Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2025, n° 24/20788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2024, N° 2018012569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROFINS NDSC FOOD FRANCE, S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST, S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT c/ S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION DIÉTÉTIQUE, S.N.C. CELIA-, S.A. GROUPE LACTALIS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20788 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2024 du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018012569
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. EUROFINS NDSC FOOD FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
S.A.S.U. EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistées de Me Matthieu CHIREZ de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R156
à
DÉFENDEURS
S.A. GROUPE LACTALIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION DIÉTÉTIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S.U. LACTALIS NUTRITION SANTÉ
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.N.C. CELIA-LAITERIE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.N.C. LACTALIS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistées de Me Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0496
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Représentée par Me Pierre-olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE, société de droit allemand, prise en son établissement en Belgique, HDI BELGIUM
[Adresse 5]
[Localité 4] – BELGIQUE
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistées de Me Camille MONCANY DE SAINT AIGNAN substituant Me Pierre-Olivier LEBLANC du cabinet Taylor Wessing, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J010
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Par déclaration du 23 décembre 2024, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de microbiologie ouest ont interjeté appel d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris qui, notamment, demande à l’expert judiciaire de poursuivre sa mission en examinant la réclamation financière globale de Lactalis avec une ventilation par société, en respectant scrupuleusement le calendrier arrêté en audience en concertation entre les parties et l’expert, qui fixe la fin de la mission de l’expert au 15 décembre 2025 selon le phasage suivant (…).
Par actes des 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de microbiologie ouest (les sociétés Eurofins) ont assigné en référé les sociétés Lactalis Recherche et développement, Lactalis Nutrition santé, Lactalis Nutrition diététique, Celia-Laiterie de Craon, et Groupe Lactalis (les sociétés Lactalis) devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2024, et qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025, la société HDI global SE, prise en son établissement sis en Belgique HDI Belgim, et la société XL insurance company SE, venant aux droits de AXA Corporate solutions assurance, assureurs des sociétés Eurofins, demandent au premier président, de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés HDI Belgium et XL insurance company,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025, les sociétés Lactalis demandent au premier président, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’Eurofins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 25 novembre 2024 du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris faute de rapporter la preuve qu’outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance,
Subsidiairement,
— débouter Eurofins de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 25 novembre 2024 du juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris, faute de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires d’Eurofins,
— condamner Eurofins à payer à Lactalis une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Eurofins aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025, les sociétés Eurofins demandent au premier président, de :
— déclarer recevable leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris,
— condamner les sociétés Lactalis à leur payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Lactalis aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les sociétés Lactalis soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés Eurofins, faisant valoir que ces parties n’ont pas fait d’observations devant le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et qu’elles ne démontrent pas l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, considérant que la jurisprudence invoquée par les demanderesses, selon laquelle le second alinéa de l’article 514-3 n’est pas applicable dès lors que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises ne sont pas citées dans les quatre exceptions limitativement énumérées par l’article 514-1 du code de procédure civile.
Toutefois, la mesure d’expertise sur laquelle le juge du contrôle a statué a été ordonnée en référé, et le juge du contrôle de cette mesure ne peut avoir plus de pouvoir que le juge qui l’a désigné. Il n’a donc pas plus que le juge des référés le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de droit, de sorte que l’exécution provisoire n’a pas à donner lieu à débat devant lui et que la fin de non-recevoir du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer, n’étant envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Lactalis ne peut donc prospérer au cas présent, elle sera rejetée.
Les sociétés Eurofins se prévalent de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel en ce que :
— le juge du contrôle de l’expertise a commis une violation manifeste du principe d’autorité de chose jugée en autorisant l’expert à examiner la réclamation financière globale de Lactalis avec une ventilation pour chacune des sociétés du groupe, alors que par arrêt du 2 novembre 2023 la cour d’appel de Pais a annulé l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2023 qui avait fait droit à la demande de treize sociétés du groupe Lactalis pour que l’expertise initialement ordonnée en 2018 à la demande de cinq sociétés leur soit déclarée commune et opposable, et que par jugement du 2 juillet 2024 le tribunal de commerce de Paris a déclaré prescrite l’action de ces treize prétendues filiales ;
— le calendrier contraint qui a été arrêté par le juge du contrôle pour l’évaluation du préjudice des sociétés Lactalis parties à l’expertise et de treize prétendues filiales ne respecte pas le principe du contradictoire.
Elles se prévalent en outre, ainsi que leurs assureurs, des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée en ce que :
— l’évaluation du préjudice des prétendues filiales a pour conséquence directe d’impacter la méthodologie mise en 'uvre par les experts au détriment des droits de la défense (l’ordonnance fixe un calendrier trop restreint sur une période d’un an incluant l’évaluation de la réclamation de 18 sociétés au total ;
— l’évaluation du préjudice des prétendues filiales conduit l’expert et son sapiteur financier à prendre connaissance de donnés qu’il n’aurait pas eu à connaître, créant ainsi un biais dans son analyse ;
— les frais d’expertise ne seraient pas restitués en cas d’annulation de l’évaluation du préjudice des 13 prétendues filiales.
Il convient d’abord de rappeler :
— que les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, si l’une fait défaut la demande d’exécution provisoire ne peut prospérer ;
— qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès ;
— que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, il apparaît que les moyens de réformation soulevés par les sociétés Eurofins ne présentent pas de chances raisonnables de succès, en ce que :
— le champ de la mission d’expertise telle qu’ordonnée le 10 avril 2018 et complétée par deux arrêts de la cour d’appel de Paris du 31 octobre 2019 et du 26 mai 2021, n’est pas expressément limité aux cinq sociétés requérantes : « Fournir tout élément technique et de fait concernant les causes et origines des possibles défaillances des prélèvements et des analyses y afférent confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation, en ce inclus le traitement des analyses par Eurofins courant décembre 2017 et janvier 2018, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues » ; « Fournir tous éléments d’information, d’ordre technique et de fait, relatifs aux préjudices invoqués » ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 2023, qui annule l’ordonnance de référé du 8 février 2023 du tribunal de commerce de Paris qui avait fait droit à la demande d’expertise commune de treize sociétés du groupe Lactalis, le rappelle d’ailleurs en relevant : "étant précisé qu’au surplus; la mission de l’expert consiste déjà à relever les défaillances des prélèvements et des analyses y afférents confiés à Eurofins par le groupe Lactalis ou l’une de ses filiales dans le cadre des faits énoncés dans l’assignation, de sorte que l’utilité de l’extension de mission sollicitée n’est pas non plus établie et que l’intérêt de rendre communes les opérations d’expertise n’est pas démontré au sens de l’article 331 du code de procédure civile" ;
— le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2024, qui déclare prescrite l’action des treize filiales, n’est pas définitif, un appel étant pendant ;
— en permettant au sapiteur financier de poursuivre l’expertise en examinant la réclamation financière globale de Lactalis avec une ventilation pour chaque société du groupe, le juge du contrôle ne préjuge pas de la recevabilité des demandes indemnitaires qui seraient faites au fond par chacune de ces sociétés, étant rappelé que le juge chargé du contrôle de l’expertise tient des articles 149 et 236 du code de procédure civile le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien, même si l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (Civ. 2°, 18 septembre 2008, n° 07-17.640) ;
— il résulte de la rédaction même de l’ordonnance du juge du contrôle que celui-ci a établi le calendrier final de l’expertise de manière contradictoire : « Le calendrier arrêté durant l’audience en concertation et en accord entre les experts et les parties est le suivant (…) » ;
La condition de l’existence de moyens sérieux de réformation fait ainsi défaut.
Au surplus, les conséquences manifestement excessives dont il est fait état ne caractérisent pas un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation en ce que :
— l’examen par l’expert du préjudice de manière ventilée par filiale n’empêchera pas les sociétés Eurofins de soutenir sur le fond la prescription de l’action réparatoire de certaines de ces filiales ;
— les sociétés Eurofins ont la possibilité de critiquer les opérations d’expertise tant pendant leur déroulement que postérieurement, dans le cadre de l’action au fond, le juge du fond n’étant pas lié par les conclusions de l’expert ;
— la mesure d’expertise est diligentée aux frais avancés des sociétés Lactalis et l’augmentation de son coût en conséquence de l’extension de la mission critiquée ne sera pas inéluctablement supportée par les sociétés Eurofins : le coût de l’expertise fait en effet partie des dépens dont la charge peut être répartie à proportion des responsabilités retenues.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc mal fondée, elle sera rejetée.
Parties perdantes, les sociétés Eurofins seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance et à payer aux sociétés Lactalis, ensemble, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable mais mal fondée l’action des sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de microbiologie ouest,
Déboutons les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de microbiologie ouest de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris,
Condamnons les sociétés Eurofins NDSC Food France et Eurofins Laboratoires de microbiologie ouest in solidum aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer aux sociétés Lactalis, ensemble, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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