Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 2 février 2024, N° 22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTGD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[6] [Localité 10] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 août 2021, la société SAS [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la [6] [Localité 11] (la caisse) dont M. [H], salarié intérimaire, aurait été victime le 9 août 2021 dans les circonstances suivantes : « Selon l'[Localité 12], Monsieur [E] [H] était en train de monter l’échelle dans la grue. Selon [13], en voulant monter l’échelle dans la grue, Monsieur [E] [H] aurait ressenti une douleur à l’épaule ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 août 2021 faisant état d’une « fracture de la glène épaule gauche ».
Après instruction, la caisse a pris en charge, par décision du 8 novembre 2021, l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]), laquelle, en sa séance du 4 juillet 2021, a confirmé la décision.
Contestant également l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, en sa séance du 24 mai 2022, a rejeté ce recours.
Le 14 octobre 2024, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel, par jugement du 2 février 2024, a :
— rejeté la contestation de la société,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 9 août 2021 à M. [H],
— rejeté le recours tenant à obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins des suites de l’accident,
— condamné la société aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée à la société qui en a relevé appel le 4 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen le 10 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de lui déclarer inopposable la décision du 8 novembre 2021 de prise en charge de l’accident du travail de M. [H].
Au soutien de sa demande, la société se prévaut de l’irrégularité de la procédure en ce que d’une part, elle n’a pas eu connaissance de l’intégralité du dossier établi par la caisse lors de la phase de consultation en raison d’un problème informatique et, d’autre part, que le dossier élaboré par la caisse était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas les photographies communiquées par l’assuré.
La société conteste en outre la matérialité de l’accident survenu aux motifs de l’absence de témoin et du caractère variable des déclarations de la victime concernant les circonstances dans lesquelles serait survenu l’accident.
L’appelante communique la note d’analyse médico-légale établie par son médecin conseil aux fins d’établir que la première version du déroulé de l’accident communiquée par l’assuré est incompatible avec les lésions constatées.
Par conclusions remises le 14 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société aux dépens d’appel.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que la société a visualisé l’intégralité du dossier le 2 novembre 2021 sur le site internet dédié, que l’erreur informatique survenue ne l’a pas empêchée de se connecter une seconde fois et d’avoir accès à l’entier dossier. L’intimée indique avoir rendu sa décision sur la base des éléments en sa possession.
La caisse indique qu’il ressort de l’instruction diligentée que l’assuré a été victime d’une chute le 9 août 2021 ayant entraîné une fracture de l’épaule gauche médicalement constatée le jour même et, ce, alors qu’il était au temps et au lieu de travail comme affecté sur un chantier de l’entreprise utilisatrice.
Elle relève que l’employeur n’a présenté aucun élément complémentaire, que la victime n’a pas modifié sa version des faits mais que l’instruction a permis d’en déterminer avec précision le déroulé.
Elle considère que la société ne produit pas d’élément tendant à détruire la présomption d’imputabilité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’à hauteur de cour la société ne conteste plus l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à l’accident du travail.
1/ Sur le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’ accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’ accident .
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’ accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’ accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné à l’article R. 441-8 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’ accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que la caisse est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’ accident.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’assuré, M. [H], a effectivement transmis à la caisse une photographie le 17 septembre 2021 qui a été versée au dossier consulté par la société, ce que cette dernière reconnaît.
Si la société soutient qu’une autre photographie aurait été produite par l’assuré, elle n’en justifie pas, la caisse affirmant n’avoir reçu qu’une seule photographie et le listing des pièces du dossier indiquant 'document’ au singulier, remis par l’assuré.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2021, réceptionnée par l’employeur le 6 septembre, la caisse a informé ce dernier de la mise en oeuvre d’investigations complémentaires et lui a :
— demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr,
— indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 octobre 2021 au 2 novembre 2021, directement en ligne, sur le même site internet et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel qui interviendrait au plus tard le 12 novembre 2021.
Il résulte des éléments communiqués que la société a consulté le dossier mis à sa disposition sur l’applicatif QRP le 2 novembre 2021.
Si cette dernière justifie qu’une erreur informatique est survenue le 2 novembre 2021 à 14h47, il ressort de ses propres pièces qu’elle s’est reconnectée au site à 14h49 et qu’elle a eu accès à l’intégralité du dossier.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le courrier du 2 septembre 2021 mentionnait dans un encart situé en fin de lettre: 'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79.'
Ainsi, à supposer établie la difficulté avec l’application QRP, il appartenait à la société de se déplacer dans les locaux de la caisse pour procéder à cette consultation.
Or, elle ne justifie pas avoir effectué une telle démarche ou avoir pris rendez-vous et avoir été confrontée à une impossibilité d’accéder aux pièces du dossier.
En conséquence, il y a lieu de juger que la caisse a respecté la procédure et de rejeter le moyen soulevé.
2/ Sur la matérialité de l’accident du travail
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique .
Sur le fondement de cet article, il n’est pas exigé que l’ accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Il appartient à la victime d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l’ accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’ accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’ accident.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’ accident du travail .
En l’espèce, M. [H] a été victime le 9 août 2021d’un accident déclaré comme suit par la société le 11 août 2021 : 'selon l'[Localité 12] M. [H] était en train de monter à l’échelle dans la grue. Selon l'[Localité 12] : en voulant monter à l’échelle dans la grue, M.[H] aurait ressenti une douleur à l’épaule'.
Le certificat médical initial établi le 9 août 2021 fait état d’une 'fracture de la glène épaule gauche'.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que l’assuré a précisé au sein de son questionnaire avoir trébuché sur des morceaux de plastique coulés dans le béton en accédant à sa grue, ce qui a entraîné sa chute.
Il a exposé avoir tenté sans succès de joindre un collègue, avoir ensuite été secouru par un stagiaire, indiquant ensuite avoir été conduit au bureau du chef, avoir rempli une feuille d’accident du travail et s’être rendu aux urgences par ses propres moyens.
L’assuré confirme l’absence de témoin de l’accident indiquant que tous ses collègues avaient déjà pris leurs postes.
M. [L], mentionné comme première personne avisée, a indiqué avoir vu la victime après l’accident lorsqu’il a contacté son chef d’équipe.
La différence notée par l’employeur entre les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail et la version donnée par l’assuré au sein de son questionnaire s’explique par le fait que la déclaration a été effectuée par l’employeur selon les indications de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié était mis à disposition, étant observé que les versions ne sont pas contradictoires entre elles, la chute du salarié ayant uniquement été omise au sein de la déclaration.
Comme justement relevé par les premiers juges, au regard de la nature de la lésion médicalement constatée, il aurait été en tout état de cause difficile pour le salarié de se rendre sur son lieu de travail et d’accéder à son poste sans qu’aucun de ses collègues ne fasse état de sa blessure, contrairement à ce que sous-entend le médecin consultant de l’employeur qui relève que le 9 août 2021 était un lundi et faisait donc suite à un week-end.
La cour constate que la nature de la lésion constatée est compatible avec les circonstances de la chute décrites par l’assuré, le médecin consultant de l’employeur exposant également 'qu’une chute directe à l’épaule peut effectivement occasionner une fracture de la glène.'
Ces éléments sont suffisants pour établir la matérialité d’un accident du travail et ce, même en l’absence de témoin, laquelle n’est pas une condition indispensable à la reconnaissance dudit accident. En outre, il n’est pas démontré que la lésion constatée résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu le 9 août 2021 à M. [H].
3/ Sur les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 2 février 2024 en ce qu’il déclaré opposable à la société SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 9 août 2021 à M. [E] [H] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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