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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ 7 ], FRANCE c/ URSSAF ILE DE, URSSAF DE BRETAGNE, Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [7]
C/
Etablissement Public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement Public URSSAF DE BRETAGNE
CCC adressées à :
— SCI [7]
— URSSAF ILE DE FRANCE
— URSSAF DE BRETAGNE
— Me CAMIER
— Me DESEURE
Copies exécutoires délivrées à :
— Me CAMIER
— Me DESEURE
Le 20 mail 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
N° RG 25/01646 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKWA
Arrêt en rectification d’erreur ou omission matérielle d’un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d’appel d’Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Lille, décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01301
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Demanderesse à la requête
ET :
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat, Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
URSSAF DE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défenderesses à la requête
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 20 Mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
le 18 mars 2024 , la SCI [7] a relevé appel d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lille.
La cour a rendu son arrêt le 8 avril 2025.
Par requête transmise par RPVA le 30 avril 2025, la SCI [7] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, indiquant que si le chapeau de la décision la concernait bien, le contenu de l’arrêt s’appliquait à la SCI [H] [T], étant précisé qu’à la même date, la cour était saisi de 4 appels dans des affaires similaires.
Par message RPVA du 25 avril 2025, l’Urssaf a indiqué ne pas s’opposer à la requête.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, si le chapeau de la décision concerne bien la SCI [7], il apparaît que le contenu de l’arrêt, aussi bien dans l’exposé du litige, que ses motifs et le dispositif concerne une société tierce, pour laquelle la cour était saisie à la même audience d’un litige similaire.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification de l’arrêt tant en ce qui concerne l’exposé du litige que les motifs et le dispositif de la décision en y substituant le contenu de la décision relatif au litige opposant la SCI [7] à l’Urssaf d’Ile-de-France :
« SCI [7] a fait l’objet d’une procédure de solidarité financière par suite de la verbalisation de l’un de ses sous-traitants, la société [6], du chef de travail dissimulé.
L’Urssaf Île-de-France lui a ainsi notifié par lettre d’observations du 1er décembre 2020 un redressement d’un montant de 79 440 euros, soit 57 656 euros en principal et 21 783 euros au titre des majorations de retard pour les périodes des 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 août 2018.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la SCI [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision explicite du 25 novembre 2022, la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure en constatant que la SCI [7] n’a pas de compte Urssaf personnel, de telle sorte que la compétence en matière de mise en recouvrement au titre de la solidarité financière suit celle du sous-traitant. Or, la SCI [6] dépendait pour la période considérée de l’Urssaf des Pays de la Loire qui avait seule compétence, pour recouvrer les sommes dues.
Par jugement prononcé le 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’annulation de la mise en demeure du 1er mars 2022 et du redressement litigieux,
Par conséquent,
— dit que le litige est désormais sans objet,
— débouté la SCI [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI [7] aux dépens de l’instance,
— condamné la SCI [7] à verser à l’Urssaf Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Urssaf.
La SCI [7] a par déclaration faite par RPVA le 18 mars 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 juillet 2024, la SCI [7] a déclaré se désister de son appel en ce qu’il est dirigé contre l’Urssaf de Bretagne, étrangère au litige
Par message électronique du 27 janvier 2025, l’Urssaf de Bretagne a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 juin 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la SCI [7] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, condamnée à verser à l’Urssaf d’Île-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’Urssaf,
Statuant de nouveau de ces chefs,
— rejeter toutes demandes de l’Urssaf Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner l’Urssaf Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance qu’elle était contrainte de saisir le tribunal en raison du rejet implicite de sa contestation du redressement par la commission de recours amiable.
Alors que le tribunal constatait que le litige était devenu sans objet, il aurait dû condamner l’Urssaf, partie perdante, aux dépens etl’Urssaf ne pouvait en conséquence obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, le tribunal l’a à tort déboutée de toutes ses demandes, puisqu’il a constaté que le litige était devenu sans objet, ce qui signifie qu’il estimait ne pas avoir à examiner les demandes.
Elle soutient que sa demande au titre des frais irrépétibles était parfaitement fondée puisque l’Urssaf aurait dû reconnaître la production de l’attestation de vigilance depuis la saisine de la commission de recours amiable, et même dès son courrier du 8 juillet 2021.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’Urssaf d’Île-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— lui donner acte de sa renonciation au bénéfice du jugement s’agissant des dépens et de la condamnation de la société à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel,
— débouter la SCI [7] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf d’Île-de-France fait valoir qu’elle avait, devant le tribunal, déposé des conclusions tendant à ce que la juridiction constate l’annulation du redressement par la commission de recours amiable.
Elle précise avoir renoncé au bénéfice des sommes qui lui ont été allouées au titre de l’article 700.
Toutefois, elle précise que la société aurait pu faire l’économie de la procédure si elle avait transmis en temps utile les pièces justifiant du respect de ses obligations.
Dès le 25 novembre 2022, date de la décision de la commission de recours amiable, la procédure engagée devant le tribunal n’avait plus d’objet. Il ne serait pas équitable dans ce contexte de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, étant observé que la société ne justifie pas des frais qu’elle a réellement exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le désistement à l’égard de l’Urssaf de Bretagne
Il y a lieu de prendre acte du désistement de l’appel formé par la SCI [7] à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne, laquelle ne s’y oppose pas.
Au fond
Par suite du contrôle inopiné d’un chantier de construction à Saint-Jacques-de-la-Lande, les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf de Bretagne, agissant pour le compte de l’Urssaf d’Ile-de-France, assistés des inspecteurs de la Direccte ont constaté que la société [6] employait des travailleurs non déclarés.
La SCI [7], donneur d’ordre, n’ayant pas fourni une attestation de vigilance, l’inspecteur du recouvrement a mis en 'uvre la procédure de solidarité financière.
La SCI [7] a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable, et a saisi le tribunal judiciaire de Lille, par suite du rejet implicite de son recours.
La commission de recours amiable a finalement statué le 25 novembre 2022, soit après la saisine du tribunal et avant l’audience, constaté que la SCI [7] et annulé la mise en demeure, délivrée par une Urssaf incompétente territorialement.
La SCI [7] demandait au tribunal de prendre acte de ce que la commission de recours amiable avait annulé le redressement, et annulé la mise en demeure, lui demandant, en conséquent, et en tant que de besoin, de prononcer la nullité de la mise en demeure, d’annuler la décision de rejet implicite, d’annuler la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière, de débouter l’Urssaf de toutes ses demandes au titre de la solidarité financière, et enfin, de condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf demandait quant à elle de constater l’annulation du redressement, de débouter la SCI [7] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal était fondé à débouter la SCI [7] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En effet, si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision, qui revêt un caractère administratif, sa décision se substituant à celle-ci.
En revanche, dès lors qu’il constatait l’annulation du redressement, conformément à la demande de chacune des parties, il ne pouvait débouter la SCI [7] de ses demandes, mais devait constater que du fait de l’annulation du redressement, les demandes subséquentes étaient devenues sans objet.
Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef.
L’Urssaf d’Ile-de-France, partie succombante devait en conséquence être condamnée aux dépens de première instance et la demande qu’elle formait au titre de l’article 700 du code de procédure civile devait de ce chef être rejetée.
La commission de recours amiable a annulé la mise en demeure, car délivrée par une Urssaf incompétente territorialement et a relevé que l’Urssaf d’Ile-de-France connaissait cette incompétence pour la période du 1er janvier au 16 mars 2017.
Dans ce contexte, il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI [7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
En conséquence, l’Urssaf est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature du litige, l’Urssaf d’Ile-de-France supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [7], l’Urssaf consciente de la difficulté, ayant avant l’audience renoncé au bénéfice de l’indemnité qui lui avait été allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Prend acte du désistement par la société [7] de l’appel formé à l’encontre de l’Urssaf de Bretagne,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a pris acte de l’annulation du redressement, et débouté la SCI [7] de sa demande d’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
Statuant à nouveau,
Dit sans objet le surplus des demandes de la SCI [7], dès lors que le redressement a été annulé,
Condamne l’Urssaf aux dépens de première instance,
Condamne l’Urssaf à payer à la SCI [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France aux dépens d’appel,
Déboute la SCI [7] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 8 avril 2025 de ce siège sous le numéro de rôle 24/01227 et sous le numéro de minute 407 en ce sens que l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif relatif au litige opposant la SCI [7] à l’Urssaf d’Ile-de- France y seront substitués
Dit que la décision rectificative sera portée en marge de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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