Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 déc. 2025, n° 25/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03819 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKUZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2025 à 15h09
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [Z] [G]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 3] ([Localité 6]), de nationalité soudanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h09 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2025 à 16h37 par Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. [Y] [Z] [G] a fait l’objet d’un arrêté de placement dans un centre de rétention administrative qui lui a été notifié le 12 décembre 2025 à 8h58.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, rendue en audience publique à 15h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté l’exception de nullité soulevée,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 17 décembre 2025 à 16h37, Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] soulève les moyens suivants:
— l’absence de nécessité du placement en rétention administrative, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet étant impossible compte tenu de la situation géopolitique ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative en l’absence d’interprète pour lui notifier l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits y afférents ;
— le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience, Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Dans ses observations en réponse, transmises à la cour le19 décembre 2025, le préfet de l’orne fait valoir la régularité de la procédure, répond à la nécessité du placement en rétention et aux moyens soulevés par l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
En l’espèce, une copie actualisée du registre est annexée à la requête en prolongation du préfet, laquelle mentionne les date et heure du placement en rétention et de la notification des droits au retenu. Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui feraient défaut dans ce registre, le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre sera rejeté et la requête déclarée recevable.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du CESEDA que " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ".
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Ainsi, lorsque l’étranger ne parle pas le français, la présence de l’interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l’arrêté de placement. A défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l’absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] s’est vu notifier, le 12 décembre 2025 à 08h58, un arrêté de placement en rétention administrative et les droits afférents en langue française, sans le truchement d’un interprète, ce que reproche son conseil.
Dans le cadre de la présente procédure, il est assisté d’un interprète. Il l’était également lors de l’audience correctionnelle du 07 février 2024, mention étant faite que 'le président a constaté que [Monsieur X se disant [Y] [Z] [G]] ne parlait pas suffisamment la langue française'. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 août 2025 lui a été notifiée le 18 août 2025 par le truchement d’un interprète. Enfin, le rapport social établi le 11 aout 2025 précise que Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] parle et comprend peu le français.
Néanmoins, le registre du centre de rétention administrative mentionne le français comme étant la langue de la procédure. La fiche pénale indique 'langue parlée principale : français’ et l’audition administrative réalisée le 18 août 2025 a été réalisée en français. A cette occasion, Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] a répondu comprendre le français mais ne pas savoir le lire. Les réponses apportées aux questions posées sont pertinentes et démontrent qu’il en a compris le sens.
Dès lors, il sera constaté que Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] a pu comprendre le sens et la portée des mesures prises à son encontre et de ses droits et solliciter l’association France terre d’asile, afin de former un recours contre la décision de placement en rétention, en bénéficiant également d’un conseil le jour de l’audience. Par conséquent, l’atteinte à ses droits n’est pas démontrée. Le moyen est rejeté .
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l’acte.
Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] le 12 décembre 2025 est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En faits, il reprend les éléments suivants :
— Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de huit ans le 18 aout 2025 ;
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné en 2023 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et en 2024 pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et en récidive ; il est incarcéré à [Localité 1] ;
— il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ;
— il ne justifie pas d’une résidence effective, de liens stables en [2], ni de ressources propres ;
— il s’oppose à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ces éléments que le préfet de l’Orne a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’ayant amené à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir mentionné le fait que Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] a sollicité la protection subsidiaire, cet élément ne remettant pas en cause la pertinence des moyens retenu.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture de l’Orne : les autorités consulaires soudanaises ont été sollicitées dès le 21 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont par ailleurs été informées le lundi 15 décembre 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, dans un délai suffisant, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Si le conseil de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] fait valoir que les perspectives d’éloignement sont inexistantes compte tenu de la situation soudanaise, il convient de rappeler que les relations diplomatiques sont fluctuantes et susceptibles d’évolution de sorte qu’il apparait prématuré, au stade d’une première demande de prolongation, de conclure à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, tout comme il ne paraît pas établi que la situation aurait pour effet de contrevenir aux dispositions de l’article 3 de la CEDH. Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, à Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 décembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L’ORNE, par courriel
Monsieur X se disant [Y] [Z] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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