Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 24/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 septembre 2024, N° 22/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Association PEP 80
copie exécutoire
le 06 novembre 2025
à
Me ABDESMED
Me DELAVENNE
CPW/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04014 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGEV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00366)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée , concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association PEP 80
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Cécile COUVERCELLE, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Caroline PACHTER-WALD en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [S], née le 10 décembre 1989, a été embauchée à compter du 2 juillet 2018 par l’association départementale des pupilles de l’enseignement public de la Somme (l’association PEP 80, l’association ou l’employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de chargée de mission, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion à durée déterminée, pour une durée de 12 mois. A l’issue, ce contrat a été renouvelé pour une période de 12 mois du 2 juillet 2019 au 1er juillet 2020.
Elle a ensuite été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour « accroissement temporaire d’activité » du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2021, renouvelé par avenant du 2 janvier 2021 jusqu’au 1er janvier 2022.
La convention collective applicable à l’ensemble de la relation de travail est celle de l’animation.
Sollicitant la requalification de l’ensemble de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et de la rupture, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 28 décembre 2022, qui par jugement du 2 septembre 2024, a :
' dit que l’activité de Mme [S] du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2021 ne constituait pas un emploi permanent ;
' débouté Mme [S] de sa demande de requalification des contrats de travail et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
' débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur laisse la charge de leur propre dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, Mme [S], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
Vu les articles L.1242-2 et suivants du code du travail,
— dire que la relation de travail la liant à l’association PEP 80 entre le 2 juillet 2018 et le 31 décembre 2021 relevait d’un emploi permanent et requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 2018 ;
— en conséquence, juger que la fin de contrat intervenue le 31 décembre 2021 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’association PEP 80 à lui payer les sommes suivantes :
— 2 231,25 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5 041,92 euros à titre d’indemnités de préavis, outre 504,19 euros au titre d’indemnité des congés payés afférents ;
— 10 083,84 euros à titre de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire) ;
— 2 520,96 euros à titre d’indemnités de requalification ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance outre la condamnation aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— condamner l’association à lui payer une somme de 3 000 euros en cause d’appel et la condamner aux entiers dépens ;
— débouter l’association PEP 80 de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, l’association PEP 80 demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en leur laissant la charge de leur propre dépens, et :
— statuant de nouveau, de condamner Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel de céans entendait néanmoins entrer en voie de condamnation, ramener les prétentions de Mme [S] à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, condamner Mme [S] au paiement des sommes suivantes:
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de requalification du contrat de travail,
L’appel de Mme [S] tel qu’il est circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions, tend à la requalification en contrat à durée indéterminée de sa relation de travail du 2 juillet 2018 au 31 décembre 2021.
L’appelante englobe ainsi indistinctement (tout comme les arguments et moyens qu’elle développe) son contrat unique d’insertion à durée déterminée et le contrat à durée déterminée, qui ne sont pas exactement soumis aux mêmes règles.
Mme [S] a en effet été embauchée par l’association selon un premier contrat, qui est un contrat unique d’insertion à durée déterminée du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2020.
Selon ce contrat (articles 2 et 6), il était destiné à faciliter l’embauche et la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, Mme [S] étant engagée en qualité de chargée de mission, notamment pour le « développement de la plateforme de service ESS … », cette liste ne revêtant pas un « caractère ni exhaustif, ni définitif. »
A la fin de cette première période, Mme [S] a été à nouveau embauchée par l’association du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2022, mais cette fois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour « accroissement temporaire d’activité », toujours en qualité de chargée de mission, mais avec les attributions suivantes : « reprise de l’activité du chantier d’insertion, élaboration du protocole de réouverture, DUER, dossier ACI 2021, étude de la possibilité d’activités annexes sur l’insertion professionnelle ».
Deux contrats distincts doivent donc être examinés.
Pour prétendre à la requalification de ces deux catégories de contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l’appelante fait valoir qu’elle a travaillé pour l’association pour une durée totale de plus de 3 ans. Toutefois, le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats temporaire de manière récurrente ou permanente avec le même salarié ne suffit pas à caractériser un usage abusif du contrat à durée déterminée et n’entraîne donc pas systématiquement la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc d’examiner ci-dessous si des éléments concrets permettent de considérer que le recours aux deux types de contrat à durée déterminée en cause, a en réalité eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Cass. soc., 29 janv. 2020, nº 18-23.469 F-D).
— Concernant la demande portant sur le contrat unique d’insertion et son avenant:
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise."
Les dispositifs des contrats aidés régis par les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail instaurent au bénéfice de l’employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales qui ont pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en terme d’accompagnement professionnel et d’actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité l’insertion sociale et professionnelle durable de ce dernier.
Selon l’article L.5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un accompagnement dans l’emploi est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l’article L.1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
L’article L.1242-3 du même code dispose que, "outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ;
4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation."
Sur ce,
Au vu des moyens débattus et des pièces analysées, Mme [S] a signé avec l’association un contrat unique d’insertion à durée déterminée, renouvelé une fois, pour une période totale de 24 mois, que le contrat respecte les règles propres au contrat unique d’insertion et les dispositions de l’article L.1242-3 du code du travail.
L’association justifie qu’un accompagnement professionnel a été organisé autour de l’acquisition de certaines compétences détaillées au titre des savoirs et savoirs être. Par ailleurs, la salariée ne conteste pas avoir bénéficié d’un accompagnement et de la formation obligatoire.
Si elle affirme que l’objet du contrat n’a pas été respecté par l’employeur en affirmant qu’elle n’était pas éloignée de l’emploi, il est au contraire établi que son embauche n’a pas suivi l’obtention de ses diplômes en 2014 et janvier 2018. Mme [S], qui a volontairement adhéré à ce contrat d’insertion destiné à l’acquisition d’une expérience professionnelle, ne conteste pas qu’elle était sans emploi depuis plus de 12 mois au moment de cette embauche, et le cas échéant, ne justifie pas d’une activité professionnelle à proximité de cette embauche.
Par ailleurs, la durée totale du contrat, renouvellement compris, ne dépasse pas la durée maximale autorisée.
Mme [S] soutient cependant avoir commencé à travailler au profit de l’association dès « avant la signature du contrat, ce qui pourrait être un motif de requalification au regard de l’ensemble du dossier » selon elle. Or, au regard de l’utilisation du conditionnel, elle n’a pas explicitement entendu soulever ce moyen. Surtout et en tout état de cause, même à retenir qu’il s’agirait néanmoins d’un moyen, l’intéressée, qui ne produit pas d’éléments justifiant d’un contrat de travail apparent avant le 2 juillet 2018, ne rapporte pas d’éléments justifiant d’une relation de travail rémunérée sous la subordination de l’employeur avant cette date. Les quelques échanges électroniques produits en pièce 18 concernant la période de mai à juin 2018 (la signature du contrat à effet du 2 juillet 2018 étant du 13 juin 2018), très peu nombreux et non pertinents, ne suffisent pas à prouver qu’elle avait concrètement débuté un travail au profit de l’association avant la signature de son contrat. Au surplus, il convient de relever que, la salariée fait remonter son ancienneté au 2 juillet 2018.
Mme [S] soutient également que l’association a eu recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, ce qui est contesté. A ce titre, elle indique que dès le début de son contrat, elle occupait les fonctions de conseillère en insertion professionnelle (CIP) en plus de sa fonction de chargée de mission. Il est certes établi qu’elle était titulaire d’un master 2 en sociologie depuis 2014 et d’un diplôme de CIP depuis le 9 janvier 2018 au moment de son embauche au titre du contrat unique d’insertion, cependant ces diplômes ne suffisent pas à prouver qu’il était prévu qu’elle occupe un poste de CIP, alors par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait, de manière effective, occupé de telles fonctions entre juillet 2018 et juillet 2020, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. Elle ne produit d’ailleurs pas le moindre document à l’appui de ses affirmations portant sur cette période.
Dans ces conditions, rien ne justifie la requalification sollicitée avant le 2 juillet 2020.
— Concernant la demande portant sur le contrat à durée déterminée du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2022 qui a suivi
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En vertu des articles L.1242-2 et L.1244-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cinq cas énumérés par l’article dont l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement des salariés absents. Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier.
Sur ce,
Le 2 juillet 2020, les parties ont signé un contrat à durée déterminée motivé par un « accroissement temporaire d’activité » pour une durée de 6 mois, avec une reprise d’ancienneté de 2 ans (article 7 du contrat). Deux avenants de 6 mois ont prolongé la durée de ce contrat dans le respect de la durée maximale autorisée.
La lettre de fin de contrat du 1er décembre 2021 mentionne que l’objet du contrat est réalisé et que l’accroissement temporaire d’activité ne se justifie plus.
Si la seule mention du motif de recours est suffisante pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que soit justifié l’accroissement inhabituel et temporaire de l’activité de l’entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent.
L’appelante soutient que le motif invoqué dans le contrat est inexact, avançant d’une part que les missions qui lui ont été confiées étaient des missions de conseillère en insertion professionnelle, et d’autre part que sa fonction de chargée de mission exercées depuis juillet 2018 s’était rapidement pérennisée, l’activité du chantier d’insertion à laquelle elle était affectée s’étant poursuivie même après son départ grâce aux conventions et financements obtenus.
Pour autant, les missions exercées au titre du contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour une durée totale de 18 mois, sont sans rapport avec la mission accomplie dans le cadre du contrat unique d’insertion de 2 ans qui a précédé.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que le contrat de travail pour « accroissement temporaire d’activité » prévoit l’embauche de Mme [S] pour la réalisation d’activités d’analyses, d’études et de mise en place de projets (notamment en ce qui concerne son financement et son organisation), et de mise à jour de documents, tâches par essence temporaires, limitées dans le temps, et qui ne sont ni habituelles, ni pérennes pour l’association, ce que ne conteste pas sérieusement la salariée en l’absence d’élément pertinent à l’appui.
L’obtention d’un financement pour la mise en place du projet d’activité du chantier d’insertion entrait ainsi dans le cadre de sa mission temporaire. Il ressort d’ailleurs de la pièce 13 qu’elle produit, que le projet avait une période prévisionnelle limitée dans le temps.
Mme [S] affirme péremptoirement que ses fonctions de chargée de mission se sont néanmoins pérennisées dès lors qu’elle a obtenu les financements nécessaires au lancement de ses projets et le renouvellement des financements jusqu’en 2022. Or, rien au dossier ne permet de vérifier qu’un poste de chargé de mission a été maintenu au-delà de janvier 2021 au titre d’un projet reconduit, ni qu’à compter de cette date l’association a concrètement procédé à la création d’un poste pour diriger l’activité une fois le projet abouti, comme elle le prétend sans élément à l’appui. A le supposer même établi, il n’est cependant pas prouvé que l’employeur s’était engagé à lui confier la direction de l’activité nouvellement en place, une fois le projet abouti. Rien ne prouve même que cela entrait dans ses compétences.
Au regard de ces éléments, le recours à un contrat temporaire en juillet 2020 était sans équivoque destiné à des missions ponctuelles de mise à jour, d’analyses, d’études et de mise en place de projets limitées dans le temps, caractérisant le surcroit d’activité imposant l’embauche temporaire d’un personnel complémentaire.
Toutefois, Mme [S] soutient également que l’association a eu recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en ce qu’elle a occupé les fonctions de conseillère en insertion professionnelle (CIP) en plus de sa fonction de chargée de mission.
A l’instar des premiers juges, la cour retient cependant qu’elle ne prouve pas avoir exercé de telles fonctions en parallèle de son emploi, ce qui est vivement contesté par la partie adverse. Au vu des développements qui précèdent, s’il est établi qu’elle était titulaire d’un master 2 en sociologie depuis 2014 et d’un diplôme de CIP depuis le 9 janvier 2018 au moment de son embauche, il demeure que ces diplômes ne suffisent pas à prouver qu’elle a occupé de façon effective des fonctions de CIP entre juillet 2018 et juillet 2020, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier.
Or, l’appelante ne démontre pas qu’elle a, sur la période considérée, de manière effective, exercé des missions en qualité de CIP, ou que l’association lui aurait confié de telles fonctions.
La convention de mise à disposition produite par l’employeur n’est pas signée par Mme [S] ou par un tiers, et n’a pas été suivie d’un avenant signé par la salariée qui souligne au contraire ne pas avoir eu connaissance de ce document avant la présente instance. Dans ces conditions, ce document qui constitue le cas échéant un simple projet non suivi d’effet, qui n’a pas même été porté à la connaissance de la salarié, est impuissant à prouver qu’elle a concrètement exercé des missions de CIP. Au demeurant, il s’ajoute que ce document mentionne un emploi de « conseiller en emploi accompagné » qui n’est pas la fonction de CIP alléguée.
Quant à la tâche consistant à compléter des demandes de subvention qu’elle a effectivement réalisée, rien ne justifie qu’elle relève exclusivement des missions d’un CIP. Il apparait d’ailleurs que dans le dossier de demande de subvention produit, qui mentionne l’adresse professionnelle attribuée à l’intéressée mentionnant bien l’absence de qualité de CIP ("[Courriel 4]"), Mme [S] est identifiée comme chargée du suivi.
Les fiches d’émargement dactylographiées, non datées et non signées, produites sont par ailleurs inopérantes.
Mme [S] produit en outre deux fiches de remboursement des frais engagés sur lequel elle a elle-même mentionné une fonction de CIP, certes contresignée par Mme [M], mais qui n’a pas apposé le caché de l’établissement comme cela est exigé. Même à retenir cette signature comme étant suffisamment opérante, il demeure que dans la pièce 17 la signature de Mme [M] est située en mai 2021, et est donc de façon surprenante antérieure à celle du 24 septembre 2021 de la salariée qui ne fournit pas d’explication, alors que les frais portent sur la période de juillet au 10 septembre. En l’absence d’élément démontrant une erreur de date, cette pièce est donc dépourvue de force probante en ce qui concerne les mentions qui y figurent. Reste ainsi une unique fiche remplie par Mme [S] qui a mentionné « CIP », contresignée par Mme [M] à la même date du 24 septembre 2021, pour des frais engagés du 14 au 24 septembre 2024, qui ne saurait suffire à établir que l’employeur a ainsi reconnu la qualité de CIP à Mme [S] ou lui avoir confié des fonctions de CIP non identifiées.
En conséquence, la demande de requalification du contrat à durée déterminée n’apparait pas fondée.
Le jugement déféré qui a dit n’y avoir lieu à requalification de l’un ou l’autre contrat de travail à titre temporaire en contrat à durée indéterminée, et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, sera confirmé.
2. Sur le préjudice moral
Il n’est pas prouvé l’existence de manoeuvres de l’association destinées à tromper Mme [S], pour la pousser à croire que la relation de travail devait nécessairement aboutir à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la seule durée totale de la relation contractuelle étant sur ce point insuffisante.
Au vu des développements qui précèdent, la rupture des deux contrats temporaires à l’issue de chacune des deux périodes contractuelles préalablement définies, était connues des parties et acceptées par elles. Aucun abus n’est avéré. La faute reprochée par Mme [S] à l’employeur n’est pas établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire.
3. Sur l’appel abusif
L’association PEP 80 ne démontre pas que Mme [S] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [S], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d’appel. Chacune des parties succombant néanmoins partiellement, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute l’association PEP 80 de sa demande indemnitaire au titre d’un appel abusif ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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