 2000, pour lequel il est sollicité la somme totale de 60.000 € au lieu des 18.000 € alloués en première instance, du fait du caractère brutal du décès et de la douleur toujours actuelle de ce compagnon.
A propos des deux soeurs de la victime, il est réclamé 30.000 € au total pour chacune alors qu’il n’a été accordé que 5.000 € par le jugement attaqué, du fait de leur proximité avec la défunte.
Enfin, ils estiment que du fait de leur proximité, les trois petits-enfants de Mme [Z] [D] doivent être indemnisés chacun de la somme totale de 20.000 € et non de celle de 4.000 € allouée par la décision en date du 3 février 2021.
Le docteur [CS] conclut pour sa part à la confirmation de la décision attaquée sur ce poste de préjudice pour les deux enfants, disant les demandes adverses excessives, aboutissant à une réévaluation de celui de M. [G] qui a accepté l’indemnité proposée par l’Oniam à ce titre. Il ajoute conclure au rejet pour Mmes [S] et [C], soeurs de la défunte ou à titre subsidiaire à leur limitation à la somme de 4.500 €. Enfin, s’agissant des petits-enfants, outre le caractère excessif de l’indemnité sollicitée en l’absence de d’éléments de nature à justifier les lieux de proximité familiaux, il dénonce le fait qu'[Y] [X] [P], en ce qu’il est né en [Date naissance 21] 2013, soit quelques mois avant le décès objet du présent litige, n’a subi aucun préjudice d’affection et sa demande devra être rejetée.
Le docteur [N] entend que les montants alloués par les premiers juges à ce titre soient confirmés et qu’ils se voient appliquer le taux de perte de chance de survie de 90%, tout en soulignant que M. [G] n’a plus d’intérêt à agir, puisque déjà indemnisé par l’Oniam au titre de son préjudice d’affection.
L’Oniam demande quant à lui que les docteurs [CS] et [N] soient condamnés chacun à lui régler les somme de 3.240 € au titre de son recours subrogatoire pour la somme versée à M. [G] au titre de son préjudice d’affection.
Elle explique avoir versé la somme de 18.000 € à M. [G], et que, compte tenu de la proportion de 40% de 90 % mis à la charge du Docteur [N] initialement par la commission de conciliation et d’indemnisation, elle en a déduit que l’intéressé lui devait le montant de 6.480 €, auquel sont à présent tenus les deux médecins parties au litige.
***
La cour relève que les montants alloués par les premiers juges concernant les préjudices d’affection des proches de Mme [Z] [D] correspondent au préjudice moral subi par les intéressés du fait de leur lien affectif avec la victime directe.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le docteur [CS], il apparaît que les relations familiales, non contestées par ailleurs, ont engendré des souffrances, quel que soit l’âge du membre de la famille concernée, qui se trouve privé d’un de ses membres.
En revanche, il n’est pas davantage établi de préjudice plus important chez l’un de ces mêmes proches, faute d’élément versé en ce sens aux débats.
Aussi, les montants alloués par les premiers juges doivent être retenus comme correspondant exactement au préjudice subi par les intéressés, y compris M. [G] qui a un intérêt à voir sa créance fixée.
C’est pourquoi les montant totaux alloués lors du jugement attaqué, soit 18.000 € pour M. [G], 10.000 € pour Mme [U] et M. [X], 5.000 € Mmes [S] et [C] et 4.000 € pour les trois petits-enfants seront confirmés.
De même, comme l’a également exactement retenu la décision du 3 février 2021, il y a également lieu de déduire le montant de 6.480 € du montant total revenant au titre du présent préjudice à M. [G], du fait de la somme versée par l’Oniam à celui-ci, et de condamner les docteurs [CS] et [N] à verser chacun à cet organisme la somme de 3.240 €.
Après application de leur part de responsabilité, les docteurs [N] et [CS] seront donc condamnés à verser chacun les sommes de 1.260 € (4.500-3.240) à M. [G], 2.500 € à Mme [U] et à M. [X], 1.250 € Mmes [S] et [C] et 1.000 € respectivement à [O] [U], [F] [U] et à [Y] [X] [P].
B) Le préjudice d’accompagnement.
Mme [U] et MM. [X] et [G] critiquent la décision attaquée en ce qu’elle a refusé de reconnaître le présent préjudice, alors qu’ils disent avoir accompagné au quotidien Mme [Z] [D], avoir assisté à la dégradation de son état de santé.
Ils demandent pour les deux enfants un total de 15.000 € et une somme totale de 25.000 € pour M. [G]. Une fois la part de responsabilité de chacun des médecins déduite, ces montants à la charge des deux intéressés seraient de 7.500 € en faveur des deux premiers et de 12.500 € du dernier.
***
La cour rappelle que le présent préjudice résulte du bouleversement dans les conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. Cette indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans les conditions de vie habituelles.
Ainsi, il sera observé qu’il n’est produit aucun élément aux débats relatifs à la perturbation dans les conditions de vie de Mme [U], M. [X] ou M. [G], que ce soit pour établir le principe d’un tel préjudice, mais également pour l’estimer.
Il s’ensuit que le jugement attaqué, qui a exactement rejeté ce chef de demande, sera confirmé à ce titre.
C) Sur le préjudice économique de M. [G].
Les appelants réclament l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle n’a accordé au titre de ce préjudice à M. [G] que la somme totale de 4.258,23 €.
Ils rappellent que ce préjudice doit être apprécié in concreto, en se fondant sur les revenus du couple en 2012 au vu de l’avis d’imposition fiscale mentionnant un revenu total de 24.615 € et de 11.287 € pour Mme [Z] [D], en retenant 20% d’autoconsommation, soit 4.923 € et en déduisant du total le revenu de M. [G].
Ils en tirent comme conséquence que le préjudice économique s’élève à la somme de 6.364 €, soit entre le 9 juin 2013 et le 31 décembre 2023 un montant de 67.266,61 € et à compter du 1er janvier 2024, en retenant un taux d’actualisation de -1% et appliquant un barème de 17,851, il est avancé un capital de 113.603,76 €, soit un total de 180.870,37 et un montant, au vu de la part globale de responsabilité des deux médecins, de 90.435,19 € à la charge des docteurs [CS] et [N].
***
Il n’est pas contesté, à la lecture du jugement attaqué, que le revenu pour l’année 2014 de M. [G], au vu de son avis d’imposition, fait apparaître une perte annuelle de 206 €.
Aussi, seul ce montant peut être retenu.
Dès lors, les premiers juges ont parfaitement retenu un montant total de 4.258,23 € au vu d’un calcul que la cour fera sien, équivalent à 1.064,56 € pour chacun des deux médecins condamnés à la réparation. De surcroît, il sera constaté, au vu des éléments financiers énoncés par les premiers juges et des éléments du dossier rappelés ci-avant, que le taux d’actualisation de 0% est le plus pertinent.
C’est pourquoi le jugement attaqué sera également confirmé de ce chef.
D) Les frais d’obsèques.
Le docteur [CS] conteste ce poste en indiquant que seul le taux de perte de chance retenue sur la somme réclamée peut être demandé. Outre le taux de 90% de cette somme, ramenant celle-ci 2.366,05 €, il entend ne pas être tenu à plus de 15 % au titre de sa responsabilité et donc que sa part sur ce montant ne sera que de 354,91 €.
***
La cour constate que la facture d’obsèques au nom de M. [G] porte sur un montant de 2.628,95 €. Il est incontestable qu’au vu de la responsabilité retenue ci-avant du docteur [CS], celui-ci ne saurait réclamer ni un taux de 90 % sur ce total, ni une responsabilité à hauteur de 15% du préjudice restant.
Outre que la totalité du montant sollicité est fondé au vu du justificatif fourni, au vu de la part de responsabilité des médecins retenue précédemment, chacun des docteurs [N] et [CS] sera condamné à régler à M. [G] la somme de 657,24 € à ce titre.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que MM. [CS] et [N] soient condamnés in solidum à verser aux appelants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celles de 1.000 € à l’égard de l’Oniam et de 800 € au profit de la CPAM de la Gironde en application de ces mêmes dispositions.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement MM. [CS] et [N], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 3 février 2021, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande faite au titre du préjudice de mort imminente,
— condamné MM. [CS] et [N] à payer à Mme [U] et M. [X], es qualité d’ayants droit de Mme [Z] [D], une somme de 6.268,75 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social ;
Statuant à nouveau,
— Fixe le montant du préjudice de mort imminente subi par Mme [Z] [D] à la somme 40.000 € et par conséquent le montant total des préjudices de l’intéressée à la somme de 71.755 € ;
— condamne MM. [CS] et [N], chacun, à payer à Mme [U] et à M. [X], es qualité d’ayants droit de Mme [Z] [D], une somme de 16.268,75 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance de l’organisme social ;
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne in solidum MM. [CS] et [N] à régler aux consorts [X], [U], [G], [S] et [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre celles de 1.000 € à l’égard de l’Oniam et de 800 € au profit de la CPAM de la Gironde en application de ces mêmes dispositions ;
— condamne in solidum MM. [CS] et [N] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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