Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3X
O R D O N N A N C E N° 2025 – 273
du 15 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [Z]
né le 22 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Elodie COUTURIER, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [I] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 24 aout 2022 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [C] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 de Monsieur [C] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 à 14 H 43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2025 par Monsieur [C] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 37.
Vu les courriels adressés le 14 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Avril 2025 à 10 H 00.
Vu la pièce complémentaire reçue par courriel au greffe le 15 avril 2025 à 8 H 19,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement dans le centre de rétention administrative de [Localité 6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 51,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [C] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. Je suis rentré en TGV en France. J’étais en prison jusqu’en avril, j’ai été condamné à 24 mois de prison ferme pour vol. Je suis coiffeur depuis que je suis en France mais sans être déclaré. J’ai toute a famille en France, des cousins. J’ai une copine en France [G] qui vit à [Localité 5], je dois me marier avec elle, en centre ville, la porte N°7 bloc 3 à [Adresse 4]. Je prends de la ventoline, j’ai vu le médecin du centre. Je ne vais pas trop bien, je suis enfermé depuis 2023. Donnez-moi une France et je quitte la France direct. '
L’avocate Maître Elodie COUTURIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique qu’il n’y a pas de difficulté particulière s’agissant des motifs qui sont soulevés systématiquement, sur le défaut de pièce utile et le registre, elle ne soutient pas ces deux moyens. Elle ajoute ' Sur le fond, sur les garanties de représentation, il y a des pièces, Monsieur a suivi des formation et aujourd’hui ce n’est plus une menace pour l’ordre public, il peut être hébergé sur le territoire dans sa famille, chez un cousin, il vous fourni l’attestation d’hébergement de ce cousin qui vit à [Localité 3]. La compagne de Monsieur est présente au dossier. Ces éléments n’ont pas assez été pris en compte. Il essaye de s’insérer, il a passé des diplomes pendant sa détention.
Il est arrivé mineur sur le territoire français, il a des pathologie, l’asthme et il est épileptique. Il n’y a pas eu de questionnaire sur les pathologies de Monsieur, le formulaire n’est pas présent au dossier. A ce titre il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance de première instance et la levée.
Sur la demande d’assignation à résidence, je ne soutiens pas.'
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par courriel au greffe le 14 avril 2025 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [I] [K], interprète, Monsieur [C] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Tout ce que je vous demande c’est de me donner la chance de quitter le territoire français dans les meilleurs délais et je regrette ce que j’ai fait en France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2025, à 14 H 37, Monsieur [C] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Avril 2025 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation par le magistrat de première instance quant aux garanties de représentation
M. [Z] soutient que le premier juge a fait une erreur d’appréciation en ne retenant pas la preuve qu’il apportait quant au lien de parenté avec son cousin.
Mais, le magistrat a notamment retenu après examen des pièces produites que la simple d’attestation d’hébergement non étayée par d’autres pièces apparaissait comme de pure complaisance.
Il ne peut donc être reproché une erreur d’appréciation et ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité par le magistrat de première instance
L’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, le premier juge a justement souligné que les pièces produites par M. [Z] à savoir les attestations de suivis médicaux réguliers depuis le 28 juin 2023 du service de soins en milieu pénitentiaire du CHU de [Localité 1] ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un état de vulnérabilité en lien aves de l’asthsme ou des crises d’épilepsie dont M. [Z] prétend souffrir.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3 du ceseda, en ce qu’il ne peut justifié être entré régulièrement sur le territoire, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garantie de représentation suffisantes en l’absence de preuve d’une résidence effective et permanente en France. En effet, l’attestation d’hébergement produite aux débats est insuffisante à démontrer la permanence de cette résidence.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2025 à 12 H 23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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